‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1120 sur 1411 · TRAITE DES NOIRS · texte numérisé non relu

TRAITE DES NOIRS

demander l'enregistrement spécifié ;» Part; 2", dans un délai il t* deux mois a compter de la promulgation il» •> règlements d^dministration publique préras par hSs ;u i s et £2, ainsi que des décrets prévus par Pari 9 de la loi.

Biles peuvent toutefois continuer provisoirement leurs opérations jusque ce que solution soil donnée a cette demande.

Biles peuvent, d'autre part, si elles obtiennent Penregistremenl prévu a l'article précédent, conserver les placements antérieurement effectués par elles on conformité de leurs statuts, sans tenir

rompt»' » es limitations imposées par le règlement d'administration publique prévu à Part, s, sons réserve de oe plus effectuer, à compter de sa promulgation, aucun pincement dans les catégories

pour lesquelles les limites fixées seront atteintes OU .'ep.iNsces. et re. jusqu'à ce que la proportion réglementaire soit rétablie.

Toutefois, l'emploi eu placements sur première hypothèque, pour la moitié au plus de la valeur estimative, pourra, pendant une période maximum de vingt-cinq ans. être renouvelé pour une somme égale a celle que lesdites entreprises consacraient a cet emploi antérieurement au 1 cr juillet 1 90 i .

La loi du 17 mars 190.) est applicable' à l'Algérie et aux colonies de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Tlnde française et la Nouvelle-Calédonie.

TORTS ET DOMMAGES. 1. En principe, chacun est responsable des torts et dommages qu'il a causes non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Cette règle du droit commun (C. civ., art. 1832) est également applicable à l'Etat; il répond des torts et dommages causés aux propriétés par le fait de l'administration ou des personnes qu'elle emploie [Voy. Responsabilité.)

2 Les difficultés qui peuvent s'élever au sujet des dommages résultant du fait de l'administration, doivent être jugées soit par les tribunaux civils, soit par les tribunaux administratifs, suivant les distinctions indiquées aux mots Responsabilité et Travaux publics.

TOUAGE. C'est un mode spécial de remorquage fluvial des bateaux et navires au moyen d'une chaîne noyée dans le lit de la rivière et sur laquelle le bateau remorqueur prend son point d'appui.

Les conditions d'exploitation de ce service ont fait l'objet de divers décrets : 25 juillet 18o'0 et 1er février 1892 pour la partie de la Seine située entre Conflans et la mer: 24 juin 1891 pour la partie situe»; entre l'écluse de la Monnaie à Paris et le pont de Montereau; 18 janvier 1873 et 19 juin 1897 pour le service dans l'Yonne, de Montereau à Laroche.

Ces décrets fixent le tarif des droits à recouvrer. La perception a lieu au moment même où les bateaux réclament l'usage de la chaîne et du remorqueur. Ce sont des éclusiers, commissionnés à cet effet par la régie des contributions indirectes, qui encaissent les droits. Ce mode de recouvrement a été maintenu même depuis la loi du 26 décembre 1901 qui a transféré à l'administration des domaines les attributions exercées jusqu'alors par le service des contributions

indirectes en matière de recouvrement des produits du domaine fluvial. Cette dernière régie reverse seulement à celle des domaines les droits de louage qu'elle a encaissés. (Inst. Enreg. ibjauiK 1902, n° 3076, g 6.)

TOURBIÈRES 1. Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain ou de son consentement. (L. 21 avril 1810, art. 83.) Tout propriétaire qui veut exploiter des tourbes dans sou terrain ne peut commencer son exploitation, à peine de 100 fr. d'amende, sans en avoir préalablement fait la déclaration à la sous-préfecture et obtenu Pautorisatton {art. 84).

2. Bien que l'art. 3 de la loi du 21 avril 1810 range les tourbes parmi les minières, elles se trouvent néanmoins traitées, au point de vue de la propriété et des mesures d'ordre et de police, comme les carrières. (Voy. Mines.)

3. C'est sous le rapport de la salubrité publique que l'administration des mines réglemente l'exploitation des tourbières. Un règlement d'administration publique détermine, pour une vallée tourbeuse, la direction générale des travaux d'extraction et des rigoles de dessèchement, ainsi que toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux et l'atterrissement des entailles tourbées (art. 85). Ainsi il n'existe pas de règlement général pour l'exploitation des tourbières ; il a seulement été fait, pour une dizaine de départements, des règlements spéciaux qui se trouvent dans les Annales des mines ou dans le Journal officiel. Nous citerons, à titre d'exemple, le décret du S avril 1893', réglementant l'exploitation des tourbières du département de la Somme et publié au Journal officiel du 27 avril.

4. L'exploitation de la tourbe est surveillée et même dirigée par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres. La surveillance prend plus particulièrement le caractère d'une direction lorsqu'il s'agit de tourbières communales ; il en est notamment ainsi dans le département de la Somme, en vertu d'une ordonnance royale du 17 août 1825. Dans tous les cas, les frais de lever de plans, de nivellement, de sondages, d'études pour le tracé des rigoles et autres travaux, y compris la rémunération des ingénieurs des mines et de leurs agents, les dépenses de l'ouverture et de l'entretien des rigoles, fossés d'égouttement, etc., sont à la charge des exploitants. La répartition de ces frais et dépenses est réglée proportionnellement au degré d'intérêt dans les travaux, les exploitants entendus; elle s'opère, ainsi que le recouvrement, conformément aux prescriptions des art. 35 à 37 de la loi du 16 septembre 1807. Pour les tourbières communales, les conseils municipaux des communes intéressées sont naturellement consultés.

TRADUCTEUR ASSERMENTÉ. Voy. Interprète.

TRAIN. Pour le train des équipages militaires, voy. Armée, n0j 47 et 48.

Pour ce qui concerne les trains ou radeaux employés sur les rivières navigables, voy. Flottage.

TRAITES DE LA MARINE. Voy. Marine militaire, nos 435 et 436.

TRAITE DES NOIRS. 1. La traite des noirs,

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