‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1166 sur 1411 · L'agriculture n'est pas passible de la taxe · texte numérisé non relu

L'agriculture n'est pas passible de la taxe

270. La gestion du fouds de garantie est confiée à la caisse nationale des retraites. (L. 1898, art. 24, § 1er.)

Le fonds de garantie fait l'objet dun compte spécial ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations. [Premier D. 28 féor. 1899, art. 26.) Le ministre du commerce adresse au Président de la République un rapport annuel, publié au Journal officiel, sur le fonctionnement général du fonds de garantie visé par les art. 24 à 26 de la loi du 9 avril 1898. [Même D., art. 27.) Les ressources du fonds de garantie sont employées daus les conditions prescrites par l'art. 22 de la loi du 20 juillet 1886. Les sommes liquides reconnues nécessaires pour assurer le fonctionnement du fonds de garantie sont bonifiées d'un intérêt calculé à un taux égal à celui qui est adopté pour le compte courant ouvert à la Caisse des dépôts et consignations dans les écritures du Trésor public. (Même D., art. 30.) Les recettes du fonds de garantie comprennent (Même D., art. 28) :

1° Les versements effectués par le Trésor public, représentant le montant des taxes recouvrées en conformité de l'art. 25 de la loi du 9 avril 1898 ;

2° Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;

3° Les revenus et arrérages et le produit du remboursement des valeurs acquises pour le placement des sommes constituant le fonds de garantie ;

4° Les intérêts du fonds de roulement.

Les dépenses du fonds de garantie comprennent (Même D.; art. 29) :

1° Les sommes payées aux bénéficiaires des indemnités ;

2° Les sommes versées sur des livrets individuels à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et représentant les capitaux de pensions exigibles en cas de cessation d'industrie ;

3° Le montant des frais de toute nature auxquels donne lieu le fonctionnement du fonds de

271. La Caisse nationale des retraites peut exercer un recours contre les chefs d'entreprise débiteurs, pour le compte desquels des sommes auront été payées par elle, conformément aux dispositions qui précèdent. (L. 9 avril 1898, art. 26, § 1er.)

En cas d'assurance du chef d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'art. 2102 du Code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'aura plus de recours contre le chef d'entreprise. (L. 1898, art. 26, l 2.)

272. Aux termes du premier décret du 28 lévrier 1899 (art. 1er) :

Tout bénéficiaire d'une indemnité liquidée en vertu de l'art. 16 de la loi du 9 avril 1898, à la suite d'un accident ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, qui n'a pu obtenir le payement, lors de leur exigibilité, des sommes qui lui sont dues, doit en faire la déclaration au maire de la commune de sa résidence.

La déclaration est faite soit par le bénéficiaire de l'indemuité ou son représentant légal, soit par un mandataire; elle est exempte de tous frais; (Même D., art. 2.)

La déclaration doit indiquer (Même D., art. 3) :

1° Les nom, prénoms, âge, nationalité, état civil, profession, domicile du bénéficiaire de l'indemnité ;

2° Les nom et domicile du chef d'entreprise débiteur ou la désignation et l'indication du siège de la société a'assurances ou du syndicat de garantie qui aurait dù acquitter la dette en son lieu et place ;

3° La nature de l'indemnité et le montant de la créance réclamée ;

4° L'ordonnance ou le jugement en vertu duquel agit le bénéficiaire ;

5° Le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile du représentant légal du bénéficiaire ou du mandataire. (Même D., art. 3.)

La déclaration, rédigée par les soins du maire, est signée par le déclarant. Le maire y joint toutes les pièces qui lui sont remises par le réclamant à l'effet d'établir l'origine de la créance, ses modifications ultérieures et le refus de payement opposé par le débiteur : chef d'entreprise, sociétés d'assurances ou syndicat de garantie. (Même D , art. 4.)

Le récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent est remis par le maire au déclarant. La déclaration et les pièces produites à l'appui sont transmises par le maire au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures. (Même D., art. 5.)

Une instruction de la Caisse des dépôts et consignations du 21 août 1899 a été publiée avec formulaires de déclarations.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse, dans les quarante-huit heures à partir de sa réception, le dossier au juge de paix du domicile du débiteur, en l'invitant à convoquer celui-ci d'urgence par lettre recommandée. (Même D., art. 6.)

TRW AIL. 272

le dèbi eur doil comparaître au jour fixé par le juge de paix soit en personne, soit par mandataire. 11 lui est donné connaissance de la réclamation formulée contre lui. Procès-verbal est dressé par le juge il»' paix des déclarations faites par !<• comparant, qui appose sa signature sur le pioocs-yeroa] i \fême D., art. i.)

Le comparant qui ne conteste ni la réalité, ni le montant tic la créanoe est invite par le juge il,- pais SOit a s'acquitter par-devant lui, soit à

expédier au réclamant la somme due au moyen d'un mandat carte et a communiquer au greffe le récépissé de cet envoi. Ce;te communication do t être effectuée au plus tard le deuxième jour qui suit la comparution devant le ju-e de paix. Le juge

de paix statue sur le payement des frais de convocation. Il constate, s'il y a lieu, dans son pro- Cè S- verbal, la libération du débiteur. (Même D., art S.)

Dans le cas où le comparant, tout en reconnàissanl la realite et le montant de sa dette, déclare ne pas être en état de s'acquitter immédiatement, le juge tle paix est autorisé, si les motifs invoqués paraissent légitimes, à lui accorder pour sa libération un délai qui ne peut excéder un mois. Dan^ ce cas, en vue du payement immédiat, le procès-verbal dressé par le juge de paix constat la reconnaissance de dette et rengagement pris par le comparant de se libérer dans le délai qui lui a été accorde au moyen so'.t d'un versement entre les mains du caissier de la Caisse des dépôts et consignations à Paris ou des préposés de la Caisse dans les départements, soit de l'expédition d'un mandat-carte payable au caissier général à Paris. (Même D., art. 9.)

Si le comparant déclare ne pas être débiteur du réclamant ou n'être que partiellement son débiteur, le juge de paix, constate dans son procèsverbal le relus total ou partiel de payement et les motifs qui en ont été donnés. Il est procédé, pour l'acquittement de la somme non contestée, suivant les dispositions qui précèdent (mêmeD., art. S et 9), tous droits restant réservés pour le surplus (même D., art. 10).

Au cas où le débiteur convoqué ne comparaît pas au jour fixé, le juge de paix procède dans la huitaine a une enquête à l'effet de rechercher :

1 Si le débiteur convoqué n'a pas changé de domicile ;

2° S'il a cessé son industrie, soit volontairement, soit par région d'établissement, soit par suite de faillite ou de liquidation judiciaire et, dans ce cas, quel est le syndic ou le liquidateur, -oit par suite de décès et, dans l'affirmative, par qui sa succession est représentée.

Le procès-verbal dressé par le juge de paix constate la non-comparution et ,les résultats de l'enquête. (Même 1)., art. 11.)

Dans les deux jours qui suivent soit la libéralion immédiate du débiteur, soit sa comparution devant le juge de paix au cas où il a refusé le payement ou obtenu un délai, soit la clôture de l'enquête susvisée, le juge de paix adresse au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le dossier et y joint le procès-verbal par lui dressé. (Même D., art. 12.)

Dès la réception du dossier, s'il résulte du

procès verbal dressé par le juge de paix que le débiteur n'a pas contesté sa dette, ma:s ne s'en est pas libère, ou si les motifs invoqués pour refuser le payement ne paraissent pas légitimes, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations remet au réclamant ou lui adresse, par mandat-carte, la somme à laquelle il a droit. 11 fait parvenir également au greflier de la justice de paiv le montant de ses déboursés et émoluments. Il est procédé de même, si le débiteur ne s'est pas présenté devant le juge de paix et si la réclamation du bénéficiaire de l'indemnité paraît justitiée. (Même I)., art. 13.)

Dans le cas où les motifs invoqués par le comparant pour refuser le payement paraissent fondes ou, en cas de non-comparution, si la réclamation formulée par le bénéficiaire ne semble pas suffisamment justifiée, le directeur général de la Caisse des dépôls et consignations renvoie, par l'intermédiaire du maire, au réclamant le dossier par lui produit en lui laissant le soin d'agir contre la personne dont il se prétend le créancier, conformément aux. règles du droit commun. Le montant des déboursés et émoluments du greffier est, en ce cas, acquitté par les soins du directeur général et imputé sur les fonds de garantie. (Même D., art. 14.)

273. Le recours de la Caisse nationale des retraites est exercé aux requête et diligence du directe jr général de la Caisse des dépôts et consignations. (Même D., art. 15.)

A cet effet, dans les cinq jours qui suivent le payement fait au bénéficiaire de l'indemnité et au greffier de la justice de paix, ou à l'expiration du délai accordé au comparant par le juge de paix, si le remboursement n'a pas été opéré dans ce délai, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations informe le débiteur, par lettre recommandée, du payement effectué pour son compte. Cette lettre recommandée fait en même temps connaître que, faute par le débiteur d'avoir remboursé dans un délai de quinzaine le montant de la somme payée, le recouvrement sera poursuivi par la voie judiciaire. (Même D., art. 1G.)

À l'expiration de ce dernier délai, il est délivré par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à rencontre du débiteur qui ne s'est pas acquitté, une contrainte pour le recouvrement. (Même D., art. 17.)

La contrainte décernée parle directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du domicile du débiteur. Elle est signifiée par ministère d'huissier. (Même D., art. 18.)

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition formée par le débiteur et contenant assignation donnée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal civil du domicile du débiteur. (Même D., art. 19.)

L'instance à laquelle donne lieu l'opposition à contrainte est suivie dans les formes et délais déterminés par l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an Vil sur l'enregistrement. (Même D., art. 20.)

Les frais de poursuites et dépens de l'instance auxquels a été condamné le débiteur débouté de

son opposition sont recouvrés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au moyen d'un état de frais taxé sur sa demande et rendu exécutoire par le président du tribunal. (Même D., art. 21.)

Lorsque le capital représentatif d'une pension est, conformément aux termes de l'art. 28 de la loi du !) avril 1n98, devenu exigible par suite de la faillite ou de la liquidation judiciaire du débiteur, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations représentant la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse demande l'admission au passif pour le montant de sa créance. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des art. 491 et suivants du Code de commerce et de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire. (Même D., art. 22.)

En cas d'exigibilité du capital par suite d'une des circonstances prévues en l'art. 28 de la loi du 9 avril 1898 autre que la faillite ou la liquidation judiciaire du débiteur, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée, met en demeure le débiteur ou ses représentants d'opérer dans les deux mois qui suivront la réception de la lettre, le versement à la Caisse nationale des retraites du capital exigible, à moins qu'il ne soit justifié que les garanties prescrites par le décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique en exécution de l'art. 28 de la loi ci-dessus visée, ont été fournies. (MêmeD., art. 23.)

Si, à l'expiration du délai de deux mois, le versement n'a pas été effectué ou les garanties exigées n'ont pas été fournies, il est procédé au recouvrement dans les mêmes conditions et suivant les formes sus-énoncées. (Même D., art. 24.)

En dehors des délais fixés par les dispositions qui précèdent, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder au débiteur tous délais ou toutes facilités de payement. Le directeur général peut également transiger. (Même D., art. 25.)

274. Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit de la Casse nationale des retraites exerçant son recours contre les chefs d'entreprise ou les compagnies d'assurance. (L. 1898, art. 26, \ 4.)

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