‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1137 sur 1411 · A HT. 4. CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

A HT. 4. CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

49. Certaines questions se rattachent à l'étude des conditions du contrat de travail; ce sont celles des règlements d'atelier, des amendes, du marchandage, du sweating - System , du travail des étrangers, du travail dans les établissements pénitentiaires ou de bienfaisance.

§ 1 . — Règlements d'atelier.

50. Le règlement d'atelier est un ensemble de dispositions écrites ou parfois coutiimières. formulées par le patron et auxquelles l'ouvrier se réfère tacitement pour les matières non réglées par le contrat de travail : il s'impose à tout ouvrier entrant dans l'usine, sans qu il lui soit possible ni de le discuter ni même d'en exiger l'affichage ou la présentation.

51. La jurisprudence a reconnu la force légale à ces règlements comme dérivant du consentement que suppose chez l'ouvrier la connaissance qu'il en a eue lors de son entrée ou durant son séjour dans l'établissement. (Cass. Mfévr. 18GG. 7 aoùf 1877.)

\ 2. — Amendes.

52. Les amendes dont il s'agit sont celles que les règlements d'atelier édictent comme sanction de l'observation de leurs prescriptions. La Cour de cassation en a reconnu la validité et n'a même pas cru pouvoir permettre aux tribunaux de les réduire comme excessives (\K févr. 1S6G).

\ 3. — Marchandage.

53. Le marchandage consiste dans un engagement par lequel un ouvrier, désigné sous le nom de marchandeur ou de tâcheron, prend un travail à la tâche pour le compte d'un entrepreneur et le fait exécuter par des ouvriers qui travaillent avec lui et sous sa direction et qu'il paye à la journée.

54. On a reproché au marchandage de permettre au tâcheron d'obtenir des ouvriers un travail excessif et d'avilir les salaires. On lui a reconnu, par contre, l'avantage de permettre à l'ouvrier, devenu tâcheron, de s'élever au patronat.

55. Le marchandage a été déclaré « aboli » par le décret du 2 mars 1848 et frappé de peines correctionnelles par l'arrêté du 21 mars 1818.

56. La Cour de cassation f chambres réunies, 31 janv. 1901) a toutefois décidé que le fait interdil « n'est point tout embauchage d'ouvriers à la journée par un tâcheron, mais seulement l'exploitation des ouvriers au moyen de ce marchandage, exploitation qui ne consiste de la part du sous-traitant qu'à tirer un profit abusif du travail de ceux qu'il emploie » ; d'après la Cour de cassation, « l'acte nécessite donc, pour devenir délictueux, la réunion de ces trois éléments : un

fait matériel, l'intention de nuire et un préjudice causé aux ouvriers ».

\ 4. — Sweating-system.

57. Dans le sweating-system, l'intermédiaire ou sweater paye ses ouvriers à la tâche, et non à la journée comme le tâcheron ; la situation des ouvriers est donc plus précaire que dans le marchandage puisqu'ils sont responsables des malfaçons sans être couverts de ce risque par une plus-value de rémunération.

§5. — Travail des étrangers.

58. Le contrat de travail étant régi par les conditions de capacité de droit commun, les étrangers peuvent le conclure soit à titre de patrons, soit à titre d'ouvriers.

59. Les ouvriers étrangers sont, en général, assimilés aux ouvriers français, sauf dans des cas particuliers, tels que certaines circonstances de réparation d'accidents du travail [voy. ci-apris, n° 257) et la capacité d'administrateur de syndicats professionnels. [Voy. Syndicats professionnels.)

60. La seule obligation légale spéciale aux étrangers résulte de la loi du 8 août 1893 qui impose à « tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie », de faire à la mairie une déclaration de résidence en justifiant de son identité dans les huit jours de son arrivée. 11 lui est remis un extrait du registre d'immatriculation tenu à la mairie et il doit, en cas de changement de commune, faire viser son certificat d'immatriculation dans les deux jours de son arrivée à la mairie de sa nouvelle résidence. (L. 8 août 1893, art. 1er.) D'autre part, toute personne qui emploie sciemment un étranger non muni du certificat d'immatriculation est passible des peines de simple police (art. 2). L'ouvrier lui-même est passible d'amende de 50 à 200 fr. en cas d'omission de déclaration et de 100 à 300 fr. ou même d'interdiction indéfinie du territoire français en cas de fausseté ou d'inexactitude de déclaration (art. 3).

g6. — Travail dans les établissements pénitentiaires.

61. Le travail dans les établissements pénitentiaires doit être cité comme ayant provoqué des protestations de l'industrie libre contre la concurrence de la main-d'œuvre des détenus : aucune réglementation n'a été édictée pour y remédier.

§ 7. — Travail dans les établissements de bienfaisance.

62. La même observation (n° Gl) s'applique au travail dans les établissements de bienfaisance.

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