‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1134 sur 1411 · ART. 5. JURIDICTION ET COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

ART. 5. JURIDICTION ET COMPÉTENCE

17. Le conseil de prud'hommes dont le maître est justiciable ou, à son défaut, le juge de paix est compétent pour statuer sur toute demande à fin d'exécution ou de résolution du contrat d'apprentissage. (L. 1851, art. 18, § 1er.)

18. Les réclamations contre les tiers, en cas de détournement d'apprenti ( voy. n° 13) sont portées devant la juridiction compétente (conseil de prud'hommes ou juge de paix) du domicile des tiers. [L. 1851 , art. 18, § 2.)

19. Les difficultés relatives aux indemnités ou restitutions en cas de résolution du contrat d "apprentissage sont, sauf stipulations contraires, jugées par le conseil de prud'hommes ou le juge de paix. (L. 1851, art. 19.)

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