CHAP. II. — FABRICATION, EMMAGASINAGE ET VENTE
10. L'autorité administrative a prescrit, en vertu de son pouvoir général de police, des mesures préventives à l'égard de la fabrication, de l'emmagasinage et de la vente de certaines matières dangereuses. Un décret du 19 mai 1873 range dans la première classe des établissements dangereux et insalubres les usines destinées à la fabrication, la distillation et le travail en grand du pétrole et de ses dérivés, des huiles de schiste et de goudron, des essences et autres hydrocarbures liquides pour l'éclairage et le chauffage, la fabrication des couleurs et vernis, le dégraissage des étoffes ou tout autre emploi. Les entrepôts et magasins de vente en gros des mêmes substances sont assujettis à des règles détaillées qui sont renfermées dans les art. 4 à 8 du même décret. Les débitants sont tenus d'adresser au maire et au sous-préfet une déclaration contenant la désignation du local, des procédés de conservation et de livraison, des quantités de liquides inflammables auxquelles ils entendent limiter leur approvisionnement, et de l'emplacement affecté dans leur boutique aux récipients de ces liquides. Ils doivent se conformer, pour la conservation et la livraison, à des règles énoncées dans les art. 9 à 14, modifiés par des décrets en date du 12 juillet 1884, du 20 mars 1885 et du 5 mars 1887.
Aux termes d'un décret du 28 avril 1878, les produits désignés ci-dessus, auxquels il faut ajouter l'éther et le sulfure de carbone, ne peuvent être présentés qu'à la clarté du jour aux bureaux d'octroi, et il est interdit d'approcher des chargements de ces produits du feu, de la lumière ou des allumettes.
En cas d'infraction aux règles établies, les entrepôts ou magasins de vente en gros peuvent être fermés et la vente au détail peut être interdite, sans préjudice des peines encourues pour contravention aux règlements de police.
11. Aux termes de la loi du 18 décembre 1893, tout détenteur d'explosifs, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires qui ne sera pas muni d'une autorisation et ne pourra expliquer ce fait par des motifs légitimes pourra être puni de peines correctionnelles.
Smith.
Mis à jour par C. Nicolas.
SOMMAIRE
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE. CODE DU TRAVAIL. CHAP. I. ÉDUCATION DU TRAVAIL.
Sect. 1. De l'apprentissage.