Travail de nuit. Le travail de nuit
(9 heures du soir à 6 heures du matin) est interdit à toutes les personnes au-dessous de dixhuit ans sans distinction de sexe. {L. 2 nov. 1892-30 mars 1900, art. 4, g 8.)
La loi de 1900 autorise toutefois :
a) Des dérogations permanentes :
a) Pour des industries déterminées par règlement d'administration publique, pourvu que le travail effectif ne puisse dépasser sept heures sur vingt-quatre (L. 1892-1900, art. 4, § 5) : le décret du 15 juillet 1893, complété et modifié par les décrets des 2G juillet 1895 et 29 juillet 1897, n'a appliqué celte tolérance qu'aux femmes;
(3) Pour les usines à feu continu ; la loi même (art. 6) admet les enfants du sexe masculin à un travail de nuit, tous les jours de la semaine, pour les travaux indispensables, les* travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés étant déterminés par un règlement d'administration publique ; l'art. 4 du décret du 15 juillet 1893 modifié par le décret du 24 février 1898 y a pourvu- il vise les distilleries de betteraves, les fabriques de fer et fonte émaillés, les usines pour l'extraction des huiles, les papeteries, les fabriques et raffineries de sucre, les usines métallurgiques et les verreries : la loi (art . 6, \ 1er, in fine) exige d'ailleurs que les enfants aient en ce cas au moins un jour de repos par semaine ; aux termes du décret précité (art. 4), lorsque le travail a lieu toute la nuit, il doit être coupé par des intervalles de repos représentant un total d'au moins deux heures ; la durée du travail effectif ne peut dépasser dix heures en vingt-quatre heures.
b) Des dérogations temporaires :
a) Pour des industries déterminées par règlement d'administration publique (L. 1892-1900, art. 4, \ 6): le décret du 15 juillet 1893 précité a accordé (art. 3) cette tolérance pour des industries (telles que pâtes alimentaires et fabriques de biscuits employant le beurre frais [pendant trente jours par an], beurreries, colles et gélatines, délainage des peaux de moutons [pendant soixante jours], confiserie, conserves alimentaires de fruits et de' légumes, conserves de poissons, extraction des parfums de fleurs, tonnellerie pour rembarillage des produits de la pêche [pendant quatre-vingt-dix jours]) dont la matière première peut se détériorer rapidement ; elle l'a également octroyée pour des réparations urgentes de navires et de machines motrices, relativement aux enfants au-dessous de seize ans, pendant cent vingt jours ; toutefois, le travail effectif ne peut dépasser dix heures sur vingt-quatre (D. 1893, art. 3); de plus, le chef d'industrie, chaque fois qu'il veut faire usage de l'autorisation, doit prévenir l'inspecteur ou l'inspectrice à l'aide d'une carte postale, d'une lettre sous enveloppe ou d'un télégramme, afin que le timbre de la poste fasse foi de la date : une copie de l'avis est immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et y reste apposée pendant toute la durée de la dérogation (D. 1893, art. (5);
(5) Sans distinction d'industrie, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, sur décision individuelle de
l'inspecteur relative à un temps déterminé. (L. 1892-1900, art. 4, § 7.)
151. 2° Travaux souterrains. Les travaux souterrains des mines, minières et carrières sont interdits aux enfants du sexe féminin. (L. 1892- 1900, art. 9, § 1er.)
Le décret du 3 mai 1893 a été rendu en vertu de l'art. 9 (§ 2). [Voy. Mines.]
152. 3° Théâtres et cafés -concerts sédentaires. La loi des 2 novembre 1892-30 mars 1900 (art. 8, § 1er) interdit d'employer les enfants des deux sexes au-dessous de treize ans comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. Le ministre de. l'instruction publique et des beaux-arts à Paris et les préfets dans les départements peuvent exceptionnellement autoriser l'emploi d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces déterminées (art. 8, l 2), mais cette exception ne s'étend pas aux cafés-concerts. (Cire. min. instr. publ. 25 juin 1904, /. off. 29 juin.)
153. 4° Professions ambulantes . La loi du 7 décembre 1874 interdit aux enfants au-dessous de seize ans (art. 1er, § 2) et, si la profession est exercée par les père et mère, au-dessous de douze ans (art. 1er, § 3), la participation aux représentations d'acrobates, de saltimbanques, de charlatans, de montreurs d'animaux ou de directeurs de cirques ; elle interdit également aux enfants au-dessous de seize ans l'exécution de tours de force périlleux ou d'exercices de dislocation [art. 1er, § 1er) et la mendicité [art. 3, § 1er).