TRAITE DES NOIRS
que la France a eu la première l'honneur de déclarer « contraire a ux principes de la liberté » (D. 11 août 1792), a été abolie par un décret Impérial du 29 mars 1815.
2. Le gouvernement de la Restauration, lié ( ailes engagements collectifs pris au congrès de Vienne, publia le S janvier 1817 une ordonnance qui assimila la traite aux infractions contre les lois de douane particulières aux. colonies. Bientôt après, la loi du 18 avril 1818 et plus tard celle du 25 avril 1827 vinrent donner satisfaction à l'opinion publique en rangeant la traite des noirs au nombre des crimes réprimés par nos lois pénales, principe que les puissances signataires de l'acte général de la conférence de Bruxelles se sont engagées à appliquer chez celles d'entre elles où il n'était pas encore en vigueur (art. 5).
3. Enfin la loi du 4 mars 1831, qui forme aujourd'hui notre droit particulier sur la question de la traite des noirs, en aggravant la sévérité des dispositions de celle de 1827, a nettement défini les divers caractères que peut revêtir le crime de la traite des noirs, déterminé les règles de procédure à suivre pour son instruction ainsi que la compétence des juridictions appelées à en connaître, et édicté les peines qui doivent atteindre ses auteurs ou leurs complices de tout genre.
4. L'application de cette loi a été assurée par l'action des croisières combinées des marines française et étrangères.
5. Ces croisières ont été établies en vertu de conventions qui ont reconnu dans certaines zones aux commandants des bâtiments de guerre des États respectifs, dûment commissionnés ad hoc, le droit de visiter et d'arrêter réciproquement les navires marchands des deux pays.
6. La France est aujourd'hui liée par des conventions stipulant un droit de visite réciproque, avec la Grande-Bretagne (Cono. des 30 nov. 1831, 22 mars 1833 et 29 mai 1815), l'Italie (Conv. du 8 août 1834 et art. add. du 8 déc. suiv.)1 la Suède et la Norvège (Conv. du 21 mai 1836), et Haïti. (Conv. du 29 août 1840.)
De plus, par l'acte général de la conférence de Bruxelles signé le 2 juillet 1890, les puissances signataires de cet acte entre lesquelles il existe des conventions particulières pour la suppression de la traite, se sont mises d'accord pour restreindre les clauses de ces conventions concernant le droit réciproque de visite, de recherche et de saisie des navires en mer, à la zone fixée par l'art. 21 dudit acte. Elles se sont entendues également pour limiter le droit susmentionné aux navires d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux et Tour laisser en vigueur les autres dispositions des conventions conclues entre elles pour la suppression de la traite, pour autant qu'elles ne sont pas modifiées par le susdit acte général. (Art. 22, 23 et 24 de l'acte général de la conférence de Bruxelles.)
La France, ainsi qu'on le verra plus loin (ri0 10) n'a pas adhéré aux art. 21, 22 et 23 de l'acte général.
7. Les navires capturés pour fait de traite dis noirs sont de bonne prise et les capteurs ont sur eux les mêmes droits que ceux que les lois et rè-
glements leur accordent sur les prises maritimes. (L. 4 mars 1831, art. 1(5.) [Voy. Prises.]
8. La loi française, n'attribuant pas à la traite des noirs les caractères de la piraterie, d'après le droit des gens, les tribunaux français ne peuvent connaître des faits de traite qui ont eu lieu sous pavillon étranger qu'autant que leur compétence à cet égard a été formellement consacrée par une clause du droit conventionnel. (0. 31 mars 184 7.)
9. La loi du 4 mars 1831, ne parlant que de la traite des noirs, ne s'applique, en fait, qu'au trafic qui a lieu sur les côtes d'Afrique, et, comme toutes les lois pénales, elle ne saurait être étendue. Cependant, l'attentat à la liberté n'existe pas seulement quand il s'agit des noirs des côtes d'Afrique, il est tout aussi réel lorsqu'il est commis en Amérique, dans le Levant, dans l'Inde ou ailleurs, et quelle que soit la couleur des hommes qui en sont les victimes. Pour la répression des actes de cette dernière espèce, il faut recourir à l'ordonnance du 18 janvier 1823 ; celle-ci prononce l'arrestation de tout navire français employé au transport des esclaves, ordonne le renvoi de ceux-ci dans un lieu où leur sûreté et leur liberté soient garanties, et punit le capitaine coupable de l'interdiction perpétuelle de tout commandement.
10. La France ayant adhéré à l'acte général de la conférence de Bruxelles, à l'exception des art. 21, 22 et 23, ainsi que des art. 42 à 61 (L. 29 déc. 1891), et une promulgation partielle de cet acte ayant été faite par le dc'cretdu 12 février 1892, s'est engagée, comme les autres puissances signataires, à réglementer le trafic des armes à feu et des munitions {art. 8 it 14), à prendre des mesures restrictives du trafic des spiritueux (art. 90 et 94) et à surveiller les routes des caravanes et transports d'esclaves par terre (art. 89), suivant les principes posés par l'acte précité. La plupart de ces principes avaient d'ailleurs été antérieurement formulés par nos publicistes et appliqués dans notre législation.