Travaux dangereux. [Voy. d'après, n
Altl. 2. — EXÉCUTION DU TRAVAIL.
\ 1 . — Enfants.
159. Sous le régime de la législation en vigueur depuis le rr avril HUM [L. 2 nov. 1902- 30 mars 1900) la journée de travail est de dix heures au maximum [art 3, g 2) et la durée totale du ou des repos intermédiaires est de une heure au minimum (a/7. 3, g Ier). Les repos doivent, en outre, avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par la loi [art. 3, g 3). L'organisation du travail par relais est interdite en principe (art. 11. g 3). En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu, sauf rinterruption pour le repos (art. il, g 4). La distinction entre les relais et les équipes successives ressort d'une lettre du ministre du commerce du 25 février 1902.
160. La loi impose (arl. 5, \ 1er) : 1° le repos hebdomadaire, soit un jour adopté par semaine qui doit être \art. 5, \ 2) indiqué par voie d'affiche dans les ateliers; 2° le repos les jours fériés reconnus par la loi.
Ce repos ne doit pas être omis, même pour rangement d'atelier (art. 5, g 1er).