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La toi admet des dérogations à ces prescriptions

162 1° Quant à la durée du travail :

a) L'inspecteur du travail peut {art. 7) lever temporairement les restrictions relatives à la durée du travail pour certaines industries déterminées par un règlement d'administration publique : l'art. 5 du décret du 1ô juillet 1893, modifié et complété par les décrets des 26 juillet 1895, 27 juillet 1897, 24 février 1898, 1er juillet 1899, 18 avril 1901, 4 juillet 1902 et 14 août 1903, a donné la liste de ces industries; Fart. 6 du décret exige l'affichage de l'autorisation.

0) Le travail par relais est maintenu par la loi de 1900 pour les usines à feu continu et les établissements à déterminer par un règlement d'administration publique. (L. 2 nov. 1892-30 mars 1900, art. 1 1, § 3.)

c) Dans les mines désignées par des règlements d'administration publique comme exigeant une tolérance en raison de leurs conditions naturelles, le travail des entants peut être admis à partir de i heures du matin et jusqu'à minuit, pourvu qu'ils ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif ni à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt-quatre heures {art. 9, l 3). Le décret du 3 ma: 1893 a fait usage de cette faculté.

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