Les victimes ont droit, en principe: a) à
l'allocation des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais funéraires ;
b) A des allocations périodiques.
237. Frais médicaux et pharmaceutiques et frais funéraires. Le chef d'entreprise supporte, en outre, les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires.
Les frais funéraires sont évalués à la somme de cent francs (100 fr.) au maximum. (L. 1898, art. 4, § 1er.)
Quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, si la victime a fait choix elle-même de son médecin, le chef d'entreprise ne peut être tenu que jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton, conformément aux tarifs adoptés par le ministre du commerce. (L. 1898, art. 4, § 2, modifié par L. 31 mars 1905.)
238. Les frais médicaux ne sont afférents qu'au traitement curatif qui précède la consolidation de la blessure ; le patron n'est pas tenu de fournir, après la consolidation de la blessure, des allocations autres que la pension. (Cass. 25 juin 1902.)
239. L'hospitalisation des blessés du travail est régie par une circulaire du ministre de l'intérieur du 22 novembre 1902 aux termes de laquelle les hospices doivent percevoir pour frais d'hospitalisation : 1° un prix de journée d'entre-^ tien arrêté annuellement par le préfet à raison de la dépense réelle, excluant les frais médicaux et pharmaceutiques ; 2° les frais médicaux et pharmaceutiques au prix fixé par le tarif départemental sur l'assistance médicale ou, à défaut, par les usages locaux.
240. Allocations périodiques. Les allocations périodiques sont tarifées comme suit (L. 1898, art. 3, modifié par L. 31 mars 1905) :
Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers du salaire annuel;
Pour l'incapacité partielle et permanente , à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire;
Pour l'incapacité temporaire, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours, à une indemnité journalière, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, à moins que le salaire ne soit variable ; dans ce dernier cas, l'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le premier mois qui a précédé l'accident. L'indemnité est due à partir du cinquième jour après celui de l'accident; toutefois, elle est due à partir du premier jour si l'incapacité de travail a duré plus de dix jours. L'indemnité journalière est payable aux époques et lieu de paye usités dans l'entreprise, sans que l'intervalle puisse excéder seize jours.
Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes :
A. Une rente viagère égale à 20 p. 100 du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.
En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse
d'avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus; il lui scia alloue, dans ce cas. le triple tic cotte
rente à titre d'indemnité totale.
I! Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, orphelins de père ou de mère, ftgéS de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison il.1 |S p. 100 de ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, de •::» p. 100 s'il y en a deux, de 35 p. 100 s'il y en a trois, et de 40 p. 100 s'il y en a quatre ou un plttjS grand nombre.
Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d'eux à 20 p. 100
du sa1 aire.
L'ensemble de ces renies ne peut, dans le pre-
mier cas. dépasser io p. 100 du salaire, ni 60 p. 1 00 dans le s coud.
C. Si la victime n'a ni conjoint ni enfant dans les termes des paragraphes A et H, chacun des ascendants et descendants qui était à sa charge recevra un< rente viagère pour les ascendants et payable jusqu'à seize ans pour les descendants. Cette renie sera égale à io p. 100 du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 p. 100.
Chacune des renies prévues par le paragraphe ('. est, le cas échéant, réduite proportionnellement.
241. Le salaire de base est défini comme suit [L. 1898. art. 10) :
Le salaire servant de base à la fixation des renies s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argeut. soit en nature.
Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie.
Si le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé tant d'après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste de l'année.
D'autre pari [L. 1898, art. 8), le salaire qui sert de base à la fixation de l'indemnité allouée à l'ouvrier âgé de moins de seize ans ou à l'apprenti victime d'un accident ne doit pas être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise. Toutefois, dans le cas d'incapacité temporaire, l'indemnité de l'ouvrier âgé de moins de seize ans ne peut pas dépasser le montant de son salaire.
242. Pour les ouvriers agricoles (L. 30 juin 1899, art. unique, \ 3), lorsque la victime n'est pas salariée ou n'a pas de salaire fixe, l'évaluation du salaire de base s'effectue d'après le salaire moyen des ouvriers de la commune.
243 Un accident suivi d'une incapacité de travail de moins de quatre jours ne donne droit à aucune indemnité. [L. 1898, art. 1er. § 1er; art. 3, \ Ier.)