‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1147 sur 1411 · A HT. 2. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DO TRAVAIL · texte numérisé non relu

A HT. 2. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DO TRAVAIL

128. L'hygiène industrielle participe de l'hygiène publique (votj. ce mot) ; elle a, en outre, des caractères qui lui sont propres.

129. A ce dernier point de vue, elle est régie en même temps que la sécurité du travail par la loi du 12 juin 1893 modifiée par la loi du 11 juillet 1903.

La loi du 2 novembre 1892 contient également, dans ses art. 14 et 15, des dispositions presque identiques à certaines prescriptions de la loi de 1893 et qui ne sont pas spéciales aux femmes et aux enfants. L'insertion de ces textes dans la loi de 1892 ne fait pas double emploi avec la loi de 1893, notamment en raison de la différence de ces deux lois en matière de sanctions.

Ces lois ne s'appliquent pas aux colonies, mais un décret du 1er mars 1905 a édicté pour l'Algérie des dispositions équivalentes.

130. La réglementation vise (£. 12 juin 1S93- 1 1 juill. 1903, art. 1er) 'es manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics on privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. (L. 1893, art. 1er, § 1er.) Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur {art. 1er, 1 2), à moins que le travail ne s'y effectue à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique ou que l'industrie ne soit classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres (art. 1er, \ 3). [Voy. Établissements dangereux,

insalubres, etc.] Elle vise d'ailleurs (art. 2, § 4) les théâtres, cirques et autres établissements similaires où il est fait usage d'appareils mécaniques.

Elle ne s'applique pas aux mines soumises à un régime spécial (voy. Mines), mais elle s'applique, d'après la circulaire du ministre du commerce du 5 juillet 1893, aux industries annexes des mines, sous cette réserve que la surveillance appartient aux ingénieurs des mines et non aux inspecteurs du travail.

Elle ne s'applique pas aux ateliers des compagnies de chemins de 1er, d'après la circulaire du 8 septembre 1894 du ministre du commerce (se référant à un avis du Conseil d'Etat, ces ateliers étant soumis au contrôle du ministre des travaux publics), et d'après la circulaire du ministre "du commerce du 15 septembre 1903, intervenue après la promulgation de la loi du 1 1 juillet 1903.

131. Les établissements assujettis doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. (L. Is93, art. 2, l 1er.)

132. Les établissements assujettis doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs : dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger doivent être séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures doivent être clôturés. Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. [L. 1893, art. 2, \\ 2 et 3.)

133. La loi de 1893 [art. 3) prévoyait l'intervention de deux catégories de règlements d'administration publique :

1° Les uns, publiés dans les trois mois de la promulgation de la loi, édictant les mesures de sécurité et de salubrité applicab'es à tous les établissements assujettis : éclairage, aération, eaux potables, fosses d'aisances, évacuation des poussières ou vapeurs, précautions contre les incendies, couchage du personnel ,•

2° Les autres, publiés au fur et à mesure des besoins, édictant les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail; les premiers devaient être rendus après avis du comité d'hygiène publique de France ; les uns et les autres, après avis du comité consultatif des arts et manufactures. ( Voij. ce mot.)

Le décret du 29 novembre 1904, qui a remplacé les décrets des 10 mars 1894, 24 juillet 1901, G août 1902 et 28 juillet 1904, appartient à la première catégorie; les décrets du 29 juin 1895 et du 18 juillet 1902 appartiennent à la seconde.

134. Le décret du 29 novembre 1904 formule : 1° les conditions de nettoyage des locaux affectés au travail en général [art. 1er) et au travail des matières organiques en particulier [art. 2) ; 2° les moyens d'éviter les émanations délétères et d'en prévenir les dangers (art. 3) ; 3° les conditions d'installation des fosses d'aisances [art. 4) ;

4° les conditions d'aération, de chauffage et d'éclairage des locaux fermés affectés au travail [art. 5) ; 5° les conditions d'évacuation des poussières et gaz incommodes, insalubres ou toxiques [art. 6) et, pour des industries à déterminer, l'obligation de les condenser ou de les détruire (art. 7) ; 6° l'interdiction, pour les ouvriers, de prendre leurs repas dans un local affecté au travail (art. 8) et l'obligation de renouveler, pendant ces repos, l'air desdits locaux (art. 9) ; 7° l'obligation (art. 8), pour les patrons, de mettre à la disposition des ouvriers : a) les moyens d'assurer la propreté individuelle; b) de l'eau potable ; 8° les conditions de sécurité dans la circulation (art. 10) ; 9° les prescriptions de sécurité pour les appareils de levage (art. 11), pour les organes mécaniques en mouvement (art. 1 2), pour la mise en train et l'arrêt des machines (art. 13 et 14), pour le nettoyage, le graissage et la réparation des mécanismes eu mouvement (art. 15) ; 10° les conditions d'aménagement des issues et escaliers (art. 16) ; 11° les prescriptions relatives aux appareils électriques (art. 17); 12° l'interdiction de vêtements flottants pour les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines (art. 18).

Le décret du 28 juillet 1904 détermine les conditions requises pour le couchage du personnel.

135. Le décret du 29 juin 1895 réglemente le travail dans les fabriques de vert de Schweinfurt (acéto-arsénite de cuivre).

136. Le décret du 18 juillet 1902 réglemente l'emploi du blanc de céruse dans la peinture eu bâtiment et ses dispositions ont été étendues à tous les travaux de peinture. (D. 15 juill. 1904.)

136 bis. Le décret du 21 novembre 1902 a interdit dans l'industrie de la poterie d'étain l'opération dite « pompage ».

137. Le décret du 4 avril 1905 édicté les précautions à prendre pour la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage de linge.

138. Au point de vue de l'étendue de la réglementation, la Cour de cassation distingue entre les appareils dont il appartient à l'inspection du travail et à l'autorité judiciaire d'apprécier le caractère dangereux, et les organes formellement dénommés dans la loi ou les décrets : ceux-ci sont qualifiés dangereux de piano, et les mesures de précaution, dout l'utilité est sujette à discussion pour les premiers, sont toujours obligatoires pour les seconds (Cass. 19 et 27 févr. 1897) : la même obligation s'impose pour les causes de dangers (poussières, etc. ) expressément désignées. (Cass. 27 mai 1898.)

139. La loi de 1892 (art. 15) et celle de 1893 (art. 11) prescrivent la déclaration des accidents survenus dans les établissements assujettis : certains de ces établissements n'étant pas soumis à la loi du 9 avril 1898 qui a remplacé ces articles par un texte nouveau, les dispositions précitées des lois de 1892 et 1893 demeurent applicables aux. établissements dont il s'agit. La circulaire du 23 octobre 1903, du ministre du commerce, a insisté sur ce fait, à la suite de la promulgation de la loi du 11 juillet 1903 quia étendu le domaine de la loi de 1893 notamment aux établissements

TRAVAIL, uo-143.

commerciaux non assujettis à la loi de 1898 : il io résulte que los assujettis peuvent se borner à la déclaration régie p u- te décret du 20 novem* on 1898.

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