Les chefs d'entreprise peuvent [L
art. 5, g 1er) se décharger, pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et l'indemnité temporaire, ou une partie seulement de cette indemnité, s'ils justifient :
1° Qu'ils ont allilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part de la cotisation qui aura été déterminée d'un commun acuord, et en se conformant aux statuts-type approuvés par le ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation ;
2° Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.
Si l'indemnité journalière servie par la société est inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence. {L. 1898, art. 5, g 2.)
Un arrêté du ministre de l'intérieur du 16 mai 1899 a défini les statuts-type à insérer, pour l'exécution de l'art. 5 de la loi du 9 avril 1898, dans les statuts des sociétés de secours mutuels qui se proposent de contracter avec les chefs d'entreprise dans les conditions spécifiées par ledit article.
245. Quant aux exploitants de mines, minières et carrières (L. 1898, art. 6, § 1er), ils peuvent se décharger des frais et indemnités mentionnés à l'article précédent moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894. [Voy. Mines, nos 120 et suiv.)
Le montant et les conditions de cette subvention doivent être acceptés par la société et approuvés par le ministre des travaux publics. (L. 1898, art. G, g 2.)
246. Les dispositions ci-dessus (n° 245) sont applicables à tous autres chefs d'industrie qui ont créé en faveur de leurs ouvriers des caisses particulières de secours en conformité du titre III de la loi du 29 juin 1894. L'approbation prévue ci-dessus (n° 24 5) est, en ce qui les concerne, donnée par le ministre du commerce et de l'industrie.
247. Les mesures d'application résultent, d'une part, de la circulaire du 5 mai 1 899 du ministre des travaux publics, d'autre part, du décret du 10 mai 1899, aux termes duquel, pour les caisses de secours constituées dans les industries autres que les mines, minières et carrières, en vertu de l'art. G de la loi du 9 avril 1898 susvisée et conformément à la loi du 29 juin 1894, les attributions conférées par le titre III de cette dernière loi au conseil général des mines et aux ingénieurs des mines sont respectivement exercées, sous l'autorité du ministre du commerce, par le comité consultatif des assurances contre les accidents du travail et par des agents de surveillance spécialement délégués à cet effet.
248. À côté du salaire proprement dit, l'ouvrier peut avoir droit à des allocations supplémentaires. Ces allocations participent du salaire, quelles que soient à leur égard les conventions des parties.
quand elles sont la rémunération d'un travail, et en cette qualité elles doivent entrer en compte dans le calcul de la rente à laquelle ont droit soit l'ouvrier victime d'un accident, soit ses représentants, ïl en est autrement si elles sont le remboursement de dépenses que le travail a imposées à l'ouvrier . ! e juge du fond apprécie souverainement le caractère de ces allocations d'après les circonstances de fait dans lesquelles elles ont été accordées : tel est le cas des indemnités de déplacement ou de cherté de vivres allouées par les compagnies de chemins de fer à leurs agents (Cass. 21 janv. 1903, 4 mars 1903.)
249. I/influence que l'état du blessé antérieurement à l'accident doit exercer sur la détermination de l'indemnité a élé réglée comme suit par la Cour de cassation (23 juill. 1902) : la détermination dépend de deux éléments, le salaire effectif avant l'accident et la faculté de travail laissée par l'accident ; la valeur annuelle du salaire avant l'accident donne la mesure légale de la capacité professionnelle de l'ouvrier, lin conséquence, l'ouvrier borgne qu'un accident rend aveugle doit être tenu pour frappé d'incapacité permanente absolue par suite de cet accident.
250. La rente allouée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité partielle et permanente doit courir du jour où le caractère de l'indemnité est devenu certain, c'est-à-dire du jour où l'ouvrier a été physiquement en état de gagner un salaire réduit. {Cass. 30 déc. 1 902.) Le juge du fond doit, d'ailleurs, en pareil cas, faire connaître le salaire effectif de l'ouvrier et la réduction que l'accident lui fera normalement subir : ces indications sont nécessaires pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle. [Cass. 21 janv. 1903.)
251. Pour apprécier la réduction qu'une incapacité partielle et permanente fait subir au salaire du blessé, le juge n'est pas tenu de considérer exclusivement le salaire touché par cet ouvrier après la reprise de son travail, salaire dont le taux peut dépendre de circonstances multiples ; il doit rechercher dans quelle proportion la capacité professionnelle de l'ouvrier a été diminuée par suite de l'accident et quel abaissement correspondant du salaire doit normalement s'ensuivre ; la moitié du chiffre ainsi fixé détermine la rente à laquelle l'ouvrier a droit ; en particulier, le juge n'a pas à tenir compte de cette circonstance que le chef d'industrie a repris l'ouvrier après consolidation de la blessure au même salaire qu'auparavant. (Cass. \9 janv. 1903.)
\ 2. — Cas partial lier s .
252. Le tarif normal (n03 236 et suiv.) est modifié par suite soit de l'intention ou de la faute inexcusable de la victime, soit de la faute inexcusable du chef d'entreprise ou de son agent, soit de l'allocation de l'indemnité en capital, soit de la nationalité de l'ayant droit, soit de l'élévation de son salaire.
253 Intention de la victime. Aux termes de l'art. 20 (§ 1er) de la loi du 9 avril 1898, aucune indemnité ne peut être attribuée à la victime qui i intentionnellement provoqué l'accident.
254. Faute inexcusable de la victime. S'il est prouvé que l'accident est dû à une faute
inexcusable de la victime, le tribunal peut [L. 9 avril 1898, art. 20, § 2) diminuer la pens'on. En cas de poursuites criminelles, les pièces de la procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants droit (L. 9 avril 189«s, modif. par L. 22 mars 1902, art. 20, § 4).
255. Faute excusable du patron ou de ses préposés. Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à la faute inexcusable du patron ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la réduction, soit le montant ('u salaire annuel. [L. 189S, art. 20, g 3.) En cas de poursuites correctionnelles, le patron ou ses ayants droit ont droit à la communication des pièces de' la procédure. (L. 9 avril 1898 modif. par L. 22 mars 1902, art. 20, \ 5.)
La Cour de cassation (21 janv. 1903) a déclaré que l'appréciation de la faute inexcusable par le juge du fond est souveraine et échappe au contrôle de la Cour suprême.
256. Allocation de l'indemnité eu capital. La loi de 1898 a prévu l'allocation de l'indemnité en capital dans les cas suivants :
a) D'une part, lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai de re vision prévu à l'article 19, la victime peut demander que le quart au plus du capital nécessaire à l'établissement de cette rente, calculé d'après les tarifs dressés pour les victimes d'accidents par la Caisse des retraites pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces. [L. 9 avril \ 898, art. 9,§ Ier.)
Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce capital réduit du quart au plus, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint. Dans ce cas, la rente viagère doit être diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charges pour le chef de l'entreprise. [L. 1898, art. 9, \ 2.)
Le tribunal, en chambre du conseil, statuera sur ces demandes. (L. 1898, art. 9, % 3.)
b) D'autre part, les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider que le service de la pension sera suspendu et remplacé, tant que l'accord subsistera, par tout autre mode de réparation. Sauf dans le cas prévu à l'art. 3, \ A, la pension ne pourra être remplacée par le payement d'un capital que si elle n'est pas supérieure à 100 fr. {L. 1898, art. 21.)
257. Nationalité de l'ayant droit. La nationalité intervient à l'égard soit de la victime, soit de ses représentants, dans les circonstances suivantes :
t° Les ouvriers étrangers, victimes d'accidents, qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée. (L. 189s, art. 3, avant-dernier alinéa.)
2° Les représentants étrangers d'un ouvrier étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français. (L. 1898, art. 3, dernier alinéa.)
I a résidence visée dans ces textes est la rési-
dence de droit commun que constitue le fait de l'habitation, et non une résidence Spéciale que déterminerait le lieu du travail. [Cass, 7 juill. 1903, |
il résulte de la combinaison de Part. 2 {'i 1er) et de l'an ;î [dernier alinéa) que l'ouvrier étranger qui vient travailler en France et laisse m famille dans son pays d'origine ne lègue à Celle-ci aucun droit en cas d'accident auquel il
succombe {Cass 16 nov. 1903.)
258 / lévation du salaire de Vayant droit. La loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 2î mais IU02, dispose {art. 2, g 2) que les ouvriers et employés dont le salaire annuel dépasse
-' lOOfir ne bénéficieront des dispositions légales que jusqu'à concurrence de cette somme, et que |K)Ur le surplus ils n'ont droit qu'au quart des rentes, a moins de conventions contraires élevant le chiffre de la quotité.
| 3. — Payement des indemnités.
259. Il convient de distinguer le lieu de payement, les échéances de payement, la forme du payement, la garantie du payement.
260. Lieu de payement'. La loi de 1898 est muette quant a la définition du lieu de payement des indemnités.
261. Échéances de payement. Quant aux échéances de payement, la loi de 181)8 [art. 3, j 3) se horne à spéc lier que les rentes sont payables par trimestre. La Cour de cassation i >8 juill. 190?) a décidé qu'elles n'étaient payables qu'à trimestre échu et non d'avance.
262. Forme de payement. Aux termes de Part. 28 (2 1er) de la loi de 1898, le versement du capital représentatif des pensions allouées en vertu de cette loi ne peut être exigé des débiteurs.
Toutefois, les débiteurs qui désirent se libérer en une fois peuvent verser le capital représentatif de ces pensions à la Caisse nationale des retraites, d'après un tarif tenant compte de la mortalité des victimes d'accidents et de leurs ayants droit. [L. 1898, art. 28, § 2.) Ce tarifa été publié dans le Journal officiel du 9 novembre 1904 ; un premier tarif avait été inséré dans le numéro du 10 mai 1899.
Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement. le capital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein droit et sera versé a la Caisse nationale des retraites. Ce capital est déterminé au jour de son exigibilité, d'après le tarif susvisé. (L. 1898, art. 28. \ 3.)
Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement de ce capital, s'ils fournissent des garanties déterminées par un règlement d'administration publique. (L. 1898, art. 28, \ 4.)
Ce règlement, en date du 28 février 1899. exige (art. 1er) qu'il soit justifié :
1° Soit du versement de ce capital à une des sociétés d'assurance admises pour participer au fonctionnement du régime légal ;
2° Soit de l'immatriculation d'un titre de rente pour l'usufruit au nom des titulaires de pensions, le montant de la rente devant être au moins égal à celui de la pension ;
3° Soit du dépôt a la Caisse des dépôts et consignations, avec affectation à la garantie des pensions, de titres admis pour la constitution des cautionnements des sociétés d'assurance précitées. La valeur de ces titres, établie d'après le cours moyen de la Bourse de Paris au jour du dépôt, doit correspondre au chiffre maximum qu'est susceptible d'atteindre le capital constitutif exigible par la Caisse nationale des retraites. Elle peut être révisée tous les trois ans à la valeur actuelle des pensions, d'après le cours moyen des titres au jour de la revision ;
4° Soit de l'affiliation du chef d'entreprise à un syndicat de garantie liant solidairement tous ses membres et garantissant le payement des pensions ;
.Y' Soit, en cas de cession d'établissement, de l'engagement pris par le cessionnaire, vis-à-vis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, d'acquitter les pensions dues et de rester solidairement responsable avec ie chef d'entreprise.
Des arrêtés du ministre du commerce, pris après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents, règlent les mesures nécessaires à l'application du décret. (D. 28 févr. 1899, art. 2.)
263. Garantie du payement. Il y a lieu de distinguer: 1° les frais de maladie, les frais funéraires et les indemnités d'incapacité temporaire ; 2° les indemnités d'incapacité permanente et de décès.
264. Aux termes de l'art. 23 (g 1er) de la loi de 1898. la créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail, est garantie par- le privilège de l'art. 2101 du Code civil et y est inscrite sous le n° 6.
265. Pour les indemnités d'incapacité permanente et de décès, la loi de 1898 [art. 3, § 3) déclare les rentes incessibles et insaisissables.
De plus, aux termes de l'art. 24, à défaut, soit par les chefs d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous leurs adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le payement en est assuré aux intéressés par les soins de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au moyen d'un fonds spécial de garantie.
266. Pour la constitution du fonds spécial de garantie, il est ajouté au principal de la contribution des patentes des industriels visés par l'art. 1er, quatre centimes (0 fr. 04) additionnels. Il est perçu sur les mines une taxe de cinq centimes (0 fr. 05) par hectare concédé. (L. 1898, art. 25, § 1er.)
Ces taxes peuvent être, suivant les besoins, majorées ou réduites par les lois de finances. (L. 1898, art. 25, l 2.)
267. La liste des commerces, industries et professions passibles de la taxe additionnelle pour
fonds de garantie a été donnée, dans Tordre des tableaux, classes ou parties, par le directeur général des contributions directes, annexée à une circulaire du 13 mai 1901 : elle figure également, sous la forme alphabétique, dans la circulaire du
8 juiu 1901 du ministre du commerce.
Les instructions réglementaires du directeur général des contributions directes se trouvent dans ses circulaires des 10 octobre et 16 novembre 1 899, 15 novembre 1900, 5 avril, 13 et 31 mai 1901 ; celles du directeur général de la comptabilité publique, dans ses circulaires des 14 février et 14 novembre 1900.
La loi du 11 juillet 1899 sur les contributions directes et taxes y assimilées a autorisé (art. 7) remploi éventuel d'un principal fictif pour les patentables exerçant plusieurs professions dont quelques-unes sont seules assujetties à la loi du
9 avril 1898: les patentables sont considérés, au point de vue de la taxe, comme n'exerçant que ces dernières professions.
288. Les mines inexploitées sont assujetties à la taxe pour fonds de garantie. (C. cl'Et. \2juill 1901.)