ART. 2. — TIMBRE A 25 CENTIMES
192. Sont exemptées du droit et de la formalité du timbre de quittance à 25 centimes :
Les quittances que les collecteurs de contributions directes peuvent délivrer aux contribuables (L. 13 brum. an VII, art. 16, et 23 août 1871, art. 20) ;
Les quittances des droits de timbre et d'enregistrement apposées sur les actes mêmes assujettis à ces droits (L. 13 brum. an VII, art. 16, n° 1 ; Voy supra, n° 154) ;
Les quittances des douanes, des contributions indirectes, des postes, qui sont soumises à une législation spéciale.