‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1115 sur 1411 · CHAP. VI. — PROCÉDURE ET PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — PROCÉDURE ET PRESCRIPTION

Sect. 1. — Moyens et mode de constater les contraventions.

193. L'art. 24 de la loi du 13 brumaire an VII défend à tout fonctionnaire ou officier public d'agir en vertu d'un titre non timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre. Afin d'assurer l'application de cet article et de faciliter la découverte des contraventions de timbre, le législateur, dans les lois des 5 juin 1850, art. 49, et 30 mars

1872, art. 2, a édicté des dispositions générales et spéciales tendant à obliger l'officier public à déclarer expressément, sous peine d'amende, si les actes et titres énoncés sont timbrés et le montant du droit de timbre payé. (Rappr. nt)46.)

194. D'un autre côté, en vertu de l'art. 22 de la loi du 23 août 1871 et de celle du 15 décembre 1875, art. 4, les agents de l'enregistrement, pour s'assurer de l'exécution des lois sur le timbre, sont autorisés à se faire représenter les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité des : mairies et établissements publics, hospices ; dépositaires des registres de l'état civil, des rôles des contributions et autres, chargés des archives et dépôts de titres publics ;

riMBRE, 195-198.

notaires, huissiers, (rrefflers, secrétaires dos admiriîstrations centrales el municipales ; sociétés, compagnies, entreprises, industries quelconques

constituées par actions: magasins généraux ; entrepreneurs de messageries el de transports, roulage, ehemins de fer, groupage*

Dans les soeitMcs,iMunpagnies, entreprises par actions, 1 1 communicatioo peu! être demandée tant au Siège social que dans les succursales ou agences.

195 Tou( refus de communication doit être constaté par procès-verbal et est puni d'une

amende de 1 25 à 1 250 fr.

196 D'autres agents peuvent, en outre, conv irremmenl avec les employés de L'enregistrement, constater certaines contraventions aux lois sur le timbre. C'est ainsi que les contraventions au timbre des écrits sous seing privé en général peuvent être constatées par les préposes des douanes, des contributions indirectes et des octrois ; que ces mêmes employés, les oflieiers de police judiciaire et les agents de la force publique ont le droit de verbaliser en matière d'infractions au timbre de 10 cent., au timbre des connaissements, des récépissés de chemin de fer, et qu'outre ces divers agents, les commissaires de surveillance administrative sont autorises à relever les contraventions relatives au groupage. (L. 2juill. 18G2, art. 23: 23 août 1871, art. 23; 30 mars 1872, art. 2.)

Afin d'intéresser à la découverte de certaines contraventions au timbre les agents qui ont qualité pour les constater, la loi leur a attribué, à titre de gratification ou d'indemnité, une portion des amendes acquittées. Cette portion a été tixée à moitié pour les infractions au timbre des lettres de voiture [D. 1G messidor an XIII, Inst. 326, \ ;>. n° 6) et au quart pour les connaissements \L. 30 mars 1872, art. 6; Inst. 2441), affiches L s juill. 1852 et 30 mars 1880, art. 3 ; D. 25 coût 1852, art. 6, eM8 févr. 1891, art. 11 ; List. 1937, 2G36 et 2803), marques de fabrique (L. 2G nov. 1873, art. 4; Inst. 2436) et quittâmes ou autres écrits libératoires assujettis au timbre de 10 cent. [L. 23 août 1871, art. 23; Inst. 2413).

En principe, tous les agents ayant qualité pour constater les contraventions ont droit à l'attribution. Toutefois, en matière d'affiches, le commis- - lire de police et les préposés de l'enregistrement ifont pas droil a celte indemnité. Le décret du 18 février 1891 et la loi du 30 mars 1880 se sont bornés à reproduire, à cet égard, les dispositions du décret du 25 août 1859. {Inst. 2636 et 2803-23.)

197. Bien que le droit de timbre soit un impôt sur le papier destiné aux actes et autres écritures définis par la loi. l'exigibilité n'en est pas toujours déterminée uniquement par la création même de ces actes ou écritures ; l'impôt n'est quelquefois exigible que par suite d'un certain usage de la pièce.

498. Dans le premier cas la contravention ne peut être régulièrement constatée qu'au vu même de l'écrit incriminé ; dans le second cas, au contraire, les droits et amendes peuvent être exigés sans qu'il soit nécessaire de voir la pièce, du moment que le fait de l'usage de cette pièce, con-

trairement aux prescriptions de la loi, est constaté, par exemple, en matière d'énouciatiou de: titres dans les actes.

199. Mais dans les deux cas, la contravention, à moins qu'il n'y ait paiement immédiat de l'amende encourue et des droits, doit être constatée par un procès-verbal rédigé au moment même où la contravention est découverte.

200. La loi autorise d'ailleurs les agents verbalisateurs à retenir les actes en contravention à la loi sur le timbre pour les joindre à leurs procèsverbaux; il faut toutefois que la découverte de la contravention ne résulte d'aucun moyen illicite.

Les contrevenants peuvent éviter la saisie des pièces incriminées en signant les procès-verbaux rapportés contre eux, ou en payant sur-le-champ les droits et amendes.

Sect. 2. — Poursuites.

201. En cas de contestation, le procès-verbal est suivi de la rédaction d'une contrainte qui est décernée par le receveur, visée et rendue exécutoire par le juge de paix, puis signifiée au redevable.

202. Les effets de cette contrainte ne peuvent être arrêtés que par l'opposition du redevable, motivée et signifiée à l'administration avec assignation devant le tribunal de première instance de l'arrondissement, spécialement compétent.

203. L'opposition lie l'instance et arrête le cours de la prescription annale résultant, aux termes de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII, de l'interruption des poursuites engagées par la contrainte.

204. L'instruction des instances se fait ensuite par écrit, sous l'orme de simples mémoires respectivement signifiés. Le ministère des avocats est interdit de même que toute discussion orale et toute audition de témoins. Le ministère des avoués est facultatif.

205. Les jugements qui interviennent sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par la voie de cassation; mais cette disposition de l'art. 32 de la loi du 1 3 brumaire an VII n'interdit point la voie de l'opposition contre les jugements par défaut.

Le pourvoi en cassation doit être formé dans les deux mois de la signification du jugement ; l'arrêt de la chambre des requêtes qui admet le pourvoi doit être signifié dans les deux mois de sa date, sous peine de déchéance. Ces règles de procédure sont d'ailleurs communes au timbre et à l'enregistrement. Elles sont exposées avec de plus amples développements au mot Enregistrement.

206. Solidarité. Sont solidaires pour le paiement des droits et amendes : tous les signataires pour les actes synallagmatiques ; les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations ; les créanciers et les débiteurs, pour les quittances, autres que celles soumises à la taxe de 10 centimes; les officiers ministériels qui auront reçu ou rédige des actes énonçant des actes ou écrits non timbrés. {L. 28 avril 1816, art. 75.)

Sect. 3. — Privilège.

207. Le Trésor jouit, pour le recouvrement des droits et amendes de timbre, d'un privilège spécial qui s'exerce sur les fruits et revenus des immeubles des redevables, et s'appl'que aux droits dus pour l'année échue et l'année courante, ainsi

TIR (Sociétés de) 2503

que sur leurs meubles et objets mobiliers. A l'exception du privilège pour frais faits dans l'intérêt commun des créanciers, le privilège du Trésor, qui est analogue à celui établi en matière de contributions directes, prime tous les privilèges généraux (C. civ., art. 2101) ou spéciaux. Sect. 4. — Prescription.

208. Les amendes de contravention aux lois sur le timbre se prescrivent par trente ans. (Décîs. min. fin. 12 sept. 1825; délib. 21 juill. 1846.)

209. Cette prescription est réduite à deux ans, lorsque le préposé ou ragent a été mis à même de constater la contravention, et elle court du jour où il a pu exercer cette faculté. (L. 22 frim. an VIT, art. 61, n° 1 ; i 6 juin 1824, art. 14.)

210. A défaut d'une disposition spéciale dans les lois fiscales, la prescription pour le recouvrement des droits de timbre dus indépendamment des amendes, est régie parles règles qu'a établies en cette matière Fart. 2262 du Code civil, aux termes duquel toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. (Arr. 28 juill. 1875.)

211. Bien que les amendes, véritables peines pécuniaires, tombent sous l'application du droit de grâce, la prescription biennale s'oppose à ce que des amendes légalement dues et perçues depuis plus de deux ans soient restituées à titre de remise. (Décis. min. A ■ nov. 1844.)

212. Quant à l'action en restitution des droits de timbre indûment perçus, l'administration est fondée à lui opposer la déchéance établie par l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1831 ; les parties n'ont donc que cinq ans si elles sont domiciliées en Europe, et six ans si elles résident hors du territoire européen, à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle la perception a été effectuée, pour demander la restitution de droits de timbre.

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