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ART. 3. RÔLES D'ÉQUIPAGES

174. On appelle rôle d'équipage l'état dressé par le commissaire de l'inscription maritime et contenant la liste de toutes les personnes embarquées à bord d'un navire, soit comme passagers, soit comme matelots.

Les rôles d'équipages donnent ouverture au timbre de dimension. Les droits sont perçus par l'apposition de timbres mobiles à 60 cent., immédiatement oblitérés par le commissaire, sur la feuille d'armement ainsi que sur la feuille de perception des droits des invalides de la marine au débarquement ; y sont également assujettis, dans la même forme, les permis de circulation des bateaux d'exploitation et des bateaux de plaisance.

Les rôles des navires non pontés et affectés a la petite pêche sont exempts du timbre. [L. 21 mars 1885.)

Sect. 5. — Timbre des écrits constatant les transports de valeurs.

175. Les colis remis aux compagnies de chemins de fer par des entrepreneurs de transports sont souvent expédiés contre remboursement du prix ; dans ce cas, la question s'était élevée de savoir qui, de la compagnie chargée d'effectuer le recouvrement du prix, ou de l'expéditeur des marchandises, devait légalement supporter le droit de timbre de 10 cent , dû à l'occasion de la quittance ou de la décharge donnée lors du versement des sommes recouvrées .

176. Pour mettre fin à ces difficultés, l'art. 10 de la loi du 1(J février 1874 oblige de créer un récépissé ou une lettre de voiture timbrée à 35 cent, pour chaque recouvrement dont les fonds sont transmis matériellement ou par une opérai ion d'écritures à l'expéditeur ; il établit en outre un droit unique de 35 cent, pour tous transports réels ou fictifs de monnaies ou de valeurs effectués pal les entrepreneurs de transports, quelle que soit la voie employée, qu'il s'agisse d'un envoi ou d'un recouvrement.

177. Pénalités. La loi du 19 février 1874 n'a édicté aucune pénalité en cas de contravention à ces dispositions ; on peut donc craindre que le

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rrésor ne relire pas de l'établissement de cet impôt spécial un produit bien considérable.

Sect. 6. — Timbre des copies d'exploits et des pièces signifiées.

178 Pour assurer an Trésor le paiement du droit de timbre exigible a l'occasion de la rédaction des copies d'exploits et des pièces signifiées, qui le plus soin eut Q'étaienl pas remises aux parties, la loi du 29 décembre 1873 a [inscrit certaines mesures spéciales.

179 L'original de Pexploi, continue d'être fait s|" ll" papierau timbre de dimension de la débile, timbre en noir.

Quanl aux copies, elles ne peuvent être rédigées que sur un papier spécial de la dimension des feuilles de 60 cent, et de 1 fr. 20, et timbré 1 11 couleur. Ce papier, qui est lui-même de couleur bleue, «si fourni gratuitement par l'administration : mais , „ „,,.„„. temps l'officier ministériel est tenu d'acheter des timbres mobiles spéciaux pour mie valeur équivalente au droit de timbre exigible a raison de la dimension des papiers délivrés gratuitement. Ces timbres mobiles, au prix de 60 cent.. 1 fr. 20, 3 fr. 00, G fr. et 12 fr., sont collés par l'huissier sur la marge de l'original de l'exploit, en nombre et en quotité suffisants pour représenter le moulant des droits de timbre • lus a raison des copies signifiées. Une mention spéciale inscrite au bas de l'original fait connaître le montant de ces droits. Le receveur, lors de l'enregistrement, s'assure que les timbres mobiles correspondent aux indications de cette mention et il oblitère les timbres mobiles collés en marge et qui ont dû lui être représentés intacts.

180 Pénalités. Cbaque contravention à ces dispositions est punie d'une amende de G2 fr. 50.

Les actes autres que les copies d'exploits et de pièces signifiées qui auraient été écrits sur le papier spécial exclusivement destiné- à ces copies sciaient considérés comme non timbrés. '

Sect. 7. — Timbre des marques de fabrique.

181. La loi du 26 novembre 1873 a établi un timbre ou signe spécial destiné à être apposé sur les marques commerciales ou de fabrique.

Par chaque apposition de timbre il est perçu, au profit de l'Etat, un droit qui peut varier de l" cent, à I fr. ; le droit dù pour chaque apposition du signe s,,,- les objets eux-mêmes ne peut être inférieur à 5 cent, ni excéder 5 fr.

L'apposition du timbre n'est exercée que dans certains bureaux. {Voy. Marques de fabrique.)

Les mesures d'exécution de la loi du 26 novembre 1X73 sont déterminées par un règlement d'administration publique du 25 juin 1874.

Sect. 8. — Timbre des passeports et permis de chasse.

182. Le prix des passeports à l'intérieur et à Tctranger est fixé à 60 cent. [L. tG juin 1888.) Les passeports délivres aux indigents ou aux militaires ci marins sont exempts de timbre. II en esl de même du passeport délivré en France à un étranger par un consul de sa nation.

183. Le prix des permis de chasse, fixé à 25 fr. par la loi du 3 mai 1844 (dont 15 fr. pour l'État et 10 fr. pour la commune de l'impétrant), porté a 40 fr. (dont 10 fr. pour la commune) parla loi du 23 août 1871, réduit à l'ancien taux de 25 fr.

l'ar la loi du 20 décembre 1872, est aujourd'hui depuis la loi du 2 juin 1875, qui a établi deux décimes, de 2s fr. : 1S fr. pour l'État et 10 fr pour la commune (Voy. Chasse.)

184. Ces prix, quj comprennent les frais de P^er, timbre et expédition, sont imprimés sutla formule.

185. Le prix de permis régulièrement délivrés ne peut être restitué.

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