ART. 3. — PROCÉDURE DE DÉTERMINATION ET D'OBTENTION DES INDEMNITÉS
\\. — Action en indemnité.
275. La loi du 9 avril 1898 (art. 2, -§ 1er) refuse, en principe, aux ouvriers et employés qu'elle vise, le droit de se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, de toutes dispositions autres que celles de ladite loi.
276 Toutefois, la loi du 9 avril 1898 modifiée par la loi du 22 mars 11)02 dispose (art. 7, § Ier) que, indépendamment de Paclion résultant de la loi de 1898, la victime ou ses représentants conservent, contre les auteurs de l'accident autres que le patron ou ses ouvriers et préposes, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.
L'indemnité qui leur est allouée exonère à due concurrence le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge. Dans le cas où l'accident a entraîné une incapacité permanente ou la mort.
cette indemnité doit être attribuée sous l'orme de rentes servies par la Caisse nationale des retraites (L. 1898-1902, art. 7, \ 2.)
En outre de cette allocation sous forme de rente, le tiers reconnu responsable peut être condamné soit envers la victime, soit envers le chef d'entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance, au paiement des indemnités et frais prévus au tarif normal de la loi. (L. 1898-1902, art. 7, l 3.)
Cette action contre les tiers responsables peut même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, au lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d'en faire usage. (L. 1898-1902, art. 7, \ 4.)
277. La loi du 9 avril 1898 n'a pas abrogé l'art. 1315 du Code civil; dès lors, l'ouvrier qui se prétend victime d*un accident du travail est tenu d'établir que le mal dont il a été atteint se rattache par une relation directe de cause à effet au travail dont il était chargé (Cass. 19 janv. 1903) ; de même, le demandeur en indemnité à la suite du décès de la victime doit prouver à la fois l'accident du travail et la relation de causalité entre le décès et l'accident (C. 27 avril 1903) ; ainsi, lorsqu'un ouvrier, victime d'un accident du travail, dans l'espèce la fracture d'une jambe, ayant été considéré comme guéri de cette blessure, s'est de nouveau, mais en dehors du travail, cassé la jambe au même endroit, son action, basée sur la loi de 1898, ne peut être accueillie qu'autant qu'il établit qu'il y a entre les deux fracturejs une relation de cause à effet telle que la seconde fracture doive être regardée comme une conséquence de la première. (C. 28 janv. 1903.)
§ 2. — Déclaration des accidents.
278. Aux termes de la loi du 9 avril 1898 modifiée par la loi du 22 mars 1902, tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé. (L. 1898-1902, art. 11, g 1er.)
La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer^ les nom, qualité et adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins. (L. 1898-1902, art. 11, 8 2.)
Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre immédiatement récépissé, un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. (L. 1898-1902, art. 1 1. § 3.)
Le décret du 23 mars 1902 a défini les modèles de la déclaration d'accident, de récépissé de cette déclaration, de procès-verbal du maire, tic dépôt de certificat médical et de récépissé de ce dépôt.
279. La déclaration d'accident peut être faite dans les mêmes conditions par la victime ou ses
représentants jusqu'à l'expiration de Pennée qui suit l'accident. [L. 1898-1902, or*, il g a.)
280. avis de Paccideni est donné immédiate- "u'nI PM te maire a l'inspecteur départemental du travail OU a l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise (a
Le décret du 23 mars 1902 a défini le modèle de l'avis au service d'inspection. La rtroulaire du ministre du commerce du 23 mars 1902 limite l'Obligation de cel avis aux cas (Paccideni suivi
de décès ou ayant motivé la production de certificat médical; elle assigne à cette formalité le délai de vingt-quatre heures.
281 L'art, 15 de laloi du 2 novembre 1892 et l'art. M de la loi du 12 juin 1898 (n°139) cessent d'être applicables dans les cas visés par la loi du 9 avril 1898. (L. 1898-1902, a/7. U f 6.)
2 3. — Enquête,
282 La loi du 9 avril 1898 modifiée par la loi du 22 mars 1902 prescrit [arL 12, § 1er) que dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident, le maire transmet au juge de paix du canton où l'accident S'est produit la déclaration et soit le certificat médical, soit l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat.
Le décret du 23 mars 1902 a déliui le modèle de transmission des pièces à la justice de paix: celles-ci doivent être en original d'après la circulaire du ministre du commerce du 23 mars 1902 et d'après la circulaire du garde des sceaux du 1 1 juillet 1902.
283. Lorsque [L. 1898-1902, art. 12, §4), d'après le certificat médical, joint à la déclaration "ii transmis ultérieurement par la victime à la justice de paix, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, le juge de paix, dans les vingt-quatre heures, procède à une enquête à l'effet de rechercher :
1° La cause, la nature et les circonstances de l'accident ;
2° Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent, le lieu et la date de leur naissance;
3° La nature des lésions ;
4° Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité, le lieu et la date de leur naissance ;
5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes ;
^ 0° La société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise était assuré ou le syndicat de garantie auquel il était affilié.
284. L'enquête a lieu contradictoirement dans les formes prescrites par les art. 35, 36, 37, 38 et 39 du Gode de procédure civile, en présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence par lettre recommandée. Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de l'accident qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à l'enquête. Lorsque le certiticat médical ne lui paraît pas suffisant, le juge de paix peut désigner un médecin pour examiner le blessé. 11 peut aussi commettre un expert pour l'assister dans l'enquête. [L. 1898, a/7. 13. g§ 1 à 4 )
285. Il n'y a pas lieu, toutefois, à nomination d expert dans les entreprises administrativement surveillées, ni dans celles de l'État placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements nationaux où s effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises et en ce qui concerne les exploitations minières, les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, transmettent au juge de paix, pour être joint au proces-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport. [L. 1898, a/7. 13, % 5.)
286. Sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés dans le procès- verbal, l'enquête doit être close dans le plus bref délai et, au plus tard, dans les dix jours à partir de l'accident. Le juge de paix avertit, par lettre recommandée, les parties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au greffe, où elles pourront, pendant un délai de cinq jours, en prendre connaissance et s'en faire délivrer une expédition, affranchie du timbre et de l'enregistrement. A l'expiration de ce délai de cinq jours, le dossier de l'enquête est transmis au président du tribunal civil de l'arrondissement. (L. 1898, art. 13 .g 6.)
M . — Compétence.
287. Les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise, relatives aux frais funéraires ou aux indemnités temporaires, sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où l'accident s'est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever. (L. 1898 a/7. 15 modifié par L. 31 mars 1905.)
Toutefois, par application de la loi du 25 mai 1838 (a/7. 14, \ 2) les jugements de compétence rendus par les juges de paix sont susceptibles d'appel. (Cass. Zfévr. 1902.)
D'autre part, les jugements de juges de paix ne peuvent être attaqués par les parties devant la Cour de cassation que pour excès de pouvoir [L. 25 mai 1838, a/7. 15 ; Cass. 29 janv. 1901 et 13 juin 1903) ; mais ils peuvent être déférés à la Cour de cassation dans l'intérêt de la loi (Cass. 2 févr. 1901) pour des motifs autres que l'excès de pouvoir.
288. En ce qui touche les autres indemnités, le président du tribunal de l'arrondissement convoque, dans un délai de cinq jours, dont le point de départ varie suivant les distinctions visées dans la loi, la victime ou ses ayants droit et le chef d'entreprise, qui peut se faire représenter. (L. 1898, art. 1 G, g 1er modifié par L. 31 mars 1905.)
S'il y a accord des parties intéressées, l'indemnité est définitivement fixée par l'ordonnance du président, qui donne acte de cet accord. (L. 189S art. 16, l 2.)
Si l'accord n'a pas lieu, l'affaire est renvoyée devant le tribunal, qui statue comme en matière sommaire. En ce cas, le président, par son ordonnance de renvoi et sans appel, peut substituer à l'indemnité journalière une provision inférieure au demi-salaire ou, dans la même limite, allouer une provision aux ayants droit. Ces provisions peuvent être allouées ou modifiées en cours d'instance par voie de référé sans appel. Elles sont
TRAVAIL, 297-soi. 2547
incessibles et insaisissables et payables dans 1rs mêmes conditions que l'indemnité journalière. {L. 1898, art. 1 G, § 3 modifié par L. 31 mars 1905.)
289. L'assistance de l'ouvrier dans la comparution devant le président du tribunal civil a été réglée par la circulaire du 22 août 1901, du garde des sceaux.
290. Il résulte du rapprochement des dispositions des art. 3 et 1G de la loi du 9 avril 1898, que {tendant la période qui s'écoule du jour de la consolidation de la blessure à celui de la décision définitive, le payement de l'indemnité temporaire est effectué à titre de provision ; par suite, les sommes versées comme indemnité temporaire postérieurement à la date de la consolidation doivent s'imputer sur les arrérages de la rente que le patron est condamné à servir à partir de cette date. {Cass. 17 févr. 1903.) '
291. Dans le concours de deux juridictions, Tune ordinaire, l'autre exceptionnelle, quand il s'agit d'une action comprenant des chefs distincts, mais unis par les liens d'une connexité si étroite qu'on risquerait, en les jugeant séparément, de leur donner des solutions inconciliables, la juridiction ordinaire doit, par l'effet d'une prorogation légale, prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et rester saisie de l'affaire; en particulier, le tribunal civil saisi, sur la requête du blessé frappé d'incapacité permanente partielle, à la fin de la demande de rente et de la demande d'indemnité temporaire, est compétent pour connaître de cette dernière demande. {Cass. 21 janv. 1903.)
I 5. — Appel et opposition.
292. Les jugements rendus en vertu de la loi du 9 avril 1898 sont susceptibles d'appel selon les règles du droit commun. Toutefois, l'appel, sous réserve des dispositions de l'art. 449 du Code de procédure civile, doit être interjeté dans les trente jours de la date du jugement s'il est contradictoire, et, s'il est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition ne sera plus reccvablc. {L. 9 avril 1898 et L. 22 mars
En réduisant à quinze jours le délai d'appel et en le faisant courir de la date même du jugement, l'art. 17 de la loi de 1.S98, avant la modification qu'il a reçue depuis lors, excluait l'application de l'art. 419 du Code de procédure civile. {Cass. 2 févr. 1903.)
293 L'opposition n'est plus recevable en cas de jugement par défaut contre partie, lorsque le jugement a été signifié à personne, passé le délai de quinze jours à partir de cette signification. {L. 1898-1902, art. 17, jj 2.)
294. La cour statue d'urgence dans le mois de l'acte d'appel. (L. 1898-1902, art. 17, § 3 )
295. Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, soit par le juge de paix, soit par le tribunal ou par la cour d'appel, l'expert ne peut être le médecin qui a soigné le blessé, ni un médecin attaché à l'entreprise ou à la société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise est affilié. {L. 1898-1902, art. 17, \ 4.)
§ G. — Pourvoi en cassation.
296. Les parties peuvent se pourvoir en cassation. [L. 1898-1902, art. 17, g 3 )
\ 7. — Prescription.
297. L'action en indemnité se prescrit par un an à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête du juge de paix ou de la cessation du payement de l'indemnité temporaire. {L. 1898- 1902, art. 18, \ 1er.)
298. En faisant courir du jour de l'accident la prescription de l'action en indemnité, qu'il s'agisse d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente ou de mort, le législateur de l'art. 18 de la loi de 1898 a entendu limiter la responsabilité nouvelle qu'il imposait aux chefs de certaines entreprises aux seuls accidents dont les suites se révéleraient dans un délai assez court pour que la sincérité de la déclaration qui en serait faite et la réalité de leur relation avec le travail puissent être facilement contrôlées. Cette disposition est une des manifestations du caractère forfaitaire de la loi ; elle ne permet pas de considérer la prescription comme suspendue jusqu'au jour où la victime de l'accident a été atteinte d'une incapacité permanente ou jusqu'au jour de sa mort, et rend par suite inutile la détermination de la date à laquelle a pu être reconnu le caractère permanent de l'incapacité. {Cass. 18 et 30 mars 1903.)
299. L'art. 55 de la loi du 10 août 1871 et l'art. 124 de la loi du 5 avril 1881 ne sont pas applicables aux instances suivies contre les départements ou les communes, en exécution de la présente loi. {L. 1898-1902, art. 18, \ 2.)
§8. — Revision.
300. La demande en revision de l'indemnité fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est ouverte pendant trois ans à compter soit de la date à laquelle cesse d'être due l'indemnité journalière s'il n'y a point eu attribution de rente, soit de l'accord intervenu entre les parties, ou de la décision définitive. [L. 1898, art. 19, \ 1er modifié par L. 31 mars 1905.)
g 9. — Assistance judiciaire.
301. La loi du 9 avril 1898 modifiée par la loi du 22 mars 1902 a réglé comme suit {art. 22) l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l'accident ou à ses ayants droit devant le président du tribunal civil et devant le tribunal.
Le procureur de la République procède comme il est prescrit à l'art. 13 (§§2 et suiv.) de la loi du 22 janvier 1851 , modifiée par la loi du 10 juillet 1901.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit à l'acte d'appel. Le premier président de la cour, sur la demande qui lui est adressée à cet effet, désigne l'avoué près la cour dont la constitution figure dans l'acte d'appel, et commet un huissier pour le signifier.
Si la victime de l'accident se pourvoit devant le bureau d'assistance judiciaire pour en obtenir le bénéfice en vue de toute la procédure d'appel, elle est dispensée de fournir les pièces justificatives de son indigence.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend
TlïÀYAIL, 307, 308.
de plein droit aux instances devant le juge de paix, a tous les actes d'exécution mobilière et
immobilière et à toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires.
L'assisté doit tain' déterminer par le bureau d'assistance judiciaire de son domicile la nature des actes cl i rocédure d'exécution auxquels l'assistance s'applique.
I.a circulaire du garde des sceaux du 1 1 juillet 1902 a lixe les règles d'application. iaT, i. BBcouas A l'assurance.
302 L'assurance prévue par la loi du 9 avril 1898 est facultative : elle peut être souscrite auprès d'une caisse d'Etal ou de sociétés d'assurance: enlin. l'intervention de syndicats de garantie est proYiie.
| k — Caisse d'État.
303 I.a caisse nationale d'assurance en cas d'accidents a ete admise par la loi du 24 mai 1899 à fonctionner sous le régime de la loi de 1899 pour le** accidents suivis d'incapacité permanente OU de décès, i Voy. Caisse nationale d'assurances, n03 52 et suiv.j
g 2. Sociétés d'assurance.