‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1157 sur 1411 · i. — Inspection du travail · texte numérisé non relu

i. — Inspection du travail

185. Les inspecteurs du travail ont pour mission d'assurer L'exécution de la loi du 9 septembre 1848 [L, 1892, art, 17, § 1er), de la loi du 7 décembre 1874 (L. 1892, art. 17, g 2), de la loi du 2 novembre 1892 (L. 1892, art. 17, § 1er), de la Loi du 1? juin 1893 (L. 1893, art. 4), de la loi du 29 décembre 1900 (L. 1900, art. 2, § 1er) ; lis participent à l'application de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

186. Leur compétence s'étend à tous les établissements assujettis, même aux ateliers de famille; mais elle ne s'applique pas aux mines dont le contrôle appartient au service des mines [voy. Mines) [L. 1892, art. 17, § 3] ; elle ne s'applique pas non plus aux établissements de PMat assujettis à la loi du 12 juin 1893 modifiée par la loi du 11 juillet 1903 où l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'alt.miIs étrangers au service (L. 1893-1903, art. 4, | 2) : la sanction delà loi est exclusivement confiée, dans ces établissements, déterminés par règlement d'administration publique, aux agents désignés par les ministres de la guerre et de la marine. Par contre, dans les autres établissements de l'état (art. 12, § 3), ils procèdent aux mêmes constatations que dans l'industrie privée, ui lis la sanction diffère. ( Voy. ci-après, n° 202.)

187. Les inspecteurs ont entrée dans les établissements assujettis (L. 1892, art. 20, § 1er; L. 1893, art. A ; L. 29 déc. 1900, art. 2, g 1er); ils peuvent se faire représenter les registres, livrets, règlements intérieurs et cert ficats d'apîit h le physique des enfants. (L. 1892, art. 20, ï 1er.)

188. Ils prêtent serment de ne point révéler le-> secrets de fabrication et en général les procède- d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions : toute violation de ce serment est punie conformément à l'art. 378 du Gode pénal. (L. 1892, art. 18, H 5 et G.)

189. Ils doivent : 1° dresser la statistique des conditions du travail dans leur circonscription

{L. 1892, art. 21, § 1er); 2° fournir, chaque' année, des rapports sur l'application de la loi du 12 juin 1893, mentionner les accidents survenus et proposer éventuellement des mesures de sécu- i rité (L. 1893, art. 10, § 1er).

190. Il est publié, chaque année, par les soins du ministre du commerce :

1° Un rapport résumant les communications des inspecteurs relatives à l'application de la loi de 1892 (L. 1892, art. 1 1 , § 2) ;

2° Un rapport résumant les communications des inspecteurs relatives à la loi de 1893. (L. 1893, art. 10, § 2.)

191. Les inspecteurs du travail sont nommés par le ministre du commerce (L. 1892, art. 18,

I Ier) : ils comprennent (D. 10 mai 1902, art \ l0' ) 11 inspecteurs divisionnaires et 110 inspec- j leurs ou inspectrices départementaux placés (L. 1892, art. 18, \ 4) sous l'autorité des inspecteurs < divisionnaires. Ils se recrutent par un concours (L. 1892, art. 19, § Ier) ; la nomination au poste d'inspecteur titulaire n'est définitive qu'après un stage d'un an (art. 19, g 2). Les inspecteurs et inspectrices départementaux sont répartis en cinq classes à traitement de 3 000 à 5 000 fr. (avec variation de 500 fr. d'une classe à l'autre), à raison, pour les inspecteurs, de 8 au plus dans la première, 8 au plus dans la deuxième, 18 an plus dans la troisième et 57 au minimum dans les deux autres classes, stagiaires compris, et, pour les inspectrices, 3 au plus (dont 1 au plus dans la première classe) dans les deux premières classes, 4 au plus dans la troisième, 12 au moins dans la quatrième et la cinquième classe, stagiaires comprises. (D. 10 mai 1902, art. 5.) Les inspecteurs divisionnaires sont répartis en trois classes à traitement de G000, 7000 et 8000 fr., à raison de 3 au plus dans la première classe, 4 au plus dans la seconde et 4 au moins dans la troisième. (D. 10 mai 1902, art. 6.) Les inspecteurs et inspectrices ne peuvent être élevés de classe qu'après trois ans de service dans la classe immédiatement inférieure ; les inspecteurs divisionnaires sont nommés au choix parmi les inspecteurs départementaux appartenant au moins à la deuxième classe (D. 10 mai 1902, art. 1). Les promotions de grade ou de classe ont lieu d'après le tableau d'avancement arrêté à la fin de l'année par le ministre du commerce, sur la proposition d'une commission spéciale présidée par le ministre ou, à son défaut, par le directeur du travail et comprenant : le chef du bureau de l'inspection du travail, les onze inspecteurs divisionnaires, trois membres ouvriers élus du conseil supérieur du travail nommés pour un an an mois de janvier par arrêté ministériel ; eu cas de partage, la voix du président est prépondérante (D. 13 jui'i 1895 modifié par D. 7 janv. 1903, art. 1 et 3); le tableau d'avancement est établi pour un an seulement; il est annulé de plein droit lorsque le tableau suivant est arrêté; le nombre des candidats à porter chaque année sur le tableau est fixé par arrêté ministériel avant la réunion de la commission de classement ; une inscription d'office pour services exceptionnels doit faire l'objet d'une décision spéciale du ministre (D. 1895 précité, art. 2).

Les inspecteurs reçoivent sur état, avec maximum tixé par l'arrêté ministériel dn 2 décembre 1902, des frais de tournées à raison de 15 fr. par journée (indemnité de séjour) et 50 centimes par kilomètre sur les routes de terre, et le prix des places en première classe pour les transports par mer: à Paris, l'inspecteur divisionnaire reçoit une indemnité fixe de 3 000 fr. par an pour frais de tournées dans le département de la Seine ; les inspecteurs et inspectrices 600 fr. dans la Seine et 900 fr. pour la banlieue. Dans les autres départements, les frais de tournées alloués sur état peuvent être remplacés {D. 10 mai 1902, art. S) par des indemnités fixes réglées par l'arrêté ministériel du 22 septembre 1902.

Les inspecteurs divisionnaires reçoivent des frais de bureau fixés à 2 200 fr. pour Paris, 1 800 fr. pour Lille et 1 500 fr. pour les autres circonscriptions. {D. 1 0 mai 1 902 , art. 9.) Ilsjouissent de la franchise postale dans les conditions définies par les instructions générales du ministre du commerce du 19 décembre 1892, 1a lettre ministérielle du 13 octobre 1896, les décrets des 21 septembre 1899, 21 février 1900 et 4 juin

La répartition des sections territoriales d'inspection a été déterminée par un arrêté ministériel du 27 mai 1902.

\ 5. — Commissions.

192. Les commissions appelées à intervenir en matière de réglementation du travail sont :

1° Une commission supérieure; 2° Des commissions locales.

193. La commission supérieure est établie près du ministre du commerce ; elle se compose de neuf membres, savoir : deux sénateurs, deux députés élus par leurs collègues et cinq membres nommés pour une période de quatre ans par le président de la République ; leurs fonctions sont gratuites. [L. 2 nov. 1892. art. 22, \ 1er.)

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