‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1119 sur 1411 · TISSAGE ET BOBINAGE · texte numérisé non relu

TISSAGE ET BOBINAGE

TONTINES

Dans ce cas, elles doivent se conformer aux prescriptions de la loi de 1901. {Vo/j. Association.)

11 est fait aux sociétés mixtes qui ont souscrit la déclaration prévue par l'art. 5 de la loi du 1er juillet 1001, et aux sociétés territoriales, les avantages suivants :

1° l'réls d'armes et délivrance de cartouches dans les conditions spéciales déterminées par les chapitres IV et Y de l'instruction du 21 juin 1904;

2° Mise à leur disposition des stands et champs de tir de garnison lorsque les circonstances le permettent ;

3° Prêt du matériel de cibles des corps de troupes de l'armée active, à charge par elles de subvenir aux frais des réparations ;

4° Droit à des prix de tir.

7. Affiches concernant les sociétés de tir territoriales et mixtes. Les convocations aux séances de tir peuvent être faites par voie d'affiches exemptes de timbre, à la condition d'être imprimées sur papier bleu. (Décision de M. le ministre des finances en date du 20 février 1879.)

Aux termes d'une circulaire du 7 mai 1879 du ministre de l'intérieur, les maires sont invités à faire placarder dans leurs communes les affiches de convocation aux séances de tir qu'ils peuvent recevoir des chefs de corps de l'armée territoriale, soit directement, soit par l'intermédiaire des officiers ou sous-officiers de tir de cette armée en résidence dans la commune.

8. Prix de tir et concours. Les départements de la guerre et de l'intérieur disposent, en faveur des sociétés de tir et de gymnastique, de prix en nature qui leur sont décernés à l'occasion de leurs concours annuels.

Dans les demandes de prix concernant le;', sociétés civiles et l'élément civil des sociétés de tir mixtes, on doit toujours justifier que la formalité de la déclaration prévue par l'art. 5 de la loi du 1er juillet 1901 a été remplie par la société intéressée.

Les demandes de prix en faveur des sociétés de tir civiles et des sociétés de gymnastique (établies sur papier timbré) sont adressées, par les présidents de ces sociétés, quarante jours avant l'époque fixée pour le concours annuel, au préfet du département.

TISSAGE ET BOBINAGE (Livrets de). Voy.

Travail, n° 43.

TITRAGE DES SOIES. Voy. Conditionnement.

TITRE (Destruction de). Voij. Code pénal, art. 439.

TITRE GRATUIT, ONÉREUX. On appelle contrat à titre gratuit ou de bienfaisance une convention par laquelle l'une des parties procure à J'autre un avantage purement gratuit (C. civ., art. 1105), tels sont les contrats de prêt à usage ou de commodat, de dépôt, de mandat, de donation et de cautionnement.

Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. (C. civ., art. 1106.) Il doit être considéré comme tel toutes les fois qu'il offre un intérêt à chacune des parties, comme dans la vente, le louage, la société, le prêt à intérêt.

TITRES. Voij. Enregistrement, Impôt sur le revenu, Timbre et Valeurs mobilières.

TITRES DE NOBLESSE. Voy. Majorais et Noms, notamment n"s l et 1 1 .

TONKIN. Voy. Colonies françaises, n° 1 et note et Protectorats, n° 2.

TONNAGE. Voy. Jaugeage, Marine marchande et Navigation maritime, n03 9 et suiv.

TONTINES. 1. Les tontines, qui sont des sortes d' assurances mutuelles sur la vie, sont des associations dans lesquelles plusieurs individus mettent en commun des capitaux destinés à être répartis entre les seuls survivants, à une époque déterminée et au prorata des mises de chacun d'eux. Quelquefois aussi les tontines ont pour objet de répartir entre les ayants droit des décèdes la masse sociale. Dans le premier cas, ce sont des associations en cas de survie; dans le second, des associations en cas de mort. {Voy. Assurance.) Après avoir défini les tontines, nous devons constater que le nombre de ces institutions s'est considérablement restreint dans notre pays.

2. Nature des opérations tout inières . Au point de vue de leurs opérations, les associations, en cas de survie, telles qu'elles se pratiquent, se divisent en cinq catégories : 1° sociétés d'accroissement de revenu sans aliénation du capital; 2° sociétés d'accroissement du revenu avec aliénation du capital; 3° sociétés d'accroissement du capital sans aliénation du revenu ; 4° sociétés d'accroissemdnt du capital avec aliénation totale ou partielle du revenu; 5° sociétés de formation d'un capital par l'accumulation du revenu, sans aliénation du capital des mises.

3. Les associations en cas de mort se prêtent aux mêmes combinaisons. Il peut être, par exemple, formé des sociétés d'accroissement du revenu avec ou sans aliénation du capital, ou d'accroissement du capital avec ou sans aliénation du revenu, dans lesquelles la répartition s'opère entre les ayants droit qui justifient du décès de l'assuré.

4. Historique. Législation. L'idée première des tontines, ainsi que l'implique l'étymologie de ce mot, appartient à Lorenzo Tonti, banquier napolitain. Tonti y avait vu un moyen de faciliter les emprunts des États. C'est en 1653 qu'il vint proposer son plan au cardinal Mazarin. Celui-ci l'accueillit et fit rendre un édit qui en ordonnait l'application, mais qui resta sans exécution, le parlement ayant refusé de l'enregistrer. Ce n'est qu'en 1G89, sous Louis XIV, que fut ouverte la première tontine ; elle fut établie, suivant le projet de Tonti, sous forme d'emprunt. Plusieurs autres furent plus tard ouvertes dans le même but. La dernière remonte à quelques années avant 17G3, où une déclaration du roi interdit pour l'avenir ce système d'emprunt, comme trop onéreux pour l'Etat.

5. Les associations tontinières établies ensuite sont nées d'un tout autre principe ; elles se composaient d'individus qui désiraient se préparer des ressources ou assurer un patrimoine à leurs enfants. La plus importante qui ait été fondée autrefois est la caisse Lafarge, autorisée en 1759, supprimée en 1770 et ouverte de nouveau le 22 août 1791 ; cette caisse s'est éteinte en 18S9, après quatre-vingt-dix-sept ans d'existence.

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LéS tontines eurent d'abord un grand succès; mais des abus suivis do catastrophes se produisirent et amenèrent l'intenention des pouvoirs publies, t'es associations étaient précédemment ré» |ies : I" pur QO avis du Conseil d'État du lor avril 1809, inséré su Bulletin </cs lois et considéré des lors comme Obligatoire; 2° par l'ordonnance royale du 12 juin 18 12.

Actuellement elles tombent sous l'application de la loi du 17 mars 1905 relative à la surveillance it au contrôle dos sociétés d'assurances sur la vie et de toutes les entreprises dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine.

6 Enregistrent eut , Ces entreprises doivent limiter leurs opérations à une OU plusieurs de celles qui font l'objet de ta loi. Il leur est interdit de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribut ion de bénéfices par la voie de tirage au sort

l Iles ne peuvent fonctionner qu'après avoir été enregistrées, sur leur demande, par le ministre du commerce. Dans le délai maximum de six mois a dater du dépôt de la demande, le ministre du commerce l'ait mentionner l'enregistrement au Journal officiel ou notifie le refus d'enregistrement aux intéressés. Aucune modification, soit aux statuts, soit aux tarifs de primes ou cotisations, ne peut être mise en vigueur qu'après nouvel enregistrement obtenu dans les mêmes formes. [L. de l'.)05. art. 2.)

Le refus d'enregistrement doit être motivé par one infraction soit aux lois, notamment à celles qui régissent les sociétés, soit aux décrets d'administration publique rendus pour l'exécution de la loi du 17 mars 1905.

Les intéressés peuvent former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État qui devra statuer dans les trois mois [art. 3).

7. Garanties. Four les sociétés à forme mutuelle ou à forme tontinière, les statuts déterminent le mode de règlement et l'emploi des sommes perçues, ainsi que la quotité des prélèvements destinés à faire face aux frais de gestion de l'entreprise [art. 4).

Les sociétés françaises à forme mutuelle ou a forme tontinière devront constituer un fonds de premier établissement qui ne peut être inférieur à 50 000 fr. et qui doit être amorti en quinze ans au plus (art. h).

Les sociétés à forme tontinière sont tenues de faire, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique , emploi immédiat de toutes les cotisafious, déduction faite des frais de gestion statutaires (a?'t. 6).

Un règlement d'administration publique détermina les biens mobiliers et immobiliers en lesquels devra être effectué le placement de l'actif d< s entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, de la portion d'actif afférente aux contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie, ainsi que le mode d'évaluation annuelle des différentes catégories de placements et les garanties à présenter pour les valeurs qui ne pourraient avoir la forme nominative.

Les entreprises sont tenues de produire au ministre, dans les formes et délais qu'il prescrit après avis du Comité consultatif, des états pério-

diques des modifications survenues dans la composition de leur actif {art. 8).

Des décrets rendus après avis du Comité consultatif des assurances sur la vie prévu ci-après déterminent :

1° Les pièces et justifications à produire à l'appui des demandes d'enregistrement, ainsi que le montant du dépôt préalable à effectuer à la Caisse des dépôts et consignations par les différentes catégories d'entreprises et les conditions de réalisation et de restitution dudit dépôt;

2° Le délai passé lequel cessera d'être valable l'enregistrement d'uue entreprise qui n'aurait pas commencé à fonctionner ;

3° Le maximum des dépenses de premier établissement pour les différentes espèces d'entreprises françaises et le délai d'amortissement desdites dépenses ;

4° La fixation, pour chaque catégorie d'entreprises, de la réserve de garantie;

5° Les différentes tables de mortalité, le taux d'intérêt et les chargements d'après lesquels doivent être calculées au minimum les primes ou cotisations des opérations à réaliser ainsi que les réserves mathématiques. Publication de ces fixations est effectuée au Journal officiel au moins six mois avant le début du premier exercice auquel elles doivent s'appliquer ;

6° Les conditions de dépôt et de retrait des valeurs représentant, pour les entreprises étrangères, la portion d'actif mobilier correspondant aux bénéfices revenant aux assurés qui ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits. ;

7° Les conditions dans lesquelles doivent être gérées les entreprises à forme tontinière ;

8° Les conditions dans lesquelles les entreprises sont tenues d'inscrire sur des registres spéciaux les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie.

8. Surveillance et contrôle. Il est constitué auprès du ministre du commerce un comité consultatif des assurances sur la vie, composé de vingt et un membres, savoir : deux sénateurs et trois députés élus par leurs collègues, le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales au ministère du commerce, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, un représentant du ministre des finances, trois membres agrégés de l'Institut des actuaires français, le président de la chambre de commerce ou un membre de la chambre délégué par lui, un professeur de la Faculté de droit de Paris, deux directeurs ou administrateurs de sociétés d'assurances à forme mutuelle ou à forme tontinière, deux directeurs ou administrateurs-de sociétés anonymes ou en commandite d'assurances, quatre personnes spécialement compétentes en matière d'assurances sur la vie.

Un décret du 17 mars 1905 détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres, ainsi que la désignation du président, du viceprésident et du secrétaire.

Le comité doit être consulté au sujet des demandes d'enregistrement prévues par l'art. 2, et dans les autres cas prévus par la loi de 1905 (art. 10).

Toute entreprise est tenue : 1° de publier en langue française un compte -rendu annuel de toutes

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ses opérations, avec états et tableaux annexes; 2° de produire ledit compte-rendu au ministre du commerce et de le déposer aux greffes des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, tant du département de la Seine que du siège social ; 3° de le délivrer à tout assuré ou associé qui en fait la demande, moyennant le payement d'une somme qui ne peut excéder 1 fr. ; 4° de publier annuellement et à ses frais au Journal officiel un compte-rendu sommaire comprenant: le compte général des profits et pertes, la balance générale des écritures et le mouvement général des opérations en cours. *

Les entreprises sont soumises à la surveillance de commissaires contrôleurs assermentés qui peuvent à toute époque vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toutes personnes exceptionnellement déléguées par le minisire à cet effet {art. 11).

Les entreprises étrangères doivent, en ce qui concerne les opérations régies par la loi de 1905, avoir en France et en Algérie un siège spécial et une comptabilité spéciale pour tous les contrats souscrits ou exécutés en France et en Algérie et accréditer auprès du ministre du commerce un agent préposé à la direction de toutes ces opérations. Cet agent doit être domicilié en France ; il représente seul l'entreprise auprès du ministre, vis-à-vis des titulaires de contrats souscrits en France el en Algérie, et devant les tribunaux. Il doit justifier au préalable de pouvoirs statutaires suffisants pour la gestion directe de l'entreprise en France et en Algérie, notamment pour la signature des polices, avenants, quittances et autres pièces relatives aux opérations réalisées.

Toute entreprise est tenue de produire au ministre du commerce, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, des documents en langue étrangère se rapportant à ses opérations et pour lesquels cette traduction est requise.

Les conditions générales et particulières des polices, les avenants et autres documents se rapportant à l'exécution des contrats doivent être rédigés ou traduits en langue française. Dans ce dernier cas, le texte français fait seul foi à l'égard des assurés français {art. 12).

Les frais de toute nature résultant, de la surveillance et du contrôle sont à la charge des entreprises. Un arrêté ministériel fixe, à la fin de chaque exercice, la répartition de ces frais entre les entreprises, au prorata du montant global des primes et des cotisations de toute nature encaissées par elles au cours de l'exercice, exception faite des opérations réalisées hors de France et d'Algérie par les entreprises étrangères, et sans que la contribution de chacune des entreprises puisse dépasser 1 p. 1 OOOdudit montant {art. 13).

9. Pénalités. Les entreprises sont passibles, de plein droit et sans aucune mise en demeure, d'amendes administratives, recouvrées comme en matière d'enregistrement, à la requête du ministre du commerce, savoir :

1° D'une amende de 20 fr. par jour pour retard apporté à chacune des productions visées par le troisième alinéa de l'art. 1 1 et le deuxième alinéa de l'art. 12 de la loi;

2° D'une amende de 100 fr. par jour pour retard apporté à chacune des productions ou publications visées par le deuxième alinéa de l'art. 0, les paragraphes 1er, 2 et 4 de l'art. 1 1 {art. 14).

Les contraventions aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'art. 6, aux premier et troisième alinéas de l'art. 7, à l'art. 8, à l'art. 20, à l'art. 21 de la loi, ainsi qu'au règlement d'administration publique et aux décrets prévus rendus pour son exécution, sont constatées par procèsverbaux des commissaires contrôleurs, poursuivies devant le tribunal correctionnel et punies d'une amende de 100 à 5 000 fr., et, en cas de récidive, de 500 à 10 000 fr. {art. 15).

Sont passibles d'une amende de 16 à 100 fr., toute personne qui aurait proposé ou fait souscrire des polices d'assurances, et notamment chacun des administrateurs ou directeurs d'entreprises, qui réalisent des opérations visées par la loi avant la publication au Journal officiel de l'enregistrement prévu à l'art. 2, ou qui effectuent des opérations nouvelles après la publication du décret de déchéance prévu par l'art. 18 ou après le refus d'enregistrement prévu par l'art. 19.

Sous les mêmes peines, les prospectus, affiches, circulaires et tous autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise assujettie à la loi doivent toujours porter, à la suite du nom ou de la raison sociale de l'entreprise, la mention ci-après, en caractères uniformes : « Entreprise privée, assujettie au contrôle de l'Etat », sans renferme]* aucune assertion susceptible d'induire en erreur soit sur la véritable nature ou l'importance réelle des opérations, soit sur la portée du contrôle.

Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse, soit dans les comptes-rendus, soit dans tous autres documents produits au ministre du commerce ou portés à la connaissance du public, est punie des peines prévues par l'art. 405 du Gode pénal {art. 16).

L'enregistrement d'une entreprise, effectué en vertu de l'art. 2 de la loi, cesse d'être valable dès qu'un décret constate que l'entreprise ne fonctionne plus en conformité soit de ses statuts, soit de la présente loi ou des décrets et arrêtés qu'elle prévoit. Ce décret est rendu après avis conforme du Comité consultatif des assurances sur la vie, les représentants de l'entreprise ayant été mis en demeure de fournir leurs observations par écrit ou d'être entendus dans un délai d'un mois sur communication des irrégularités relevées contre l'entreprise. Le comité doit émettre son avis motivé dans le mois suivant.

Dans un délai de huitaine, à compter de la notification du décret, l'entreprise peut se pourvoir pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, qui doit statuer dans le mois. Ce pourvoi est suspensif.

La publication du décret au Journal officiel ne pourra être faite qu'après le rejet du pourvoi par le Conseil d'État.

10. Dispositions transitoires . Les entreprises françaises ou étrangères soumises à la loi de I 905 et opérant en France ou en Algérie à l'époque de sa promulgation sont tenues de se conformer immédiatement à ses dispositions, et notamment de

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