‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1123 sur 1411 · De plus, en vertu de l'art. 8 de la loi du · texte numérisé non relu

De plus, en vertu de l'art. 8 de la loi du

II janvier 1892, le gouvernement est autorisé à appliquer des surtaxes ou le régime de la prohibition a tout ou partie des marchandises origi-

naires des pays qui appliqueraient des surtaxes ou le régime de la prohibition à des marchandises françaises. Les mesures doivent être soumises à la ratification des Chambres immédiatement si elles sont réunies ; sinon, dès l'ouverture de la session suivante.

10. Parmi les principales dispositions de la convention du 13 janvier 1892 et de notre régime douanier conventionnel, en général, on doit citer les suivantes :

Les États contractants garantissent pleine et entière liberté de commerce aux nationaux des deux pays, lesquels ne pourront être soumis dans l'étendue de l'État étranger à des taxes plus élevées que celles imposées aux nationaux (art. 1er).

Les drawbacks établis à l'exportation d'un pays dans l'autre ne peuvent être que la reproduction exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués (art. h).

Les marchandises originaires de l'un des pays contractants ne peuvent être assujetties à des droits intérieurs supérieurs à ceux qui grèvent les produits similaires d'origine nationale (art. 7).

Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie importés d'un pays dans l'autre seront soumis au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et paieront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie (art. 10).

Le régime conventionnel contient, en outre, la clause de la nation la plus favorisée (art. 1 1 et 12).

La protection réciproque de la propriété des marques de fabrique et de commerce fait l'objet de stipulations spéciales (art. 13 et 14).

11. Conventions de navigation. Des traités de navigation ont, en outre, été conclus avec la plupart des pays envers lesquels nous sommes liés par le régime conventionnel.

Ces conventions stipulent l'assimilation aux navires nationaux des navires des pays contractants en ce qui concerne le transport des marchandises, les navires des États contractants ne pouvant être assujettis qu'aux mêmes formalités et droits que le pavillon national. I Traité avec l'Angleterre 28 févr. 1882, art. 7.)

Exception est faite pour les primes et avantages divers accordés aux produits de la pêche française, soit à l'entrée, soit à la sortie, et pour la navigation au cabotage réservée au pavillon français.

L'exemption des droits de tonnage et d'expédition est accordée à tous les navires des puissances contractantes qui. entrés sur lest, en quelque port que ce soit, repartent sur lest. (Traité avec le Mexique 27 nov. 1886, art. 17.)

Même en l'absence de tout traité, les navires étrangers n'acquittent dans les ports de France et d'Algérie que les droits de navigation imposés aux bâtiments français.

Il n'est fait d'exception à cette règle générale qu'à l'égard des navires des pays étrangers dans lesquels le pavillon français est soumis, pour la navigation, à des droits ou des charges quelconques dont les bâtiments dudit pays seraient exemptés.

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