‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1136 sur 1411 · A HT . 1. DÉFINITION DU CONTRAT DE TU A VA IL · texte numérisé non relu

A HT . 1. DÉFINITION DU CONTRAT DE TU A VA IL

22. Le contrat de travail est un contrat intervenu entre deux personnes dont l'une promet d'exécuter pendant un temps limité (déterminé ou non) les travaux de sa profession et dont l'autre s'engage à payer un prix ou salaire durant le même temps.

23. On le désigne encore sous le nom de contrat de salaire ou de louage de services.

24. Le louage de services ne doit pas être confondu avec le louage d'ouvrage : l'art. 1710 du Gode civil les réunit il est vrai dans une définition unique : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelquechose pourPautre, moyennant mi prix convenu entre elles », et la distinction que l'art. 1779 établit entre le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un, celui des voituriers et celui des entrepreneurs d'ouvrage n'est satisfaisante qu'en ce qui concerne le premier.

Le louage d'ouvrage est un contrat intervenu entre deux personnes dont l'une promet d'exécuter un travail déterminé et dont l'autre s'oblige à payer un prix en échange de ce travail.

A la différence du louage de services, qui com-

porte un engagement de durée sans spécification de la quantité de travail fourni, le louage d'ourrage implique un engagement de fourniture de travail sans détermination de durée.

Cette distinction ne parait pas avoir été faite dans la loi du 2 juillet

Mil 2. — FORMATION DO CONTRAT DK TU A Y Ali..

25 Le contrat de travail, toi qu'il est défini par le paragraphe 2 de la loi du 2 juillet 1 8uo, est un contrat conventuel; la loi précitée spécifie qu'il est exempt de timbre et d'enregistrement: il suppose Tacconl de deux volontés, la capacité dos parties, l'existence d'un objet licite, une convention relative à un prix OU salaire.

26 Le vioe du consentement peut résulter de Terreur, du dol OU do la violence : la question de savoir s'il peut résulter de la contrainte morale (par exemple ouvrier que la misère détermine à accepter un salaire intime) est controversée : les ci nseils de prud'hommes tendent à la résoudre par l'affirmative; la Cour de cassation (12 déc. 1853) par la négative.

27 Le patron t'ait un acte de commerce en concluant un contrai de travail ; il doit donc avoir la capacité nécessaire pour faire un acte de commerce.

28 L'ouvrier s'oblige civilement par le contrat de travail: le mineur et la femme mariée iTont toutefois besoin, d'après la jurisprudence, que d'une autorisation tacite (du père, tuteur ou curateur pour l'un : du mari, pour l'autre) pour s'engager par ce contrat; bien plus, en cas d'abandon du mari, la jurisprudence (Cass. 6 août 1878 reconnaît à la femme le droit d'obtenir l'autorisation de justice ; par contre, l'autorisation ne pourrait habiliter l'incapable à entreprendre des travaux interdits soit à son âge, soit à son sexe, par les lois en vigueur.

29. Le caractère illicite de l'objet peut résulter soit de la nature du travail en soi. de son caractère prohibé pour certains travailleurs (travaux dangereux ou souterrains interdits aux femmes et aux enfants).

30. Le salaire est corrélatif de la prestation de services. ( Voy. ci-après, nos 64 et suiv.)

31. La formation du contrat de travail suppose la mise en rapport des parties contractantes. Cette mise en rapport résulte de l'intervention soit de mandataires du patron qui recherchent des ouvriers en son nom, soit de tiers qui reçoivent à la fois les demandes et les offres d'emploi.

32. Le mandataire qui recrute des ouvriers pour un patron n'est point personnellement responsable de l'exécution du contrat de travail ; la jurisprudence (C. Lyon, 13 juin 1894) a déclaré que le commis qui, au cours d'une grève éprouvée par son patron, lui avait recruté des travailleurs, ne pouvait être poursuivi à raison de 1 inexécution par le patron des engagements souscrits de la sorte.

33 Les tiers sont soit des bureaux de placement, soit des bourses de travail, soit des syndicats, soit des municipalités, soit des sociétés de bienfaisance.

\ 1 . — Bureaux de placement.

34 Le placement des travailleurs fait l'objet

d'une industrie exercée dans des établissements, désignés sous le nom de bureaux de placement.

Antérieurement à la loi du 14 mars 1904, ces bureaux étaient exclusivement régis par le décret du 25 mars 1852 qui les soumettait à l'autorisation et à la surveillance municipale. Ce décret subordonnait, en effet [art. leï), la tenue d'un bureau de placement, sans distinction de titre de profession, de places ni d'emploi, à une « permission spéciale » délivrée par l'autorité municipale et réservée aux personnes « d'une moralité reconnue ». L'autorité municipale était également investie d'un droit de surveillance {art. 3, g 1er), en vue de maintenir l'ordre dans les bureaux et d'y assurer la loyauté de la gestion, — d'un droit de réglementation (art. 3, § 2), en vue de formuler les arrêtés nécessaires et de fixer le tarif des droits à percevoir par le gérant de chaque bureau, — on lin, d'un droit de retrait d'autorisation (art. 5), afin d'enlever l'exploitation d'un bureau aux individus condamnés soit en vertu du décret-loi des 2-21 février 1852 soit pour coalition, soit pour contravention (suivie d'emprisonnement) au décret du 25 mars 1852 ou aux arrêtés municipaux rendus par application de ce décret. Toutefois (art. 7), les retraits d'autorisation et les arrêtés municipaux n'étaient exécutoires qu'après approbation du préfet. Les contraventions à cette réglementation étaient punies (art. 4) d'une amende de 1 à 1 5 fr. et d'un emprisonnement de cinq jours au plus, avec admission éventuelle de circonstances atténuantes ou, au contraire, avec application du maximum en cas de précédente condamnation dans l'année, et cela sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts.

Pour le ressort de la préfecture de police, à Paris, le décret de 1852 avait été complété par une ordonnance de police du 5 octobre 1852. Cette ordonnance exigeait la tenue, par le placeur, de registres cotés et paraphés par le commissaire de police ou le maire et visés par lui au début de chaque mois : aucune personne ne pouvait être placée sans avoir été inscrite sur le registre à ce destiué. L'arrêté d'autorisation était personnel : en cas de changement de local, le bureau local devait être agréé par l'autorité administrative ; aucune succursale n'était tolérée. Il était interdit aux placeurs d'annoncer, soit sur leur registre, soit par tableaux ou affiches intérieurs ou extérieurs, soit par tout autre procédé de publicité, les places ou emplois qu'ils ne seraient pas chargés de procurer ; il leur était aussi interdit de se prêter à aucune manœuvre contraire aux mœurs, en particulier d'adresser des mineurs à des maisons ou à des individus mal famés. Le placeur devait remettre gratuitement à toute personne inscrite et dès l'inscription un bulletin indiquant le numéro d'ordre de l'inscription, les conditions du tarif et la quittance de la somme reçue soit à titre de droit d'inscription, soit comme avance sur le droit de placement. Le droit d'inscription, limité par l'ordonnance de 1852 à un maximum de 50 centimes, avait été supprimé par l'ordonnance du 16 juin 1857. Quant à l'avance sur le droit de placement, elle devait être restituée si le déposant renonçait à recourir au bureau : ce droit n'était dù au placeur que s'il avait

procuré un emploi et ne lui était acquis qu'après un délai déterminé pour chaque bureau par l'arrêté d'autorisation. Sauf convention contraire, le montant du droit de placement mentionné sur le bulletin pouvait toujours être payé au placeur par le patron et imputé sur le salaire de l'individu placé.

Une loi du 14 mars 1904 est intervenue relativement au placement des employés et ouvriers des deux sexes et de toutes professions. Aux termes de cette loi (art. 1er), les bureaux de placement payants peuvent être désormais supprimés moyennant une juste indemnité.

Tout bureau nouveau, créé en vertu d'une autorisation postérieure à la promulgation de la loi de 1904, n'a droit, en cas de suppression, à aucune indemnité [art. 1er, g 2). Le bureau devenu vacant, par le décès du titulaire ou pour toute autre cause, avant l'arrêté de suppression pourra être transmis ou cédé [art. 1er, §3). Les bureaux de placement gratuits créés par les municipalités, par les syndicats professionnels ouvriers, patronaux ou mixtes, les bourses du travail, les compagnonnages, les sociétés de secours mutuels et toutes autres associations légalement constituées ne sont soumis à aucune autorisati m {art. 2). Ils sont, à l'exception de ceux qui sont créés par les municipalités, astreints au dépôt d'une déclaration préalable effectuée à la mairie de la commune où ils sont établis ; la déclaration doit être renouvelée à tout changement de local du bureau {art. 3) .

Dans chaque commune, un registre constatant les offres et demandes de travail et d'emplois doit être ouvert à la mairie et mis gratuitement à la disposition du public ; à ce registre est joint un répertoire où sont classées les notices individuelles que les demandeurs de travail peuvent librement joindre à leur demande : les communes comptant plus de 10 000 habitants sont tenues de créer un bureau municipal (art. 4).

Sont exemptées du droit de timbre les affiches, mêmes imprimées, concernant exclusivement les offres et demandes de travail et d'emplois et apposées par les bureaux de placement gratuits susvisés {art. 5).

Il est interdit (art. 6) à tout gérant ou employé d'un bureau de placement gratuit, de percevoir une rétribution quelconque à l'occasion du placement d'un ouvrier ou employé.

Les frais de placement touchés dans les bureaux payants sont entièrement à la charge des employeurs (art. 11, avant-dernier alinéa).

L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer l'ordre, les prescriptions de l'hygiène et la loyauté de la gestion. Elle prend les arrêtés nécessaires à cet effet (art. 7).

Aucun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons ne peut joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement (art. 8).

La loi (art. 9) frappe des peines ci-après la réunion d'un bureau de placement à un hôtel-restaurant ou débit de boissons, La perception illicite de rétribution sur un ouvrier ou employé à placer, les contraventions aux règlements de l'autorité municipale et (art. 9, \ 2) la tenue d'un bureau clandestin : d'une amende de seize francs (16 fr.) à cent francs (100 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces

deux peines seulement. Le maximum des deux peines est appliqué au délinquant lorsqu'il a été prononcé contre lui, dans les douze mois précédents, une première condamnation pour perception illicite de rétribution dans un bureau gratuit ou pour réunion d'un bureau de placement à un hôtel-restaurant ou débit de boissons.

Ces peines sont indépendantes des restitutions et dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés (art. 9, g 3). L'art. 463 du Gode pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables aux infractions ci-dessus (art. 9, § 4).

Les pouvoirs ci -dessus conférés à l'autorité municipale sont exercés par le préfet de police et par le préfet du Uhône pour leurs ressorts respectifs (art. 10).

Un arrêté pris à la suite d'une délibération du conseil municipal peut, à charge d'une indemnité représentant le prix de vente de l'office et qui, à défaut d'entente, est fixée par le conseil de préfecture, rapporter les autorisations données en vertu du décret du 25 mars 1852. (L. de 1904, art. 11, n° 1.) Les indemnités dues aux bureaux de placement payants supprimés dans le délai de cinq années sont fixées d'après l'état de ces bureaux à l'époque de la promulgation de la loi de 1904 (art. 11, n° 2). Les bureaux faisant le placement pour une même profession déterminée doivent être supprimés tous à la fois, par un même arrêté municipal (art. 11, m0 3). Les indemnités aux tenanciers des bureaux de placement sont à la charge des communes seules (art. Il, n° 4).

La loi (art. 12) ne s'applique ni aux bureaux de nourrices qui restent soumis à la loi du 23 décembre 1874, ni aux agences théâtrales, ni aux agences lyriques, ni aux agences pour cirques et music-halls.

La loi (art. 13) est applicable à l'Algérie. Llle abroge (art. 12) toutes dispositions contraires. I 2. — Bourses du travail.

35. Une bourse du travail est un lieu de réunion, rendez-vous d'offres et de demandes d'emploi et centre de renseignements : elle constitue un organe chargé de la défense des intérêts collectifs, notamment du placement gratuit.

Les bourses du travail ne sont pas visées par la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels ; mais leur existence, légitimée sous l'empire de l'art. 291 du Code pénal, l'est a fortiori depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1901 qui a consacré la liberté d'association. La jurisprudence (Trib. civ. Lyon 17 mars 1899 ; Trib. civ. Toulouse 30 août 1899) leur a toutefois refusé la personnalité civile et notamment 1 1 faculté d'ester en justice par application d'analogie de l'art. 5 de la loi de 1881 relatif aux unions de syndicats.

Il n'existe pas de réglementation générale des bourses du travail.

La bourse du travail de Taris est actuellement régie par un décret du 17 juillet 1900 aux termes duquel (art. Ie1') la bourse a pour objet de faciliter les transactions relatives à la main-d'œuvre, au moyen de bureaux de placement gratuit, de salles d'embauchage publiques, et par la publication de renseignements relatifs à la main-d'œuvre ; elle a également pour objet de concourir à lédu-

cation technique ri économique dos syndicats oayriers; des boréaux et des salles sont mis à la disposition des syndicats el des réunions corporatifs Les syndicats régulièrement constitués sont seuls admis (/>. 1000, art. 2 et 3) à y occuper un local : ils y conservent (railleurs tonte leur liberté de fonctionnement [art. 4), la grande salle de la bourse est affectée à leurs réunions corporatives Par contre, la salle d'embauchage installée dans les bâtiments de la bourse est ouverte aux patrons, ouvriers et employés de toute profession, i syndiqués ou non » [art. 5). Une bibliothèque publique, des cours et conférences, un bureau de statistique du travail, un annuaire et un bulletin complètent l'organisation prévue pour la bourse sous la direction de la commission administrative'.

Cette commission, composée de quinze membres ( lus pour une année par les délégués des syndicats admis ii la bourse. « est chargée, dans les limites fixées par le décret, de l'administration générale de la bourse du travail et examine tontes les questions relatives ii son fonctionnement ».

Ainsi, elle statue sur l'admission ou l'exclusion des syndicats, sur la distribution des locaux, sur la répartition des subventions; elle dirige les divers services intérieurs . Mais elle est soumise au contrôle du préfet de la Seine, de la municipalité et du gouvernement: d'une part, le préfet de la Seine est chargé de la conservation des immeubles, nomme à tous les emplois administratifs, assure la liquidation des subventions, surveille Pintérieur de la bourse et de ses anuexes et est représenté à la bourse par un employé qui fait fonction de régisseur ; la commission administrative lui adresse en outre, chaque année, un rapport sur la situation et le fonctionnement de la bourse ; d'autre part, le conseil municipal élabore le règlement général de la bourse et statue sur le projet de budget proposé par la commission administrative ; enfin, le ministre du commerce peut dissoudre la commission administrative, qui est alors remplacée dans les huit jours par une délégation spéciale nommée par le préfet, et qui est soumise à la réélection dans les deux un lis : les fonctions de la délégation se bornent d'ailleurs à des actes de pure administration conservatoire et urgente.

I 3. — Syndicats.

36. L'art. G (jj 5) de la loi du 21 mars 1884 permet aux syndicats professionnels {voy. ce mot) de « créer et administrer librement des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail ».

\ 4. — Municipalités .

37. La loi municipale du 5 avril 1884 [art. 70 et 9 i a donné aux municipalités le droit d'établir des bureaux de placement gratuit.

\h. — Sociétés de bienfaisance.

38 L'organisation du placement gratuit par les sociétés de bienfaisance n'est soumise à aucune réglementation spéciale.

ART. 3. — l'KEL'VE DU CONTRAT DE TRAVAIL.

39. La Loi du 2 juillet 1890 dispose que le contrat de travail « peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ». D'autre part, la loi du 2 août 1868

avait déjà abrogé l'art. 1781 du Gode civil qui facilitait la preuve du contrat en disposant que le patron était cru sur son affirmation pour la quotité des salaires, le payement de l'année échue et les acomptes donnés pour l'année courante. Enfin, la loi du 2 juillet 1890 a supprimé l'obligation du livret d'ouvrier.

La preuve du contrat de travail est donc soumise au droit commun . Toutefois , lorsque la contestation s'élève entre le patron commerçant et un ouvrier, celui-ci peut faire usage des moyens de preuve admis en matière commerciale.

Livrets.

40. La loi du 2 juillet 1890 a abrogé [art. 1er, § 1) celle du 22 juin 1854 sur les livrets d'ouvriers ; elle a toutefois laissé subsister certains livrets et donné à l'ouvrier le droit d'exiger un certificat.

41. Les livrets que la loi de 1890 {art. 1er, §2) a maintenus sont les suivants :

42. 1° Livrets d'acquit de la fabrique de Lyon régis par la loi du 18 mars 1800 ; aux termes de cette loi, tout chef d'atelier doit se pourvoir au conseil des prud'hommes, pour tout métier qu'il fait travailler, de deux livrets dont l'un est déposé par lui chez le fabricant tandis qu'il conserve l'autre ; lorsqu'il cesse de travailler pour le fabricant, il fait inscrire sur le livret par ce dernier que le compte est soldé ou, sinon, fait noter sur les deux livrets la valeur de sa dette exprimée en matière ou en numéraire ; dans cette dernière circonstance, le nouveau fabricant qui l'emploie lui retient sur les prix de façon une fraction de un huitième dont il est responsable à l'égard du premier fabricant ;

43. 2° Livrets de compte pour le tissage et le bobinage régis par la loi du 7 mars 1850: ces livrets, qu'une loi du 21 juillet 1856 a étendus à la coupe des velours de coton, à la teinture, au blanchiment et à l'apprêt des étoffes, sont destinés à recevoir, par les soins du fabricant qui livre des matières à travailler, l'inscription, lors de la livraison, d'indications relatives aux quantités et au prix de façon : ils sont remis à l'ouvrier, tandis que les indications sont reportées sur le registre du fabricant ;

44. 3° Livrets prescrits en matière de travail d'enfants et de filles mineures dans l'industrie : il s'agit des livrets prescrits par la loi du 19 mai 1874 (encore en vigueur lors de la promulgation de celle du 2 juillet 1890), remplacée depuis par la loi des 2 novembre 1892-30 mars 1900.

45. Les livrets maintenus par la loi de 1890 n'ont nullement le caractère policier reproché aux anciens livrets d'ouvriers : les deux premières catégories (nos 42 et 43) présentent d'ailleurs de précieuses facilités pour établir les quantités de matières remises et restituées.

46. Le certificat que la loi de 1890 a autorisé l'ouvrier à réclamer au patron est un document qui peut être réclamé {art. 3, § 1) à l'expiration du contrat ; il ne peut être refusé sous peine de dommages -intérêts, et doit énoncer la date de l'entrée, celle de la sortie et la nature du travail effectué; toutefois, la jurisprudence [Trib. civ. Seine 23 mars 1893) reconnaît que le patron n'est pas tenu de formuler une appréciation bien-

veillante qui engagerait sa responsabilité ; il est \àrt. 3. §2) exempt de timbre et d'enregistrement.

47. La loi de 1890 vise dans son art. 3 « toute personne qui engage ses services », c'est-à-dire les domestiques aussi bien que les ouvriers.

48. Les livrets de domestiques n'ont été déclares obligatoires que par un décret du 3 octobre 1810 qui a été rendu pour Paris seulement et dont la Cour de cassation (15 juill. 1854) a refusé d'admettre l'extension par voie administrative.

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