‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1154 sur 1411 · Quant aux repos · texte numérisé non relu

Quant aux repos

a) La simultanéité des repos n'est pas exigée pour les usines à feu continu et les mines {art.

h) L'obligation du repos hebdomadaire peut être levée (art. 7) comme les restrictions relatives à la durée du travail (n° 162).

c) Pour les enfants du sexe masculin, dans les usines à feu continu (art. 6), le jour hebdomadaire de repos est fixé au gré du patron qui n'a plus à se préoccuper des fêtes légales et peut occuper l'ouvrier de jour ou de nuit six jours sur sept (n° 150).

I 2. — Femmes.

164. La législation appliquée depuis le 1er avril 1904 (L. 2 nov. 1892-30 mars 1900) fixe à dix heures la dyrée maxima de la journée de travail (art. 3, § 2), et à une heure la durée totale minima du ou des repos intermédiaires {arl. 3,

I Ier). Les repos doivent d'ailleurs être simultanés pour toutes les personnes protégées par la loi {art. 3, § 3).

La loi (art. 5, § 1er) interdit les relais, prescrit la continuité des équipes et impose le repos hebdomadaire et férié aux femmes comme aux enfants (n° 160).

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