Les chèques sur place doivent être tim
brés à l'extraordinaire au droit tixe de 10 cent. (L. 23 août 1871. art. 18, n° 2.)
444. Les chèques de place à place sont soumis à un droit additionnel de 10 cent., soit au total à un droit de 20 cent. (L. 19 févr. 1874, art. 8.)
445. Les timbres mobiles à 10 cent, peuvent être employés, dans les conditions ci-dessus (voy. nos 138 et 139) : 1° pour le paiement du droit additionnel de 10 cent, établi sur les chèques de place à place créés en France (L. 19 févr. 1874, art. 8); 2° pour timbrer avant tout endossement en France, au droit de 20 cent, (c'està-dire en employant deux, timbres mobiles à 10 cent.), les cbèques tirés hors de France et payables en France (art. 9, même toi).
446. Pénalités. L'émission d'un chèque sur place, sur papier non timbré à l'extraordinaire au droit de 10 'cent., est passible d'une amende de G2 fr. 50. (L. 23 août 1871, art. 23.)
447. L'émission d'un chèque de place à place non timbré au droit de 20 cent, donne lieu à l'application des dispositions pénales édictées pour les effets négociables ou de commerce non timbrés. (L. 19 févr. 1874, art. 8.) [Voy. n°93.]
448. Lorsqu'un chèque tiré hors de France et payable en France n'a pas été timbré avant tout usage en France, le bénéficiaire, le premier endosseur et le porteur sont passibles solidairement d'une amende de 6 p. 100. (Id., art. 9.)
449. L'émission, la souscription et le payement des chèques sont soumis à certaines règles et formalités, sous des sanctions spéciales qui font Fobjet des lois des 14 juin 1865 et 19 février 1874. C'est ainsi qu'il est défendu d'émettre un chèque sans provision et que l'absence de provision fait encourir à l'auteur du chèque émis témérairement une amende de H p. 100. (L. 19 févr. 1874, art. G.j
450. Les contraventions au timbre de 10 cent, peuvent être constatées par les employés de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, les préposés des douanes, des contributions indirectes et ceux des octrois. Il leur est alloué un quart des amendes recouvrées en principal. (L. 23 août 1871. art. 23.)
Sect. 3. — Du timbre des quittances délivrées par les comptables de deniers publics.
454. Sont soumises à un droit de timbre de 25 cent, les quittances de produits et revenus de toute nature délivrées par les comptables de deniers publics (L. 8 juill. (865, art. 4; L. 23 août 1871. art. 2), c'est-à-dire les trésoriers-payeurs généraux, receveurs des finances, percepteurs, receveurs des administrations financières, agents comptables des divers ministères, receveurs des communes et des établissements publics (hospices, fabriques d'églises, bureaux de bienfaisance), etc., etc. Toutefois, l'impôt ne frappe que les reçus de sommes supérieures à 10 IV. et ceux se rapportant à des créances dépassant ce chiffre, conformément à la règle précédemment énoncée en matière de quittances des pariiculiers. {Voy. n° 134.)
La délivrance de ces quittances est obligatoire. Le prix du timbre s'ajoute de plein droit au mon-
tant de la somme due et est soumis au même mode de recouvrement.
452. Ce droit est acquitté au moyen d'un timbre mobile à 25 cent, qu'apposent et annulent immédiatement les receveurs et comptables qui délivrent la quittance.
453. Oblitération. L'oblitération est opérée au moyen de la griffe dont ces agents sont détenteurs. (Arr. 20 juill. 1863.)
454. Sont exemptes du timbre les quittances des contributions directes et les reçus des droits d'enregistrement et de timbre apposés sur les actes mêmes qui sont assujettis à ces droits. Mais les reçus des mêmes droits doivent être timbrés à 25 cent, dès lors qu'ils font l'objet d'un écrit spécial : il en est ainsi, notamment, des quittances des droits de succession. ( Voy. n° 192.)
455. Pénalités. Le comptable qui ne délivre pas une quittance, dans le cas où cette délivrance est obligatoire, n'est passible que de peines disciplinaires.
Le comptable qui délivre sur papier non timbré une quittance sujette au timbre est passible d'amendes qui varient suivant la qualité du comptable et la nature des infractions à la loi. Sect. 4. — Timbre des écrits constatant les expéditions et transports de marchandises.
A UT. 1. — CHEMINS DE FER
§ 1 . — Récépissés.
456. Les compagnies de chemins de fer sont tenues de délivrer aux expéditeurs qui ne demandent pas de lettres de voiture, un écrit timbré en tenant lieu, désigné sous le nom de récépissé et destiné à constater les conditions du transport. #
Le droit de timbre de ce récépissé est. en grande vitesse, de 35 cent. ; en petite vitesse, de 70 cent., sans décimes, et y compris la taxe de 10 cent, exigible à l'occasion de la décharge des objets transportés, donnée par le destinataire.
Les récépissés au timbre de 70 cent, peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, empruntent les routes, canaux et rivières. De plus, les modifications qui surviennent en cours d'expédition, tant dans la destination que dans le prix et les conditions du transport, peuvent être écrites sur ces récépissés. (L. 30 mars 1872, art.
Ces récépissés ne sont plus revêtus de l'empreinte du timbre. Les compagnies l'acquittent sur état appuyé de certaines justifications. (Arr. min. fin. 9 juin l.s92 ; Inst. Enreg. n° 2822.)
Un double du récépissé remis à l'expéditeur doit toujours accompagner la marchandise. En cas de contravention, la compagnie est passible d'une amende de 62 fr. 50. (L. 13 mai 1863, art. 10.)
457. Le récépissé créé pour le transport des colis postaux n'est soumis qu'au droit de timbre de 10 cent. (L. 3 mars 1 s s 1 , art. 5; 12 avril 1892, art. 2 et suiv., et 17 juill. l,s!>7, art. 2.)
Les récépissés relatifs aux transports des colis postaux expédiés et distribués dans l'intérieur de la même ville sont exempts du timbre de 10 cent.