‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1146 sur 1411 · Le personnel des chemins de fer et des · texte numérisé non relu

Le personnel des chemins de fer et des

établissements de l'État est l'objet de réglementations spéciales.

126. Pour les chemins de fer sont intervenus les arrêtés du ministre des travaux publics des 4 novembre 1899, 23 novembre et 15 octobre 1901, 20 mai 1902 qui ont réglementé la durée du travail et du repos des mécaniciens et chauffeurs (au plus dix heures de travail effectif sur la moyenne de dix jours, et au moins dix heures de grand repos), ainsi que des agents des trains et des gares, et des agents préposés à la surveillance et à l'entretien des voies (douze heures de travail par vingt-quatre heures).

127. Les ministères de la guerre (D. 26févr. 1897 sur le personnel civil d'exploitation dans les établissements militaires) et de la marine (/). 21 juin 1900 et 12 avril 1902) tendent à ramener à dix heures la durée de la journée de travail du personnel travaillant en régie. Un arrêté du 21 octobre 1902, du ministre de la marine, a mis à l'essai la journée de huit heures dans les ateliers de petite chaudronnerie de Toulon et à la direction d'artillerie navale de Lorient, et une circulaire du 7 janvier 1903 t'a ensuite appliquée à tous les arsenaux et établissements hors des ports. Il convient de mentionner également les décrets du 10 août 1899 (n° 67) sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'État, des départements et des communes.

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