‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1133 sur 1411 · D'APPRENTISSAGE · texte numérisé non relu

D'APPRENTISSAGE

14. Les causes de résolution du contrat d'apprentissage sont de deux sortes : les unes opèrent de plein droit, les autres par décision judiciaire.

\ t. — De plein droit.

15. Le contrat d'apprentissage est résolu de plein droit [L. 1851, art. 1 5) dans les cas suivants : 1° mort du maître ou de l'apprenti; 2° appel du maître ou de l'apprenti au service militaire ; 3° condamnation du maître ou de l'apprenti pour un crime ou délit rendant incapable de recevoir des apprentis ; 4° pour les filles mineures, décès de l'épouse du maître ou de toute autre femme qui dirigeait la maison lors de la conclusion du contrat.

A ces cas il convient d'ajouter (L. 1851, art. 14) l'annulation du contrat par la seule volonté de Tune des parties pendant la période, considérée comme temps d'essai, des deux premiers mois de l'apprentissage : en ce dernier cas, aucune indemnité n'est allouée à l'une ou à l'autre des parties, à moins de conventions expresses.

3 2. — Par décision judiciaire.

16. Le contrat d'apprentissage peut être résolu en. justice :

a) Sur la demande des parties ou de l'une d'elles (L. 1851, art. 16), pour les causes suivantes : 1° violation des stipulations du contrat ; 2° infraction grave ou habituelle aux prescriptions légales ; 3° inconduite habituelle de l'apprenti ; 4° transport de la résidence du maître dans une autre commune, la résolution devant être, du moins, demandée dans les trois mois ; 5° condamnation du maître ou de l'apprenti à plus d'un mois de prison; 6° mariage de l'apprenti.

b) En dehors d'une demande des parties (L. 1851, art. 17». pour stipulation d'une durée d'apprentissage supérieure aux usages locaux: en ce dernier cas, la durée peut être simplement réduite sans résolution du contrat.

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