ART. 5. — EFFETS DU CONTRAT DE TRAVAIL
63. Du contrat de travail découlent des obligations pour le patron, d'une part, pour l'ouvrier d'autre part.
g I. — Obligations du patron. Salaire.
64. Le patron doit à l'ouvrier : 1° le salaire; 2° la fourniture des moyens de travail ; 3° la protection durant le travail ; 4° Le certificat de travail à l'expiration du contrat.
De ces quatre obligations, la deuxième sera étudiée ci-après, au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail et de la responsabilité des accidents; la quatrième a été visée ci-dessus (n° 46) ;
la deuxième Consiste dans le droit pour l'ouvrier (1 obtenir du patron Le local, les engins mécaniques et, a moins de stipulation ou d'usages contraires, les outils indispensables an travail.
La première obligation, relative au payement du salaire, exige une étude détaillée.
65. Le salaire, examine au point de vue de sa quotité et de ses formes, se distingue en salaire a la tâche ou aux pièces et salaire à la journée : il peut être accru soit par des primes qui inté- N SSCnl l'ouvrier a la productivité ou à l'économie de SOI travail, soit par des majorations qui attachent l'ouvrier à l'entreprise au moyen d'un avantage réservé à L'ancienneté des services; il peut comporter enfin une participation de l'ouvrier aux bénéfices du patron.
lue circulaire du ministre de la guerre du 29 aoùl 1903 a régie l'application du travail à la tache et des primes d'économie dans les établissements du service des poudres et salpêtres.
lue circulaire du S novembre 1903 (J . ojf. 9 //(>/'.) du même ministre a traité des divers modes de travail employés dans les établissements constructeurs du service de l'artillerie ainsi que des règles de salaires à appliquer pour le travail au devis.
66. Envisagé au point de vue de sa fixation, le salaire soulève la question de l'intervention des pouvoirs publics dans la détermination des salaires.
67. Un exemple de cette intervention est donné par les trois décrets du 10 août 1899 qui concernent respectivement les conditions du travail dans les marchés f de travaux publics exécutés pour le compte de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics.
Le premier décret est relatif à l'État : l'insertion de ses clauses dans les cahiers des charges est obligatoire : les deux autres décrets reproduisent les mêmes clauses, mais en les laissant facultatives: toutefois, les trois décrets reproduisent l'interdiction du marchandage édictée par la loi de 1848 (n° 55).
On y relève l'obligation, pour l'État, de payer un salaire normal, égal pour chaque profession, et (buis chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, a un taux couramment appliqué dans la ville ou la région.
Trois décrets du 21 mars 1902 ont rendu ceux du 10 août 1899 applicables à l'Algérie.
68. Envisagé au point de vue de son payement, le salaire peut être payé en argent ou en nature.
Ce dernier mode, désigné sous le nom de trucksystem, a donné lieu à des abus par suite de Pincertitude qui règne sur la valeur des marchandises livrées, de la possibilité pour le patron de les coter a un prix supérieur au prix du commerce ou d'obliger l'ouvrier payé en espèces à s'approvisionner dans un. magasin où le patron a un intérêt avoué ou dissimulé ;
69. A cette question se rattache la question des économats : il ne faut pas toutefois confondre avec les pratiques du truck -System la création, effectuée dans un but philanthropique, d'établissements patronaux qui permettent l'approvisionnement à bon marché d'un personnel ouvrier dans des contrées privées de toutes ressources.
Toutefois, si les économats constituent une forme de patronage susceptible de rendre de réels services aux ouvriers, ils ont été l'objet de critiques d'où est née la pensée d'une réglementation. On y a vu une menace pour la liberté de l'ouvrier, parfois payé en bons d'une valeur conventionnelle qui ne peuvent être employés qu'à l'économat, et en tous cas incité à acheter à crédit à l'économat, ce qui le lie à l'usine par la dette contractée.
70. La loi du 12 janvier 1895 a remédié à cette situation en supprimant la possibilité de la compensation entre le salaire échu et la créance du patron pour fournitures : ce dernier est de la sorte incité à exiger de l'ouvrier, à l'économat, le payement au comptant, qui lui fait perdre l'habitude fâcheuse de l'achat à crédit.
En effet» aux termes de l'art. 4 de cette loi, aucune compensation ne s'opère au profit des patrons entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses quelle qu'en soit la nature.
Il semble que le logement doive, au même titre que la nourriture et le vêtement, figurer au nombre de ces fournitures. Pour toutes celles-ci, la créance du patron est assimilée à celle d'un tiers :
11 ne peut se payer par voie de saisie-arrêt que sur le dixième saisissable (voy. ci-après. n° 78).
Toutefois, afin de permettre à l'ouvrier l'acquisition d'outils, le législateur de 1895 [art. 4) a excepté de la prohibition: 1° les fournitures d'outils ou d'instruments nécessaires au travail ; 2° les matières et matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage ; 3° les sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
71. L'art. 4 de la loi de 1895 doit être, par suite d'identité de motifs, appliqué aux employés, bien qu'il ne vise que les ouvriers.
72. Le patron est quelquefois amené à faire à l'ouvrier des avances ou à lui remettre un acompte,
73. Les avances en espèces constituent le patron créancier de l'ouvrier et, si elles rendent service à ce dernier, elles aliènent sa liberté. La loi du 12 janvier 1895 a adopté une solution intermédiaire entre la pleine liberté, pour le patron, de retenir sur le salaire le montant de ses avances et l'interdiction de toute retenue qui eût privé l'ouvrier du bénéfice des avances ; il a décidé [art. 5, § 1er) que le patron qui fait une avance en espèces (hors les cas d'avances motivées par l'acquisition d'outils ou de matériaux, autorisées par l'art. 4 [n° 70]), ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires ou appointements exigibles. Ce dixième (art. 5, § 2) ne se confond ni avec la partie saisissable ni avec la partie cessible (voy. ci-après, n° 78) : la première constitue le gage commun de tous les créanciers de l'ouvrier ; la seconde est nécessaire à l'ouvrier pour le maintien de son crédit.
74. Les acomptes sur un travail en cours ont pour effet d'éteindre la créance de payement de salaire relative à ce travail : aussi, la loi du
12 janvier 1895 (art. 5, § 3) ne les assimilet-elle pas aux avances.
75. Les dispositions de la loi de 1895 relatives à la compensation et aux retenues sont
d'ordre public aux yeux de la doctrine, qui déclare nulle toute convention contraire.
76. Àu point de vue de sa garantie, le salaire doit être protégé contre les créanciers du patron et contre les créanciers de l'ouvrier.