‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1125 sur 1411 · CHAP. I. — TRANSPORTS ET ESCORTES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — TRANSPORTS ET ESCORTES

1. La circulation des matières dangereuses par les voies de terre et de mer s'est accrue dans des proportions considérables par suite des applications qui en ont été faites à la production industrielle et aux usages ordinaires de la vie. En même temps, les dangers que présente le transport de ces matières ont été aggravés par les dissimulations ou les déclarations mensongères dont se sont rendus coupables certains expéditeurs pour ne pas payer le surcroît de prix exigé par les entrepreneurs de transport. D'après le droit commun, ces expéditeurs sont civilement responsables des dommages occasionnés par leur fait, et ils sont en outre passibles des peines établies parles art. 319 et 320 du Gode pénal en cas d'homicide, blessures ou coups résultant d'imprudence. Mais on a pensé

qu'il était nécessaire d'ajouter à ces moyens de répression des mesures préventives.

2. En ce qui concerne les transports par la voie maritime, la loi du 18 juin 1870 dispose que « quiconque embarque ou fait embarquer sur un bâtiment de commerce employé à la navigation maritime, ou à la navigation sur les rivières et canaux, expédie ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages, encourt la peine d'une amende de 16 à 3 000 fr.

« Cette disposition est applicable à l'embarquement sur un navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises. »

3. La loi de 1870 a chargé, en outre, le gouvernement de déterminer en détail, par des décrets portant règlement d'administration publique, les mesures de précaution nécessaires.

Un premier décret, du 12 août 1874, modifié sur certains points par des décrets du 15 janvier 1875 et du 26 janvier 1887, spécifie les matières qui doivent être considérées comme pouvant donner lieu, soit à des explosions, soit à des incendies, et les divise en deux catégories, suivant le degré de danger qu'elles présentent. Celles de la première catégorie, qui sont les plus dangereuses, doivent être désignées par des marques de couleur rouge, et celles de la deuxième catégorie par des marques de couleur verte. Ces marques doivent être tracées au pinceau en couleur à l'huile, ou formées d'une peau ou étoffe solide quelconque. Les caisses doivent porter une de ces marques sur leurs six surfaces. Si les colis ont moins d un décimètre cube, deux faces au moins doivent être marquées. Les fûts doivent être marqués sur quatre points opposés. Sur les touries, bonbonnes ou flacons emballés, les marques doivent être en bois peint, ou en étoffe, ou en peau, et appliquées en quatre points opposés.

4. Un second décret, rendu le 2 septembre 1874 et modifié sur un point par un décret du 30 décembre 1887, détermine les précautions qui doivent être prises dans les ports pour l'amarrage des bâtiments porteurs de matières dangereuses. Le chargement et le déchargement ne peuvent avoir lieu que sur les quais ou portions de quai désignés à cet effet. Ces opérations doivent se faire de jour et sans désemparer, au moyen d'embarcations dont la construction et l'agencement sont déterminés par un arrêté du préfet. Les essences doivent être contenues dans des vases métalliques exactement fermés ou dans des fûts en bois cerclés de fer et en bon état. 11 est interdit de faire usage de feu, de lumière ou d'allumettes, ainsi que de fumer à bord des bâtiments, sur les allèges employées aux transports et sur les quais. Chaque bâtiment et chaque allège sont soumis à la surveillance d'un gardien spécial désigné par les officiers du port et dont la rétribution est â la charge des armateurs.

Toutefois, des arrêtés préfectoraux, approuvés par le minisire des travaux publics, peuvent , dans certains poi ls et eu égard aux circonstances locales, autoriser le travail de nuit, le séjour pro-

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îisoire des colis sur les quais pondant vingt-rçuan-e heures, et dispenser les navires chargés de plus uY 15 000 litres de matières dangereuses de Pobbgation de se munir d'une ceinture de barrages isolateurs. (/>. 25 HO». IK95.)

5 Un troisième décret, rendu le 81 juillet 1875 et modifié également parie décret précité du 80 décembre 1887, prescrit les mesures relatives aux transports par les voies navigables intérieures Les bateaux doivent arborer un pavillon rouge au haut de leur mât, et, à défaut de mât, au haut d'une perche de 2 mètres placée .1 Pavanl Le chargement et le déchargement ne peuvent avoir lieu que sur des points désignés, qu'avec l'autorisation d'un agent de la navigation, et de jour seulement. Les essences doivent être contenues dans des vases métalliques ou dans des luis en bois cerclés de fer et en bon état. Les marchandises doivent être arrimées dans des compartiments isolés, à Pabri du soleil et sous une couche de sable humide ; sinon, il est interdit de taire usage de l'eu il bord et de fumer. Les bateaux ne doivent pas naviguer de nuit dans les rilles et les ports; ils doivent se tenir éloignés des bateaux, trains et ouvrages en bois, l'ourles autres détails, voyez le décret.

Mes arrêtés préfectoraux, approuvés par le ministre des travaux publics, déterminent :

1° Les mesures nécessaires pour l'exécution du rêglemenl du 25 novembre 1895 ;

2° Les conditions sous lesquelles il pourra être déroge aux dispositions dudit règlement, à l'égard des navires chargés de petites quantités de marchandises dangereuses et des marchandises qui, en raison de leur nature et de circonstances locales, exigeraient moins de précautions. (D. 25 nov. 1895.)

6. En ce qui concerne le transport parchemin de fer des matières dangereuses, 1 ordonnance du 15 u ivembre 184G défend « d'admettre dans les convois qui portent des voyageurs aucune matière pouvant donner lieu, soit à des explosions, soit à des incendies » {art. 21). De plus, les personnes qui veulent expédier des marchandises de ce genre doivent les déclarer au moment où elles les apportent dans les stations du chemin de fer.

Quant aux mesures de précaution spéciales au transport même, elles font l'objet de trois réglementations distinctes.

La première concerne les matières inflammables ou explosibles autres que les poudres et la dynamite ; elle consiste dans un arrêté du ministre des travaux publics en date du 9 janvier 1888 modifié sur plusieurs points par une circulaire ministérielle du 20 juin 1889.

7. La seconde réglementation est relative au transport des poudres de guerre, de mine ou de chasse et des munitions de guerre ; elle se trouve dans nn arrêté pris, à la date du 9 janvier 1888, par les ministres de la guerre et des travaux publics.

8 Lutin, la troisième réglementation est spécial.' au transport de la dynamite par chemin de fer \voy. Dynamite) ; elle réside dans un arrêté pris le 10 janvier 1879 parles ministres des travaux publics, de la guerre et des finances et rendu applicable, par un autre arrêté du 31 oc-

tobre 1882, à toutes les expéditions de dynamite, quels qu'en soient le poids et la provenance. Un dernier arrêté, en date du 9 avril 1888, admet les dynamites fabriquées à l'étranger au transport par chemin de fer dans les mêmes conditions que les dynamites françaises.

9. Une décision du ministre de la guerre, du 22 octobre 1882, a supprimé les escortes militaires pour les transports, sur les voies ferrées, des convois de poudres, de munitions de guerre, de dynamite et autres explosifs. Ces escortes ne sont plus nécessaires que pour les convois directs par roulage (terre ou eau), ou lorsque les convois quittent la voie ferrée et sont réexpédiés par voie de roulage, pour parvenir à destination. La décision précitée du 22 octobre 1882, modifiée sur un point par une autre décision du 2 novembre suivant, règle les formalités à remplir et notamment les indemnités à allouer aux escortes.

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