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Le droit de timbre des récépissés, bulle

tins d'expédition ou autres pièces en tentant lieu, délivrés par les compagnies de tramways pour; les

transports sur leUTS rc seaux 60 grande ou eu petite vitesse, a été réduit, y compris le droit de la décharge donnée parle destinataire, à 10 cent, pour chaque expédition, par l'art. 38 de la loi du

28 avril 1803,

1 59. bas lettres de voiture internationales créées en n t-rt u de la convention approuvée par la loi du

29 décembre 189^1 et relative au transport des marchandises par chemins de fer. sont assimilées, au point de vue du timbre, aux récépissés de chemins de fer et aux pièces en tenant lieu venant de lYirainjer. \L. 27 déc. 1892, art. 1er.)

Pour les expéditions de Franc à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées par les soins des compagnies (même lo \ art. 2). g 2. — Groupage.

160. Les compagnies de chemins de fer pcrçOivenl les prix du transport des marchandises, d'après certaines quotités de poids qui ne peuvent être fractionnées Afin de profiter des différences de poids, des entrepreneurs de messageries OU de roulage ont songe à réunir, dans un en- \ni unique, des colis ou paquets adressés à des destinataires distincts et dé faire ce qu'on appelle du groupage. Cette industrie frustrait les compagnies des avantages que leur aurait procurés la perception des prix de transport par colis, sans fractionnement; d'un autre côté, elle causait un préjudice sensible au Trésor, qui, avec le grou-

- ne percevait qu'un droit de timbre par groupe ^ considéré comme une expédition unique, alors que si les colis avaient été directement remis au chemin de fer par les expéditeurs réels, il aurait perçu un droit de timbre par colis adressa a un destinataire réel différent.

161. Pour placer les groupeurs sur la même ligne que les compagnies de chemins de fer, en ce qui concerne le paiement de l'impôt, la loi du 30 mars 1872 exige que les entrepreneurs de messageries ou de roulage qui font le groupage, qu'il s'agisse d'expéditions en grande ou petite vitesse, d'expéditions de France à l'étranger, remettent aux gares expéditrices un bordereau détaille et certifié, écrit sur papier non timbré et faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels, et joignent à ce bordereau aiiiant de récépissés qu'il y a de destinaf aires. Les récépissés individuels sont extraits d'un registre a souche timbré, mis à la disposition des entrepreneurs, par les compagnies, moyennant remboursement des droits et des frais.

Indépendamment de ces récépissés individuels, il est délivré par la gare expéditrice un récépissé timbre applicable à l'envoi collectif, c'est-à-dire au groupe.

Les récépissés individuels jouissent des mêmes avantages et produisent les mêmes effets que s'ils étaient rédigés par les compagnies elles-mêmes ; ils peuvent, en conséquence, suivre les marchandises jusqu'à destination, pourvu que l'expédition ne soit pas interrompue.

162. Les dispositions de la loi du 30 mars 1872 sur le groupage ne sont pas applicables aux né-

gocian's: ceux-ci, n'étant pas des entrepreneurs de transports, peuvent expédier par chemin de fer des colis groupés sans créer des récépissés individuels; un seul récépissé pour le groupe est nécessaire.

Mais elles régissent les groupes expédiés de France à l'étranger et ceux qui sont envoyés de l'étranger en France. Dans ce dernier cas, le timbre allèrent aux récépissés spéciaux est perçu par les agents des douanes, à l'entrée en France et au moyen de timbres mobiles apposés sur les documents accompagnant les envois et pouvant tenir lieu de ces récépissés.

163. Les contraventions aux diverses dispositions de la loi du 30 mars 1872 sur le groupage sont punies d'une amende de 62 fr. 50, et de 125 fr. en cas de récidive dans le délai d'un an.

Aucune portion de l'amende recouvrée n'est allouée à titre d'indemnité à l'agent verbalisateur.

163bis. Lorsque des marchandises ont été expédiées par un industriel ou un négociant en gros à un entrepreneur de transports chargé de livrer les colis à leurs destinataires respectifs, les reçus ou décharges donnés par ces derniers sont passibles du timbre de 10 centimes.

§ 3. — Caries et permis de circulation.

164. Les cartes, bons et permis de circulation, soit entièrement gratuits, soit avec réduction du prix des places, délivrés par les compagnies de chemins de fer subventionnées et par l'administration des chemins de fer de l'État, en dehors des cas prévus par les cahiers des charges et les tarifs homologués ou lorsque la gratuité ou la réduction de prix n'est pas le résultat d'une mesure d'ordre général préalablement approuvée par le ministre des travaux publics, sont assujettis à un droit de timbre, savoir :

l'our un seul voyage direct ou d'aller et re-

tour :

1* classe 0f20

2e classe . 0 10

3e classe 0 05

Valables pour un temps ou permanents :

lie classe I f »

2« classe 0 50

3e classe 0 25

[L. 29 mars 1897, art. 5.)

165. Un règlement d'administration publique du 31 juillet 1897 en a déterminé le mode de perception.

Le droit est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles annulés à l'encre grasse, avant tout usage, par les agents des compagnies.

Ces dispositions sont applicables aux compagnies de chemins de fer d'intérêt local et de tramways du moment où elles sont subventionnées, c'est-à-dire où elles ont le droit d'exiger pour la construction ou l'exploitation de leurs lignes une cotisation provenant de deniers publics.

Aucun type spécial de timbre n'ayant été créé, les timbres mobiles en usage soit pour les effets de commerce, soit pour les reçus et décharges, peuvent être employés. (Inst. Enreg. n° 2931.) C'est l'usage seul du bon et non sa création qui rend le droit de timbre exigible.

Toute contravention, soit à la loi, soit au règlement d'administration publique, est punie d'une amende de 25 fr.

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