‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1122 sur 1411 · C. DE V ALLAT · texte numérisé non relu

C. DE V ALLAT

Revu et complété par Louis Farges.

TRAITEMENTS. Voij. Dettes de l'État, Fonctionnaires et Opposition à payement.

1. Les traités de commerce de 1860 qui contenaient un tarif ont tous été dénoncés en 1891 et remplacés par des traités consentis par le gouvernement en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par la loi du 29 décembre 1891 et consistant dans la double autorisation : 1° de proroger provisoirement, en tout ou en partie, les traités ou conventions de commerce et de navigation arrivant à échéance le 1er février 1892, à l'exception des clauses portant concession d'un tarif de douane, ainsi que les conventions relatives à la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle ; 2° d'appliquer, en tout ou en partie, le tarif minimum, établi par la loi du 11 janvier 1892, aux produits ou marchandises originaires des pays qui bénéficient encore actuellement du tarif conventionnel <•( qui consentiront à appliquer aux marchandises françaises le traitement de la nation la plus favorisée.

La loi du 29 décembre 1891 n'autorise d'ailleurs ces arrangements que sous la réserve, par le gouvernement, d'en taire cesser les effets en notifiant OettQ intention dou/e mois à l'avance.

2 La loi du l l janvier 1892, en effet, a remplace les tarifs conventionnels et le tarit' général ancien par un tarit' arrête, non par voie contractuel] '. mais par voie législative, et par conséquent

modifiable par une simple loi, et comportant :

1° un tarif minimum applicable aux marchandises originaires des pays qui l'ont bénéficier les marchandises françaises d'avantages corrélatifs et qui leur appliquent leurs tarifs les plus réduits, et 2° un tarif gênerai applicable aux marchandises des autres pays.

Le gouvernement a cependant aliéné sa Liberté ;i l'égard des huiles minérales qui sont tarifées dans h> traite signe le 17 juin 1893 avec la Russie.

3. F.n vertu des pouvoirs spécifiés ci-dessus et par application de la loi du 11 janvier 1892, le gouvernement a immédiatement négocié un certain nombre d'arrangements, avec la Suède et la Norvège, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, la Grèce.

I l>. ;>»> ja/ir. 1892.) Toutes les autres puissances européennes, a l'exception du Portugal, et un certain nombre de pays extra-européens, ont été successivement admis au bénéfice du tarif minimum. (Pallain, Les Douanes françaises, n° 210

et Slliv.)

4. Seid l'arrangement conclu le 13 janvier 1892 avec le royaume de Suède et Norvège et ratifié par le décret du 30 janvier 1892, constitue un traité proprement dit engageant les deux parties pendant un délai déterminé d'un an au minimum, puisqu'il doit être dénoncé douze mois au moins à l'avance.

5. Le tarif minimum n'est appliqué aux provenances des quatre autres pays énumérés ci-dessus qu'en vertu du décret du 30 janvier 1892 et l'avantage peut leur en être retiré également par décret.

6. iNos rapports commerciaux avec l'Angleterre sont réglés par une loi du 27 février 1 8 S 2 , qui accorde au Hoyaume-Uni le traitement de la nation la plus favorisée. Mais le bénéfice du tarif minimum n'est concédé qu'aux possessions européennes du Royaume-Uni, c'est-à-dire aux îles Britanniques, Malte et Gibraltar. Les produits des colonies anglaises sont au contraire soumis au tarif général, à moins qu'une convention particulière intervenue avec l'une d'elles n'admette certains de leurs produits au tarif minimum. Telle est la situation du Canada. {Traité 6 févr. 1893; L. 21 déc. 1894, art. 1er.)

7. Le bénéfice du tarif minimum s'étend de même a l'Allemagne, à l'Autriche-Hongrie, à la Russie, à la Turquie, au Danemark, au Mexique, à la Suisse, à la Serbie, à la Grèce, à la Perse, etc., qui, en vertu de traités non dénoncés ou de lois spéciales, jouissent du tarif conventionnel.

8. Les Ltats-Unis d'Amérique ne bénéficient du tarif minimum que pour un certain nombre de leurs produits, y compris les huiles minérales. (L. 27 janv. et^Q juin 1893.)

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