‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1156 sur 1411 · À UT. 3. — HYGIÈNE ET SECURITE DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

À UT. 3. — HYGIÈNE ET SECURITE DU TRAVAIL

168. La loi du 2 novembre 1892 formule, en matière d'hygiène et de sécurité du travail, trois ordres de prescription : 1° les unes relatives à tous les travailleurs (art. 14); 2° les autres spéciales aux femmes et aux enfants (art. 12, 13 et 16); 3° d'autres relatives a la déclaration des accidents {art. 15).

169. La loi du 29 décembre 1900 formule également des mesures d'hygiène en faveur des femmes.

170. Nous renvoyons aux nos 129 et 139 pour la première et la dernière catégorie de prescriptions de la loi de 1892, et nous analyserons les autres conjointement avec celles de La loi de 1900 en les groupant par nature de personnes protégées .

\ 1 . — Enfants.

171. La loi de 1892 dispose que des règlements d'administration publique déterminent les travaux interdits aux entants comme dangereux pour la vie ou la moralité {art. 12) et définissent les conditions de leur participation à des travaux insalubres ou dangereux (art. 13). Elle exige d'ailleurs [art. 10) que les patrons veillent au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique.

Le décret du 13 mai 1893 complété et modifié par ceux des 21 juin 1897, 20 avril 1899 et 3 mai 1900, et l'arrêté ministériel du 31 juillet 1894 complété par celui du 2 7 mai 1902 y ont pourvu.

172. Les travaux interdits aux enfants sont (D. 13 mai 1893, art. 1, 2, 3, 13, 14 et 15):

a) le graissage, le nettoyage, la réparation des machines ; b) le séjour dans des ateliers où se trouvent des machines, actionnées à la main ou non, dont les parties dangereuses ne sont pas protégées ; c) la mise en mouvement d'appareils rotatifs par pédales ou de roues horizontales ;

d) la confection d'objets frappés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs ;

e) les travaux énumérés aux tableaux A et B annexés au décret du 13 mai 1893.

Sont spécialement interdits (D. 1893, art. 4 à 8, 10, 12 et 13) : a) aux enfants au-dessous de treize ans, la prise et le soufflage du verre;

b) aux enfants au-dessous de seize ans, la mise en mouvement par pédales de métiers « à la main », le travail aux scies circulaires ou à ruban, aux cisailles, !e service des robinets à vapeur, le travail à l'aide d'échafaudages volants;

c) aux tilles au-dessous de seize ans, le travail des machines à coudre mues par des pédales ;

d) aux enfants au-dessous de seize ans et aux filles mineures, le travail dans des ateliers où se confectionnent des écrits ou autres objets qui, sans tomber sous le coup de lois pénales, sont cependant de nature à blesser leur moralité.

173. Ne sont autorisés que sous certaines conditions, soit d'âge, soit de sexe, soit d'exécution, soit de durée : a) la mise en mouvement des roues verticales (D. 1893, art. 4); b) le soufflage du verre [art. 7) ; c) le service de doubleurs dans les tréfileries (art. 9) ; d) le portage, le poussage, la traction de charges (D. 1893, art. 11 ; Arr. 31 juill. 1891-27 mai 1902 relatif aux surcharges) ; e) les travaux énumérés au tableau G annexé au décret de 1893 (art. 16).

\ 2. — Femmes.

174. La loi de 1892 contient pour les femmes les mêmes obligations que pour les entants jn° 171).

Le décret précité du 13 mai 1893 y a pourvu.

175. Les travaux interdits aux femmes sont (D. 13 mai 1893, art. 1, 2, 13 et W) : a) le

graissage, le nettoyage et la réparation des machines ; b) le séjour dans des ateliers où se trouvent des machiues, actionnées à la main ou non, dont les parties dangereuses ne sont pas protégées; c) la confection d'objets frappés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs; d) les travaux énumérés au tableau À annexé au décret du 13 mai 1893.

176. Ne seront autorisés que sous certaines conditions: a) les travaux énumérés au tableau C annexé au décret de 1893 (D., art. 16); b) le travail dans les magasins, boutiques et dépendances : la loi du 29 décembre 1900 (art. 1er) exige que ces locaux soient munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées; une circulaire du ministre du commerce du 26 janvier 1901 a précisé l'app'ication de la loi pour les inspecteurs du travail.

Sect. 3. — Surveillance.

177. La surveillance est tantôt spéciale à certaines catégories de personnes ou de travaux, tantôt générale.

Les mesures de surveillance spéciale ont été édictées par chacune des lois du 7 décembre 1874, du 2 novembre 1 892 et du 29 décembre

Les mesures de surveillance générale résultent de l'intervention de l'inspection du travail et de commissions.

§ 1. — Loi du, 7 décembre 1874.

178. La loi du 7 décembre 1874 exige (art. 4) que tout individu exerçant une des professions assujetties soit porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifie de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport; le tout sous peine d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 16 à 50 fr.

Elle charge (art. 5, \ 2) les autorités municipales de requérir les justifications susvisées et, à défaut de justification, de donner avis immédiat au parquet.

Eniin, elle enjoint (art. 5, § 4) aux agents consulaires français à l'étranger d'assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française indûment occupés à Tétranger.

I 2. — Loi du 2 novembre 1892.

179. La loi a prescrit la tenue de livrets et registres, la production d'états et l'affichage de documents.

180. Un livret doit être (L. 1892, art. 10, \ 1er) délivré gratuitement par le maire au père, mère, tuteur ou patron de tout enfant au-dessous de dix-huit ans. Le livret indique la date, l'âge, le lieu de naissance et le domicile de l'enfant avec mention, s'il est un mineur de treize ans, de sa possession du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mai 1882 (L. 1892, art. 10, g 2). Le patron inscrit sur le livret la date d'entrée à l'atelier et la date de sortie (art. 10, \ 3).

181. Un registre portant toutes lis énonciations du livret doit être tenu par le patron (art. 10, l 3, in fine).

182. Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements de bienfaisance

THAVA1L, 183-189.

TRAVAIL, 190, loi.

doit être remis ions les mois à l'inspecteur du travail \art. IL g (i).

183. Lo patron doit (art. 14, § rr) afficher dans i-baque -atelier le texte do la loi, celui dos décrets d'application qui concernent plus particu- Lièremenl son industrie, tes noms et adresses des inspecteurs de la circonscription; une affiche doit indiquer également les heures du début et de la tin du travail, les heures et la durée des repos; un exemplaire de cette affiche est envoyé à l'imspecteur et un autre èsl déposé a la mairie (art, i i, 8?).

Dans toutes les salles do travail dos établisseh mts de bienfaisance, un tableau visé par L'inspecteur du travail doit indiquer les conditions réglementaires du travail des enfants et remploi de la journée (art. < i . § ;>).

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