‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1110 sur 1411 · ART. 2. — CONNAISSEMENTS · texte numérisé non relu

ART. 2. — CONNAISSEMENTS

166. Jusqu'à la loi du 30 mars 1872 , les quatre originaux de connaissements (C. de com., art. 282) soumis en principe au droit de timbre de dimension, échappaient souvent à cet impôt. Le législateur moderne a pensé que le plus sûr moyen d'assurer l'exécution de la loi consistait à déclarer obligatoire la rédaction d'un connaissement pour tout transport par mer et sur les fleuves, rivières et cauaux, dans le rayon de l'inscription maritime, et, d'un autre côté, à faire reporter les droits exigibles pour les quatre originaux, sur le connaissement dont le capitaine doit être nanti aux termes de l'art. 226 du Gode de commerce, et à obliger le capitaine à représenter l'original qui est entre ses mains à toute réquisition des employés des douanes.

167. Le droit est fixé, par original de connaissement, au minimum du droit de timbre de dimension, soit GO cent., décimes compris, quelle que soit la dimension de la feuille employée.

168. Le droit dû s'élève ainsi à 2 fr. 40 pour les quatre originaux de connaissements créés en France ; il est réduit à 1 fr. 20 pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français et fixé à ce même taux pour les connaissements venant de l'étranger.

169. Les droits de 1 fr. 20 et de 2 fr. 40, dus sur les connaissements créés en France, peuvent être acquittés soit au moyen de la formalité du timbre extraordinaire, dans chaque chef-lieu de départemen) ; soit par l'apposition de timbres mobiles.

170. Une empreinte portant l'indication du prix est apposée sur la formule destinée au capitaine; une estampille, sans indication de prix, est apposée sur la formule destinée à la rédaction des autres connaissements. Cette estampille ne peut donc être apposée qu'autant qu'il est présenté au timbre extraordinaire un nombre correspondant de formules destinées au capitaine.

171. Timbres mobiles. Il existe des timbres mobiles spéciaux de connaissements aux droits de 2 fr. 40, 1 fr. 20 et 60 centimes.

Chaque timbre mobile de 2 fr. 40 ou de l fr. 20, destiné aux connaissements créés en France, se compose d'une empreinte portant l'indication du prix et de trois empreintes dites estampilles de contrôle. Chaque timbre mobile de 60 cent., destiné à chaque original supplémentaire, se compose d'une empreinte et d'une estampille de contrôle.

Chaque timbre mobile de 1 fr. 20, destiné aux connaissements venant de l'étranger, se compose d'une empreinte portant l'indication du prix et d'une estampille de contrôle. (D. 30 avril 1872.)

172. Apposition et oblitération. Les timbres mobiles pour connaissements principaux ou supplémentaires, créés en France, doivent être apposés au moment même de la rédaction des connaissements. Les timbres avec indication de prix sont appliqués sur le connaissement du capitaine, les estampilles de contrôle sont appliquées sur les autres originaux. L'oblitération des timbres mobiles et estampilles a lieu soit immédiatement par l'apposition, a l'encre grasse, d'une griffe faisant connaître le nom et la raison sociale du

chargeur ou de l'expéditeur, ainsi que la date de l'oblitération, soit, dans un délai qui ne peut dépasser deux jours au bureau des douanes, par les agents de ce service, au moyen de l'apposition d'une griffe à l'encre grasse noire. (D. 30 avril 1872, art. [ et 2, 24 juill. 1872, art. 1 et 2, et 25 juin 1890, art. 1 et 2.)

Les timbres et estampilles de contrôle destinés aux connaissements venant de l'étranger sont apposés et oblitérés par les agents des douanes. [D. 30 avril 1872, art. 3 et 4.)

173. Pénalités. Tout connaissement créé en France et non timbré, ou revêtu d'un timbre apposé sans les conditions prescrites, donne lieu à des amendes de 62 fr. 50 contre le chargeur, le capitaine et l'armateur ou l'expéditeur du navire. {L. 30 mars 1872, art. 6 et 7 ; 25 mai 1872, art. 4.)

La loi attribue à titre d'indemnité, à l'agent qui constate toute contravention au timbre des connaissements, le quart de l'amende recouvrée en principal.

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