CHAP. V. — DES EXEMPTIONS DE TIMBRE
186. Les écrits exempts du timbre sont en général : 1° les actes faits par l'autorité publique dans l'intérêt de la société et de l'État, ou ceux qui concernent la police intérieure d'une administration publique ou d'un établissement public i 2" les effets publics et les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique.
Sect. 1. — Timbre de dimension.
187. Sont exemptés du droit de la formalité du timbre de dimension, spécialement :
1° Les actes de la Chambre des députés et ceux du Sénat ; les minutes de tous les actes, arrêtes, décisions et délibérations de l'administration publique en général, et de tous les établissements publics, dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à l'enregistrement sur la minute, et les extraits, copies et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une administration ou un fonctionnaire public à une autre administration publique ou à un autre fonctionnaire puhlic, lorsqu'il y est fait mention de cette destination ; les actes de police générale et de vindicte publique et ceux des procureurs de la ttépublique, non soumis à la formalité de l'enregistrement,' les copies des pièces de procédure criminelle qui doivent être délivrées sans frais ;
2° Les registres de toutes les administrations publiques et des établissements publics pour ordre et administration générale, ceux des tribunaux et du ministère public, où il ne se transcrit aucune minute d'acte soumis à la formalité de l'enregistrement; ceux des receveurs des contributions publiques et autres préposés publics (LASbrum. an VII, art. 1 6) ;
3° Les affiches d'actes émanés de l'autorité publique (L. 9 vend, an VII. art. 56) ;
4° Les affiches électorales d'un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui ou seulement son nom (L. 11 mai 1818 art. 3) ;
5° Les affiches sur papier ou sur bois appliquées sur la demeure des citoyens pour annoncer une location ou une industrie ; les écriteaux et enseignes ;
6° Les affiches manuscrites concernant exclusivement les demandes et les offres d'emplois. (L. 26 julll. 1893. art. 18.)
188. A ces exceptions il convient d'ajouter celles qui ont été édictées soit par le Code civil, soit par des lois postérieures et principalement par :
Le Code civil, art. 77 (permis d'inhumer) : art. 470 (états de situation de tutelle) ; art. 1394^ nouveau (certificats de contrat de mariage) ; décrets 21 décembre 1808, art. 1er (pensions militaires 4 juin 1804, art. 26 (diplômes); 18 juin 1811, art. 146 (mémoires de frais de justice n'ex-
cédant pas 10 fr.); 1 i juin 1813. art. 89 (chambres de discipline des huissiers) ; lois 21 avril 1 832, art. 28 (réclamations, contributions, cote inférieure à 30 fr.); 22 mars 1841. art. 22 (travail dans les manufactures); 23 juin 184G, art. 3 (pêche) ;
3 juillet 1816 (écoles primaires); 15 mars 1849, art. 13 (actes judiciaires en matière électorale) ; 10 décembre 1850. art. 4, g 2 (mariages d'indigents); régi. 8 thermidor an XIII, art. 89, et loi 24 juin 1857, art. <s (monts-de-piété) ; décret 2 février 1852, art. 4 (élection des députés) ; lois
4 juin 1858, art. 1 2 (patentes) ; 2<inov. 1872 (taxes spéciales imposées pour l'organisation des gardes nationales mobilisées , contestations) ; 20 mars 1874, art. 9 (bons de liquidations, certificats) ; 19 mai 1874, art. 9 (travail des enfants dans l'industrie, certificats); 28 juillet 1874, art. 0 (défense nationale, dédommagement, certificats) *
5 juin 1875, art. 4 (actes civils de Paris, reconstitution, expéditions) ; les actes d'avoué à avoué, les bulletins n° 2 du casier judiciaire, les actes en matière de faillite et toute une série d'actes judiciaires et extraordinaires énumérés dans la loi du 20 janvier 1892, les expéditions des décisions civiles des juges de paix [même loi), les minutes, originaux ou expéditions des actes de vente, licitation ou échange d'immeubles (L. 22 avril 1905, art. G) dont le droit d'enregistrement a été relevé par la loi précitée, etc., etc.
189. Certains actes, tout en étant exempts du droit de timbre de dimension, sont soumis à la formalité du timbre, celle-ci étant donnée au moyen d'un visa gratta; tels sont, dans certains cas : les actes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, urt. 58) ; ceux concernant les mariages d'indigents (L. 3 juill. 1846, art. 3 ; 10 déc. 1850, art. 4, § 1er) ; le service des caisses de retraite pour la vieillesse (18 juin 1850, art. 11, et D 27 juill. 1861, art. 28); les sociétés de secours mutuels (l). 26 mars 1852, art. 11); la gendarmerie (D. 1er mars 1852, art. 491); la reconstitution des consignations {L. 15 sept. 1871, art. 6); les avis de parents de mineurs ou d'interdits indigents et les actes nécessaires pour la convocation ou la constitution de leurs conseils de famille et l'homologation des délibérations de ces conseils. (L. 26 janv. 1892.)
Sect. 2. — Timbre proportionnel.
190. Les exemptions du droit et de la formalité du timbre proportionnel sont beaucoup moins nombreuses que celles prononcées en matière de timbre de dimension.
Elles concernent spécialement :
Les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique française et les effets publics du gouvernement français {L. 13 bruni, an Vit, art. 16) ;
Les effets négociables du Trésor, mandats des receveurs généraux des finances pour service public (0. 10 oct. 1834) ;
Les duplicata de lettres de change lorsque la première , timbrée , est jointe au duplicata (L. 5 juin 1850, art. 11) ;
Les actions dans les sociétés et les obligations négociâmes qui en ont été formellement dispensées par une disposition de loi. (L. 5 juin 1850, art. 25 et 32.)
Sect. 3. — Droits de timbre spéciaux.