‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1145 sur 1411 · DÉSIGNATION DES TRAVAUX · texte numérisé non relu

DÉSIGNATION DES TRAVAUX

1^ Travail des ouvriers spécialement employés dans une industrie quelconque à la conduite des fours, fourneaux, étuves, séeheries ou chaudières autres que les générateurs pour machines motrices, ainsi qu'au chauffage des cuves et bacs, sous la condition que ce travail ait un caractère purement préparatoire ou complémenla;re, et ne constitue pas le trava:l fondamental de l'établissement.

Travail des mécaniciens et des chauffeurs employés au service des machines motrices.

2° Travail des ouvriers employés, après arrêt de la production, à l'entretien et au nettoyage des métiers ou autres machines productrices que la couuexité des travaux ne p omettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établissement.

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une éqtrpe, dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant.

4° Travail des ouvriers spécialement employés soit au service des fours, soit à d'outrés opérations, quand le service ou les opérations doivent rester continus pendant plus d'une semaine.

5° Travail des ouvriers spécialement employés soit à des opérations de grosse métallurg:e (foute, forgeage, laminage des métaux en grosses pièces et opérations connexes), so<t à d'autres opérations reposant sur des réactions qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté, lorsque les unes et les autres n'ont pu être terminées dans les délais réglementâmes par suite de circonstances exceptionnelles.

6° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage, ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.

7o Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales, sur un ordre du gouvernement constatant la nécessité de la dérogation.

8° Travail du personnel des imprimeries typographiques, lithographiques et en taille douce.

9° Travail des ouvriers spécialement employés à la mouture des grains dans les moulins exclusivement actionnés par l'eau ou par le vent.

LIMITE D'AUGMENTATION de durée du travail effectif journalier.

Une heure et demie au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement ; deux heures le lendemain de tout jour de chômage.

Une demi-heure au delà de la limite assignée au travail général de l'établisse-

Deux heures au delà de la limite assignée an travail général de l'établissement.

Faculté illimitée pendant un jour pour permettre l'alternance des équipes, cette alternance ne pouvant avoir lieu qu'à une semaine d'intervalle au moins.

Deux heures, exceptionnellement pour la grosse métallurgie ; six heures la veille de tout jour de chômage.

Faculté illimitée p ndant un jour au choix de l'industriel ; les autres jours, deux heures au delà de la limite (ixéc par l'art. 1 § 1«, de la loi du 9 septembre 1848.

Limite à lixer, dans chaque cas, de concert entre le ministre du commerce et de l'industrie et h; ministre qui ordonne les travaux.

Deux heures au delà de la limite fixée par l'art, ier, § i*^ de la loi du 9 septembre 1848. Maximum annuel cent heures.

Dfox heures au delà de la limite fixée par l'art. 1er, § 1er, de la loi du 9 septembre 1848.

Le décret dispose d'ailleurs (art. 2) que les facultés d'augmentation de la durée du travail journalier accordées pour les femmes et les entants en vertu de la loi de 1892 s'appliquent de plein droit aux adultes employés dans les mêmes locaux.

Le chef d'établissement qui veut user de telles dispenses doit faire connaître au préalable à l'inspecteur du travail la nature de la dérogation, le nombre des ouvriers intéressés, leurs heures de travail et de repos, et celles de l'ensemble du personnel, ainsi que les jours auxquels s'applique l'augmentation demandée. Copie de cet avis est affiché dans l'établissement. Si l'augmentation esi motivée par des circonstances exceptionnelles ou urgentes, l'avis doil être envoyé par exprès ou par télégramme à l'inspecteur, qui avisera Pindustriel si la demande ne lui paraît pas justifiée. (i) . art, 3.)

Une circulaire ministérielle du 28 septembre 1902 a précisé l'application du décret pour les inspecteurs du travail.

121. Aucun repos hebdomadaire n'est exigé pour les adultes travaillant seuls, car la loi du is novembre I8t4 sur le repos obligatoire du dimanche a été abrogée par la loi du 12 juillet 1880, sans qu'aucune prescription ait été édictée quant au repos hebdomadaire.

g 2. — Adultes travaillant dans les mêmes locaux que des femmes ou des enfants.

122. La loi du 30 mars 1900 a ajouté à Part. Ier de la loi de 1848 une disposition aux termes de laquelle, dans les établissements visés par la loi du 2 novembre 1892 (sur le travail des femmes et dés entants) qui occupent dans les mêmes locaux des adultes, des femmes et des enfants, la journée des adultes ne pourrait excéder onze heures de travail : elle a été réduite, par application du même texte, à dix heures et demie le 1er avril 1902 et à dix heures le 1er avril 1904.

123. La Cour de cassation (Cass. 30 nov. 1901) a décidé que par les mots « mêmes locaux » on ne doit entendre que râtelier où le travail s'opère en commun et non pas les ateliers distincts et séparés d'une même usine : la circulaire du ministre du commerce du 17 mai 1900 avait émis l'avis contraire»

124. La Cour de cassation {Cass. 26 janv. 1901) a décidé que lorsque des adultes travaillent dans ces conditions avec des femmes et des enfants, le point de départ de la journée de travail et les heures de repos doivent être les mêmes pour tout le personnel. Toutefois, ultérieurement iCass. SOnov. 1901 etUdéc. 1901) la Cour de cassation a décidé, en sens contraire, qu'en principe la loi de 1900 n'avait entendu assimiler les hommes adultes, travaillant dans ces conditions, aux femmes et aux entants que sous le rapport de la durée du travail, les autres rapports continuant à être régis par la loi de 1848 : d'où impossibilité d'interdire aux adultes le travail par équipes alternantes et discontinues (travail par quarts) et d'exiger pour les adultes la simultanéité du repos avec le repos des femmes et des enfants.

g 3. — Adultes employés dans des entreprises spéciales.

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