‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1155 sur 1411 · Quant à la durée du travail · texte numérisé non relu

Quant à la durée du travail

a) Les dérogations admises pour les enfants (n° 162) s'appliquent aux femmes (sous réserve de la mention des travaux souterrains interdits aux femmes).

b) La faculté de recourir aux veillées, c'està-dire {arl. 4, § 4) de prolonger le travail jusqu'à

II heures du soir et pendant une durée de douze heures par jour, à certaines époques de l'année ; toutefois, cette tolérance ne peut s'appliquer que pendant une durée totale de soixante jours au plus [art. 4, § 4) et qu'à certaines industries déterminées par un règlement d'administration publique: le décret du 15 juillet 1893 a énuméré ces industries dans son art. 1er et a exigé, dans son art. 6, que les chefs d'industrie qui veulent faire usage de la tolérance envoient à l'inspecteur et affichent dans leurs ateliers un avis régulier (n° lôO); les industries admises sont des industries de saison, savoir : broderie et passementerie pour confections ; fabrication et confection de chapeaux en toutes matières pour hommes et femmes ; confections, couture et lingeries pour femmes et enfants ; confections en fourrures; pliage et encartonnage des rubans.

167. 2° Quant aux repos, les dérogations admises pour les enfants (n° 163) s'appliquent aux femmes.

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