Le maître doit
1° Instruire l'apprenti «progressivement et complètement ». (L. 22 férr. 1851, art 1?
ner.)
2° Se conduire à son égard « en bon père de famille», surveiller sa conduite et ses mœurs, avertir ses parents ou leurs représentants soit des fautes graves qu'il pourrait commettre, soit des penchants vicieux qu'il pourrait manifester (L. 1851, art. 8, \ leri, soit des cas de maladie ou d'absence ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention. (L. 22 féor. 1851, art. 8, § 2.)
3° Se conformer aux dispositions des lois sur le travail des entants (Conf. art. 31 de la loi duïnov. 1892 modifiée le 30 mars 1900) combinées avec celles de la loi du 22 février 1851 ; l'art. 9 de celte dernière loi fixe à dix heures la durée maximum de travail au-dessous de quatorze ans, à douze heures de quatorze à seize ans ; il interdit le travail de nuit au-dessous de seize ans ; il proscrit tout travail de la profession les dimanches et jours de fête légale, excepté pour le rangement de l'atelier, si l'usage ou la convention l'y oblige, mais sans qu'il se prolonge au delà de 10 heures du matin; l'art. 10 réserve un temps libre pour l'instruction (deux heures au plus par jour) pour l'apprenti de moins de seize ans qui ne saurait pas lire, écrire et compter ou n'aurait pas terminé sa première éducation religieuse; l'art. 9 (dernier paragraphe) prévoit la possibilité d'une dérogation à l'interdiction du travail de nuit et à la limitation du travail de jour par arrêté préfectoral, sur avis du maire. Il est à remarquer que les dispositions restrictives des lois de 1892 et de 1900 ne s'appliquent qu'aux établissements visés par ces lois ; dans ces établissements, l'apprenti ne peut être reçu qu'à douze ans ou à treize ans selon qu'il possède ou non le certificat d'études primaires ; il ne peut travailler plus de dix heures par jour jusqu'à dixhuit ans (depuis le 1er avril 1904); il ne peut travailler la nuit jusqu'à dix-huit ans s'il est un garçon , il ne peut jamais travailler la nuit s'il est une tille ou une femme, il doit chômer les jours fériés et un jour par semaine jusqu'à dixhuit ans s'il est un garçon, et à tout âge s'il est une fille ou une femme. S'appliquent également les dispositions relatives aux travaux souterrains ; aux travaux fatigants ou dangereux, au livret individuel, au registre, à l'inspection et aux pénalités.
4° iVoccuper l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession (L. 185 t. art. 8, l 3) ; ne l'occuper par exemple aux travaux domestiques que dans les conditions de tolérance admises par la pratique (Cons. prud. Seine, tissus, 28 sept. 187 G.)
5° Le loger et le nourrir convenablement, s'il s'y est engagé.
6° Lui payer un salaire, s'il a été convenu que l'apprenti recevrait une rémunération à l'expiration d'une certaine période.
7° Ne l'occuper jamais à des travaux insalubres ou au-dessus des forces de l'apprenti. (L. 1851, art. 8, l 3.)
8° Le conserver pendant la durée habituelle fixée par les usages locaux [L. 1851, art. 17) et lui délivrer à la fin de l'apprentissage un congé d'acquit o;i certificat constatant l'exécution du contrat (art. 1 ? , g 2 ) .
§2. — Obligations de l'apprenti.
13 L'apprenti doit :
1° Payer la rémunération, soit en argent, soit en travail, stipulée au contrat, et, dans ce dernier cas, remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence. (L. 1851, art. 11, g 2.)
2° Faire preuve d'obéissance, de fidélité et de respect (L. 1851, art. 11, § 1er) : en cas d'infidélité, le fabricant, le chef d'atelier ou l'ouvrier qui a détourné l'apprenti de rétablissement de son maître pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier est passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné [L. 1851, art. 13).