ART. 1. — DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI
\ 1. — Accidents visés par la Loi.
214. Les accidents visés par la loi sont {art. I61', § 1er) « les accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail » .
D'après la Cour de cassation {Arr. 17 fèvr. 1902), « dans les industries visées à Part. 1er de la loi du 9 avril 1898, où le travail s'effectue sous la direction d'un chef d'entreprise, l'on doit considérer comme survenu par le fait du travail tout accident causé par l'outillage ort par les for-
ces qui l'actionnent, et arrivé dans les lieux et pendant le temps où l'ouvrier victime était soumis à cette direction ».
215. Il a été jugé {Cass. 18 fèvr. 1903) que le chef d'une industrie assujettie à la loi de 1898 qui est en même temps le chef d'une entreprise non assujettie (une entreprise commerciale par exemple) n'est débiteur d'une indemnité, sous le régime de cette loi, que si l'ouvrier justifie que l'accident s'est produit dans l'exercice de l'industrie assujettie.
216. Un accident ne peut être considéré comme survenu par le fait ou à l'occasion du travail, lorsqu'il est arrivé avant que l'ouvrier qui en a été victime soit parvenu sur le lieu du travail ou après qu'il s'en est éloigné ; si le lieu du travail n'est pas forcément limité au poste assigné à l'ouvrier, il ne se comprend pas non plus nécessairement de l'ensemble des établissements placés sous la direction d'un même chef d'entreprise ; il doit être déterminé d'après les conditions dans lesquelles s'effectuait le travail \ il en est de même du temps du travail, qui peut ne pas correspondre exactement aux heures de présence effeciive exigées de l'ouvrier. {Cass. 3 mars 1903.)
217. Lorsque, après la cessation du travail, l'ouvrier est revenu sur le chantier, l'accident dont il est victime en remontant sur un échafaudage contrairement à la défense qui lui en avait été faite par son patron avant de quitter ledit chantier, alors qu'il n'était plus sous la surveillance et l'autorité de son patron, et parce qu'il a l'ait ce que celui-ci lui avait défendu, n'engage pas la responsabilité du patron et ne rentre pas dans les cas d'application de la loi de 1898. {Cass. 20 mai 1903.)
218. En principe, la loi du 9 avril 1898 ne s'applique pas aux accidents dus à l'actiou des forces de la nature, même quand ils sont survenus pendant le travail ; il n'en serait autrement que si le juge du fond constatait que le travail a contribué à mettre lesdites forces en mouvement ou qu'il en a aggravé les effets. En particulier, le décès dû aux suites d'une insolation dont l'ouvrier a été frappé pendant son travail ne rentre point dans la catégorie des accidents prévus par ladite loi, si cet accident n'a été ni provoqué ni aggravé par le travail imposé à l'ouvrier. [Cass. 10 déc. 1902.)
219. Les accidents survenus dans l'agriculture doivent, aux termes de la loi du 30 avril 1899, pour être indemnisés, avoir été occasionnés, par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés, à des personnes occupées à la conduite ou au service de ces machines.
La Cour de cassation interprète ces termes restrietivement : elle refuse le bénéfice de la loi lorsque l'accident s'est produit « sans que la machine eût joué aucun rôle dans l'événement ». {Cass. 5 févr. 1902.)
\ 2. — Entreprises assujetties.
220. La loi de 1898 déclare assujetties les entreprises suivantes : « iudustrie du bâtiment, usines, manufactures, chantiers, entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, magasins publics, mines, mi-
Bières, carrières, et, en outre, toute exploitation ou parti»' d'exploitation dans laquelle sont f'abriqui'es ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est t'ait usage d'une machine mue par une force autre que eelle de l'homme ou des animaux » .
221 l a circulaire du garde des sceaux du 10 juin 1899 défini! comme suit les usines et manufactures: « D'une manière générale, ki manufacture est rétablissement où la main-d'œuvre domine e( dans lequel s'opère la fabrication d'objets détermines; les usines serrent à la préparation des matières premières en vue de leur application à des usages industriels. »
Le comité consultatif des assurances contre les accidents du travail a assimilé aux manufactures les professions qui réalisent des transformations de matières : tels sont les boulangers, les charcutiers, les tapissiers, toutes les fois que leur exploitation n'est pas exclusivement limitée au débit de produits reçus tout préparés pour la vente
La jurisprudence ordinaire et la jurisprudence administrative sont divisées sur la question de l'application de ces ternies de la loi.
222. Les m chantiers »> sont caractérisés, d'après la circulaire du garde des sceaux du 10 juin 1899, par le « groupement, dans un emplacement détermine, d'un certain nombre d'ouvriers employés a la préparation des matériaux, à des terrassements ou à des travaux quelconques, en vue de la construction d'édilices, de ponts, de canaux, de routes».
Le comité consultatif des assurances contre les accidents estime que le mot « chantier » a été pris par le législateur au sens étendu que lui assigne la langue usuelle et non au sens restreint des chantiers de travaux publics ou privés : il comprend donc les « agglomérations de matériaux et d'approvisionnements qui, par leur importance, leur disposition, leurs manutentions, présentent des conditions d'exploitation et de risque analogues à celles des chantiers du bâtiment ».
La Cour de cassation a décidé que « le mot chantier ne doit pas être séparé des mots usines et manufactures qui le précèdent et en précisent le sens : il désigne l'endroit où des ouvriers travaillent ensemble, soit à des terrassements, soit à la préparation industrielle de matériaux ; il ne saurait s'appliquer aux magasins ou entrepôts, quelque considérahles qu'ils soieut, dans lesquels le commerçant dépose des marchandises qui en doivent sortir sans avoir subi aucune transformation » ; elle a donc refusé la qualité d'assujettis aux marchands de charbons en gros (Cass. 27 oc t. 1903) et aux marchands de vins en gros (Cass. 21 déc. 1903).,
Le Conseil d'État a, au contraire, attribué cette qualité aux marchands de vins en gros, parce que " l'établissement où il est procédé à la manutention des tonneaux et à leur mise eu place constitue un chantier ». (C. d'Ét. iOjuill. 1903.)
La Cour de cassation a refusé la qualité de travail assujetti et attribué le qualificatif d'agricole, en l'absence de chantier sur le parterre de la coupe, à l'exploitation d'une coupe forestière qui se borne à Tabatage des arbres, à leur sciage
destine à permettre l'enlèvement ou à l'empilage
des bûches. (Cass. 4 août et 26 oct. 1903.)
Le Conseil d'État a statué de même. (C. d'Ét 28févr. 1902.)
223. L' « industrie du bâtiment » comprend, d'après le comité consultatif des accidents. Les chantiers de travaux publics ou privés.
224. Les « entreprises de transport » impliquent, d'après la circulaire du garde des sceaux du 10 juin 1899, l'existence « d'opérations spécialisées par un industriel dans un but de lucre ».
Les entreprises de transport de personnes sont assujetties au même titre que les autres ; les cochers employés par les entreprises de transport de voyageurs sont admis parla Cour de cassation (23 juin 1903) au bénéfice de la loi, lors même qu'ils sont payés à la « moyenne » .
225. Aucune distinction n'est .établie par la loi de 1898 entre la grande et la petite industrie.
D'après la Cour de cassation (3 août 1903), la loi « assujettit à la responsabilité du risque professionnel, sous l'appellation d'usines et de manufactures, tous les ateliers industriels ».
Toutefois, le Conseil d'État (28 févr. 1902) a refusé d'assujettir certains ateliers, qui font exclusivement usage d'outils (même de machines à coudre) qui peuvent être qualifiés de domestiques, et dans lesquels ni la nature des opérations effectuées ni les conditions de l'exploitation ne présentent les caractères propres aux manufactures.
226. Les entreprises commerciales ne sont soumises à la loi que dans le cas de fabrication ou de mise en œuvre d'explosifs, ou dans le cas d'emploi de moteurs inanimés. {Cire. min. corn. 24 août 1899 ; Cass. 27 oct. 1903.)
La Cour de cassation distingue comme suit le commerce de l'industrie : celle-ci transforme l'objet auquel elle s'applique ; celui-là ne comporte que des échanges. (Cass. 3 août 1903.)
227. L'agriculture n'est régie par la loi de 1898 que pour les accidents causés par des engins mécaniques (voy. n° 219 ; L. 30 juin 1899) : la loi du 22 mars 1902 est en ce cas applicable à l'agriculture.
228. L'État, les départements, les communes et établissements publics sont assujettis au même titre que les particuliers.
Toutefois, il est nécessaire qu'il intervienne un contrat de travail : le comité consultatif des assurances contre les accidents a déclaré la loi de 1898 inapplicable aux prestataires blessés au cours des travaux qu'ils exécutent pour l'acquit en nature des journées qui leur sont imposées en vertu des lois des 21 mai 183G sur les chemins vicinaux et 20 août 1881 sur les chemins ruraux.
Sont d'ailleurs exceptés (L. 189S, art. 32) les ateliers de la marine et les manufactures d'armes dépendant du ministère de la guerre, en ce qui concerne les ouvriers immatriculés.
Sont, en conséquence, assujettis à la loi, de 1898 : 1° le personnel des manufactures de l'État {Instr. direct, gén. manvfact. de l'Etat 22 avril 1902); 2° les ouvriers des établissements de la guerre (Instr. min. guerre 25 mai 1899, modif. 9 nov. 1899 et 9 nov. 1900), et notamment le
personnel du service des poudres et salpêtres [Cire. 1er déc. 1899); 3° les ouvriers en régie employés par la marine (Instr. min. 19 mai
1900) ; 4° les ouvriers des entrepreneurs de la marine (Instr. min. 19 mai 1900); 5° les ouvriers des travaux des ponts et chaussées [Cire, min. Irav. publ. 28 sept. 1899» ; 6° les ouvriers de l'administra tion des postes et des télégraphes [Arr. min. 23 janv. 1901 et Cire. 16L' févr.
229. Dans l'industrie, les personnes admises au bénéfice de la loi sont (L. 1898, art. 1er , g 1er) les ouvriers et les employés (jusqu'à concurrence de 2 400 fr. de salaire annuel) des entreprises assujetties, ainsi que les représentants de ces personnes : la loi suppose d'ailleurs l'existence d'un chef d'entreprise ; elle refuse la qualité d'ouvrier aux travailleurs isolés et même aux travailleurs qui prêtent une collaboration accidentelle à un de leurs camarades qui travaille seul d'ordinaire (L. 1898, art. 1er, l 2) ; la Cour de cassation (6 août 1902) la refuse également au travailleur qui a entrepris à prix fait l'exécution d'un ouvrage déterminé en dehors de la direction de celui pour qui l'ouvrage se fait.
230. Dans l'agriculture (L. 30 juin 1899, art. unique. § 1er), les personnes admises au bénéfice de la réparation légale sont toutes les personnes, quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service des moteurs ou machines qui ont occasionné l'accident.
231. La loi du 9 avril 1S98 ne s'applique pas aux gens de mer. Les inscrits sont régis par la loi du 21 avril 1898 sur la caisse de prévoyance entre les marins français contre les risques et accidents de leur profession (voy. Invalides de la marine, nos 18 et suiv.) : ils ne peuvent obtenir une indemnité qu'en invoquant l'art. 1 1 de cette dernière loi et en prouvant un fait intentionnel ou une faute lourde du propriétaire du navire (Cass. 15 juin 1903); les non-inscrits ne peuvent se prévaloir que du droit commun (Cass. 2 févr. 1903).
232. Les capitaines étrangers sont soumis à la loi du 9 avril 1898 pour les travaux (déchargement ou chargement, réparations de navires) effectués dans un port français. (Cire. min. comm. 25 juill. 1902 aux courtiers-interprètes et conducteurs de navires.)
233 Dans l'industrie, le chef d'entreprise responsable est celui auquel l'ouvrier est lié par un contrat de travail ; la fraude qui vicie ce contrat exonère le chef d'entreprise dont le consentement a été surpris. (Cass. 2 déc. 1901.)
234. Dans l'agriculture, le chef d'entreprise responsable est l'exploitant du moteur qui a causé l'accident (L. 30 juin 1899, art. unique, $ 1er) ; est, du reste, considéré comme exploitant, l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur on le fait diriger par ses préposés. (L. 30 juin 1899, art. unique. \ 2.)
235. Les tiers, éventuellement responsables, sont (L. 1898, art. 7 , § 1 or) les personnes autres que le patron ou ses ouvriers et préposés.