‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1113 sur 1411 · ART. I. — TIMBRE A 10 CENTIMES · texte numérisé non relu

ART. I. — TIMBRE A 10 CENTIMES

191. Sont exemptés du droit et de la formalité du timbre de 10 centimes:

Les quittances de 10 fr. et au-dessous quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme. (L. 13 brum. an VII, art. 16; L. 23 août 1871, art. 20);

Les acquits inscrits sur les chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets a ordre et autres éffe's de commerce assujettis au droit proportionnel [L. 23 août 1871, art. 20) ;

Les reconnaissances et reçus donnés soit par lettre, soit autrement, pour constater la remise d'effets de commerce à négocier, à accepter ou à encaisser (L. 30 mars 1872, art. 4) ;

Les quittances pour prêts et fournitures concernant les militaires et les marins (L. 13 brum. an VII et 23 août 1872, art. 20) ;

Les quittances des traitements et émoluments des militaires et marins non officiers (L. 23 août

1871, art. 20) ;

Les quittances de secours payés aux indigents et des indemnités pour inondations, incendies, épizooties et autres cas fortuits (L. 13 brum, an VII et 23 août 1871, art. 20) ;

Les quittances ou récépissés délivrés aux collecteurs et receveurs de deniers publics. (Id.)

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