‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1148 sur 1411 · La loi de 1893 laisse subsister {art · texte numérisé non relu

La loi de 1893 laisse subsister {art

. emeotutiOU relative aux appareils à vapeur.

\ oy. ce ///o'.)

La réglementation des mines {poy. ce mot) est soumise a un régime spécial.

141. Les associations fondées par l'initiative privée des industriels en vue de prévenir les accidents, notamment a Paris, Lille et Rouen, reudent tic réels services par les inspections qu'elles effectuent dans les usines de leurs adhérents, par les concours qu'elles instituent et par les conseils qu elles donnent sous forme de circulaires.

Sect. 2. — Réglementation du travail des femmes et des enfants.

442. La réglementation du travail des femmes et des enjfants résulte de la loi du 2 novembre 1892 amendée par la loi du 30 mars 1900 et combinée avec la loi du i uni 18jl SUT l'apprentissage (ooy, u° 1). la lui du 7 décembre 1874, relative a la protectiou des enfants dans les professions ambulantes cl la lui du 29 décembre 1900, fixant les conditions du travail des femmes dans les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant.

143. La loi de 1892 s'applique aux usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, môme lorsque ces établissements ont un caractère (renseignement professionnel ou de bienfaisance. \L 1892, art. Ier, g 1er.) Elle s'applique égalemenl aux théâtres et cafés-concerts sédentaires [L. 1892, art. 8, § Ier); elle s'applique enfin aux ateliers d'apprentissage (art. 31) [no l].

L existence du mot « dépendances » dans rénumération des établissements visés assujettit les locaux affectés au couchage des enfants et des apprentis.

Mais la loi ne s'applique : 1° ni aux ateliers de famille (établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité du père, i mère ou du tuteur [L. 1892, arc. 1er, § 3]), a moins que le travail ne s'y fasse à l'aide de ebau lière à vapeur ou de moteur mécanique ou que l'industrie exercée ne soit classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres [ooy. ce mot) : en ce dernier cas, l'inspecteur du traçai] a le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité réglementaires (L. 1892, art. 1er. \ 1. art. 12 et 14) ; 2° ni à l'agriculture (Cf. Uécis. de la commission supérieure 16 juill. 1870 sous le régime de la loi du 19 mai 1874 avec lequel concorde à cet égard le régime de la loi de 1892}; 3° ni au commerce (magasins, boutiques, entrepôts Cass. 10 mars 1899] et môme [Avis C. tfÉt. 7 juill, 1891] petite industrie de l'alimentation, c'est-à-dire boulangerie, boucherie, charcuterie, pâtisserie, auberges, restaurants et hôtels) ; 4° ni a l'industrie des transports {Lettre min. 23 févr. 1891); ô° ni aux professions libérales; g" ni aux professions qui se rattachent à la domesticité.

144. La loi du 2 novembre 1892 s'applique (art. 1er, g 1er) : 1° aux enfants et adolescents des deux sexes, au-dessous de dix-huit ans; 2° aux femmes.

Elle s'applique aux étrangers (art. 1er, § 2).

Elle ne s'applique pas aux colonies, mais un décret du lor mars 1905 a édicté des mesures de protection spéciales aux enfants, lilles mineures et femmes en Algérie.

145. La loi du 7 décembre 1874 ne s'applique qu'aux professions ambulantes et ne vise que les enfants: le décret du 11 décembre 1903 l'a déclarée applicable à l'Algérie.

146. La toi du 29 décembre 1900 est limitée aux établissements commerciaux et aux femmes. Un décret du 5 août 1 904 l'a déclarée applicable à l'Algérie.

147. La réglementation du travail des femmes et des enfants vise les conditions d'admission au travail, d'exécution du travail, d'hygiène et de sécurité du travail.

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