Aux termes de la loi du 9 avril 1898 [art
1° Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primer fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à la surveillance et au contrôle de l'État et astreintes à constituer des réserres ou cautionnements dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique :
2° Le moulant des réserves ou cautionnements est affecté par privilège au payement des pensions et indemnités;
3° Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements, et fixés anouellement, pour chaque compagnie ou association, par arrêté du ministre du commerce.
305. Aux termes du deuxième décret du 28 février 1899 {art. 2), indépendamment des garanties spécifiées aux art. 2 et i du décret du 22 janvier 1868 et de la réserve mathématique, les sociétés anonymes d'assurances françaises ou étrangères à primes fixes doivent justifier de la constitution préalable d'un cautionnement fixé d'après des bases que détermine le ministre, sur l'avis du comité consultatif.
306. Cautionnement. L'arrêté du 29 mars 1899 y a pourvu comme suit :
Le cautionnement doit représenter pour les sociétés françaises :
1° La première année de fonctionnement sous le régime dudit décret. 400 000 fr. ;
2° Les années ultérieures, 2 p. 100 du total des salaires ayant servi de base aux assurances pendant la dernière année, sans que toutefois la somme ainsi calculée puisse être inférieure à 400000 fr. ni supérieure à 2 millions. {Art. 1er de i arrêté.)
Si la société, d'après ses statuts, n'assure que des ouvriers d'une même profession ou de plusieurs professions présentant un risque identique, le cautionnement {art. 2 de V arrêté) doit repré-
senter, sauf application du minimum et du maximum fixés a l'art, précédent, une fois et demie la valeur des primes brutes à verser pour couvrir le risque d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, à moins toutefois que la prime adoptée par la société se trouve inférieure a une prime déterminée par arrêté ministériel. Dans ce dernier cas, la prime déterminée par l'arrêté ministériel sert de base au calcul du cautionnement : cet arrêté porte la date du 30 mars 1899.
Pour les sociétés dont les statuts stipulent que les capitaux constitutifs de toutes les rentes ou indemnités prévues par la loi du 9 avril 1898 en cas d'accident ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente doivent être immédiatement versés à la Caisse nationale des retraites, le cautionnement ne doit représenter que la moitié de la somme spécifiée ci-dessus, le minimum étant alors réduit à 200 000 fr. et le maximum à 1 million. [Art. 3 de l'arrêté.)
Pour les sociétés étrangères, le cautionnement est fixé sur les bases respectivement déterminées, avec majoration de 50 p. 100, le minimum étant alors de 600 000 fr. ou de 300 000 fr. et le maximum de 3 millions ou de 1 500 000 fr., suivant le cas. [Art. i de V arrêté.)
307. Cet arrêté a été complété par un arrêté du 5 mai 1899. En vertu de ce dernier arrêté :
a) Pour les sociétés d'assurances dont les statuts limitent les opérations aux exploitations agricoles, viticoles et forestières, ainsi qu'aux entreprises industrielles y annexées, sous condition que ces dernières ne soient point assujetties à la patente et fassent l'objet de polices spéciales, le caut'onnement prévu par Part. 2 du décret du 28 février 1899 susvisé est fixé :
1° Pour la prem ère année de fonctionnement sous le régime dudit décret, à 40 000 fr. ;
2° Pour les années ultérieures, à une somme correspondant à 10 centimes par hectare d'immeubles agricoles et à 2 p. 100 du total des salaires assurés dans les entreprises annexes, sans que ladite somme pu sse toutefois être inférieure à 40 000 fr. ni supér'eure à 200 000 fr.
Le cautionnement peut être réduit de moitié dans le cas spécifié par l'arrêté du 29 mars 1899, le minimum étant alors réduit à 20 000 fr. et le maximum à 100 000 fr.
b) S'il est justifié que les primes provisoirement déterminées par l'arrêté ministériel du 30 mars 1899 {voy. ci-après, n° 316) sont supérieures au risque moyen réel majoré d'un chargement de 20 p. 100, des décisions ministérielles spéciales peuvent autoriser, jusqu'au 1er janvier 1900, pour les professions intéressées, la substitution de la prime brute réelle à la prime déterminée par l'arrêté susvisé.
Ces décisions sont prises après avis d'une commission, qui apprécie la valeur des statistiques ou documents produits.
La remmission est composée de cinq membres, choisis par le ministre parmi les membres du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail.
308. Un arrêté du 18 décembre 1902 a défini les obligations des sociétés dont les statuts pré-
voient le versement immédiat des capitaux constitutifs à la Caisse nationale des retraites.
309. Aux termes du deuxième décret du 28 lévrier 1899 {art. 3), le cautionnement est constitué, dans les quinze jours de la notification de la décision du minisire, à la Caisse des dépôts et consignations, en valeurs de l'État ou jouissant d'une garantie de l'État, en obligations négociables et entièrement libérées des déparlements, des communes et des chambres de commerce, en obligations foncières et communales du Crédit foncier. Il est revisé chaque année. Les titres sont estimés au cours moyen de la Bourse de Paris au jour du dépôt.
310. Le cautionnement est versé au l'eu où la société a son siège principal, dans les conditions déterminées par les lois et règlements eu vigueur sur la consignât on des valeurs mobilières.
Les intérêts des valeurs déposées peuvent être retirés par la société. Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou lots, de la différence entre le prix de remboursement et le cours moyen à la Bourse de Paris, au jour fixé pour le remboursement, de la valeur sortie au tirage.
Le montant des remboursements, déduction faite de cette différence, doit être immédiatement employé en achat de valeurs de la nature détinle ci-dessus (n° 309), sur Tordre de la société, ou d'ofïice en rentes sur l'État, si la société n'a pas donné d'ordres dans les quinze jours de la notification de remboursement faite, sous pli recommandé, par la Caisse des dépôts et consignations.
11 en est de même pour les fonds provenant d'aliénations de titres, demandées par la société. [Deuxième décret 28 févr. 1899, art. 4.)
311. Les valeurs déposées ou les valeurs acquises en remploi de ces valeurs ne peuvent être retirées que : 1° dans le cas où le cautionnement exigible a été fixé, pour l'année courante, à un chiffre inférieur à celui de l'année précédente et jusqu'à concurrence de la différence; 2° dans le cas où la société ayant versé à la Caisse nationale des retraites les capitaux constitutifs des rentes et indeuinités assurées justifie qu'elle a complètement rempli toutes ses obligations. Dans les deux cas, une décision du ministre du commerce est nécessaire. (Même décret, art. 5.)
Indépendamment des garanties spécifiées à Part. 29 du décret du 22 janvier 1868, les sociétés d'assurances mutuelles sont soumises aux dispositions ci-dessus (nos 305 à 311). [Décret 28 février 1899, art. 6.)
Toutefois (même décret, art. G, 8 2), le cautionnement qu'elles ont à verser est réduit de moitié pour celles de ces sociétés dont les statuts stipulent :
1° Que la société ne peut assurer que tout ou partie des risques prévus par l'art. '6 de la loi du 9 avril 1S98 ;
2" Qu'elle assure exclusivement soit les ouvriers d'une seule profession, soit les ouvriers de professions appartenant à un même groupe d'industries, d'après une classification générale arrêtée a cet effet par le ministre du commerce, après avis du comité consultatif;
3° Que le maximum de contribution annuelle dont chaque sociétaire est passible pour le payement des sinistres est au moins double de la prime totale fixée par son contrat pour l'assurance de tous les risques, et triple de la prime partielle déterminée par le ministre du commerce, après avis du comité consultatif, pour les mêmes professions et pour les risques d'accidents suivis d'incapacité permanente ou de décès.
312. Un arrêté du 30 mars 1899 a défini comme suit la classification des professions susvisées :
1° Mines et minières ;
2° Industries agricoles et forestières. Meunerie. Sucrerie. Distillerie. Industries se rapportant à l'alimentation ;
3° Hauts fourneaux. Forges et aciéries. Travail des métaux. Mécanique. Chaudronnerie. Fonderie ;
4° Produits chimiques et dérivés. Usiues d'éclairage et d'électricité. Cuirs et peaux. Papier et industries de transformation. Imprimerie;
5° Carrières. Matériaux de construction. Bâtiment. Chantiers. Travaux publics;
6° Travail du bois. Ébénisterie. Tabletterie. Brosserie. Vannerie. Article de Paris;
7° Poterie. Céramique. Verrerie;
8° Industries textiles. Habillement;
9° Transports par terre et par eau. Entreprises de chargement et de déchargement.
D'ailleurs, au point de vue de l'application de cet arrêté, lorsqu'une industrie emploie accessoirement pour son exploitation des ouvriers appartenant à une profession comprise dans un autre groupe que l'industrie principale, ces ouvriers peuvent être néanmoins assurés à la même mutualité.
Un autre arrêté du 30 mars 1 899 a déterminé les primes susvisées (n° 311) pour une série de professions.
313. Réserve mathématique. Les sociétés anonymes d'assurances à primes fixes et les sociétés mutuelles d'assurances sont tenues de justifier, dès la deuxième année d'exploitation, de la constitution d'une réserve mathématique ayant pour minimum de valeur le montant des capitaux représentatifs des rentes et indemnités à servira la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente. Les capitaux représentatifs sont calculés d'après un barème minimum déterminé par le ministre du commerce, après avis du comité consultatif. [Deuxième décret 28 févr. 1899, art. 7.)
Ce barème a été défini par l'arrêté ministériel du 30 mars 1899 et maintenu depuis lors.
314. En vertu du deuxième décret du 28 février 1899 (art. 8). le montant de la réserve mathématique est arrêté chaque année, la société entendue, par le ministre du commerce et à l'époque qu'il détermine.
Cette réserve reste aux mains de la société. Elle ne peut être placée que dans les conditions suivantes :
1° Pour les deux tiers au moins de la lixalion annuelle, en valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat; en obligations négociables et entièrement libérées des départements, des com-
mimes et des cbambres de commerce ; en obligations foncières el communales du Crédit foncier ;
2e Jusqu'à concurrence da tiers au plus de la Ixation annuelle, en immeubles situes en France et en premières hypothèques sur ces immeubles, pour la moitié au maximum de leur valeur estimative :
o° Jusqu'à concurrence d'un dixième, confondu dans le tiers précédent, en commandites industrielles ou en prêts a des exploitations industrielles de solvabilité notoire.
l'ourla fixation prévue au paragraphe 1er du présent article, les valeurs mobilières sont estimées a leur priï d'achat. Si leur valeur totale descend au-dessous de ces prix de plus d'un dixième, un arrête du ministre du commerce oblige la société a parfaire la différence en titres nom eaux, dans un délai qui ne peut être inférieur a deux ans ni supérieur à cinq ans.
Les immeubles sont estimes a leur prix d'achat ou de revient : les prêts hypothécaires, les commandites industrielles ou les prêts à des sociétés Industrielles, aux prix établis par actes authentiques.
Si les sociétés d'assurance ne font point ellesmêmes le service des rentes et indemnités pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail et si elles opèrent immédiatement le versement des capitaux constitutifs de ces rentes el indemnités à la Caisse nationale des retraites, il n'y a pas lieu pour elles a constitution de réserve mathématique. Si ces sociétés versent seulement, dans les conditions susdésignées, une partie des capitaux constitutifs dont il s'ag't, leur réserve mathématique est réduite proportionnellement. (Deuxième décret 28 féor. 1899. art. 9.)
315. Comptabilités distinctes. Les sociétés qui assurent d'autres risques que celui résultant de l'application de la loi du 9 avril 1898 pour le cas de mort ou d'incapacité permanente, ou qui assurent concurremment un risque analogue dans des pays étrangers, doivent établir, pour les opérations se rattachant à ce risque en France, une gestion et une comptabilité absolument distinctes. {Même décret, art. 10.)
316. Documents à produire. Toutes les sociétés doivent imême décret, art. U) communiquer immédiatement au ministre du commerce dix exemplaires de tous les règlements, tarifs, polices, prospectus et imprimés distribués ou utilisés par elles.
Les polices doivent :
t° Reproduire textuellement les art. 3, 9, 19 et 30 de la loi du 9 avril 1898 :
2° Spécifier qu'aucune clause de déchéance ne pourra être opposée aux ouvriers créanciers ;
3° Stipuler que les contrats se trouveraient résilies de plein droit dans le cas où la société r> — rail de remplir les conditions fixées par la loi et le présent décret.
317. Les sociétés doivent [même décret, art. 12; produire au ministre du commerce, aux dates fixées par lui :
1° Le compte rendu détaillé annuel de leuis opérations, avec des tableaux tinanciers et statistiques annexes dans les conditions détermiuées
par arrêté ministériel, après avis du comité consultatif. Ce compte rendu doit être délivré par les sociétés intéressées à toute personne qui en fait la demande, moyennant payement d'une somme qui ne peut excéder 1 fr. ;
2° L'état des salaires assurés et l'état des rentes et indemnités correspondant au risque d'incapacité permanente ou de décès, ainsi que tous autres étals ou documents manuscrits que le ministre juge nécessaires à l'exercice du contrôle.
Deux arrêtés ministériels du 26 décembre 1899, complétés par une circulaire du ministre du commerce du 16 août 1901, par une lettre ministérielle du 26 du même mois et par une circulaire du ministre du commerce du 18 décembre 1902, ont défini les tableaux et états à fournir et les registres à tenir.
318. Contrôle. Les sociétés sont soumises à la surveillance permanente de commissaires-contrôleurs, sous l'autorité du ministre du commerce, et peuvent être en outre contrôlées par toute personne spécialement déléguée à cet effet par le ministre. (Deuxième décret 28 févr. 1899, art. 13.)
319. Le service de surveillance comprend d'une part un service central, d'autre part un service extérieur.
320. Le service central est régi par les arrêtés des 18 octobre 1900 et 7 octobre 1901 ; il porte le titre de contrôle central ; il est dirigé par un commissaire-contrôleur de lre classe qui a sous ses ordres un auxiliaire principal, qui remplit les fonctions de sous-chef du contrôle central, et des auxiliaires.
321. Le service extérieur est exécuté [même décret, art. U, g 1er) par les commissairescontrôleurs qui sont recrutés dans les conditions déterminées par l'arrêté ministériel du 31 mars
322. Recrutement des commissaires-contrôleurs. Aux ternies de l'arrêté du 31 mars 1899 (art. 1er), les commissaires-contrôleurs des sociétés d'assurances contre les accidents du travail sont recrutés au concours. Les concours ont lieu suivant les besoins du service. Un arrêté ministériel détermine la date des épreuves et le délai dans lequel les demandes d'admission doivent être adressées au ministre du commerce. Le même arrêté fixe le nombre des places mises au concours et leur répartition entre les candidats ayant respectivement satisfait à l'une ou à l'autre des épreuves écrites.
Nul ne peut être admis à prendre part au concours (Arr. 31 mars 1899, art. 2, î 1er) :
1° S'il ne justifie de la qualité de Français ;
2° S'il n'est âgé de plus de vingt-cinq ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année pendant laquelle s'ouvre le concours.
iNul candidat ne peut être admis à prendre part à plus de deux concours. (Même arr., art. 2, 8 2.)
Les demandes d'admission au concours doivent être accompagnées (même arr.. art. 3) :
1° D'un extrait d'acte de naissance;
2° D'un certificat de moralité dûment légalisé et d'un extrait du casier judiciaire, ces deux pièces datant de moins de trois mois ;
3° D'un acte constatant que le candidat a satisfait à la loi sur le recrutement ou, en cas d'exemption du service militaire, d'une pièce faisant foi de cette exemption et de ses causes :
4° D'une note signée du candidat et faisant connaître les études auxquelles il s'est livré, ainsi que les différents emplois successivement occupés par lui ;
5° Si le candidat appartient ou a appartenu à un service public, d'un relevé certifié de ses services:
6° Des diplômes, brevets ou certificats que le candidat aurait obtenus, ou de copies certifiées de ces pièces.
Le ministre [Arr. 31 mars 1899, art. 4) arrête la liste des candidats admis à concourir, après avis d'une commission instituée pour chaque concours et composée : 1° de deux fonctionnaires du ministère du commerce, dont l'un président : 2° de deux membres du comité consultatif (les assurances contre les accidents du travail. Les membres de cette commission sont nommés par le ministre, qui désigne le président. La commission statue à la majorité des voix. En cas de partage, son avis est considéré comme défavorable à l'admissibilité.
Les épreuves [même arr., art. 5) ont lieu au ministère du commerce et sont distribuées comme suit :
Coeffi-
1° Epreuves écrites : cients.
A. — Rapport administratif (sur une question d'ordiv général se rattachant à l'application de la législation sur
les accidents du travail) 3
B. — Composition de comptabilité (Principes généraux de la comptabilité. Comptabilité spéciale des assurances) 2
C. — Au choix du candidat, d'après la déclaration faite par lui dans sa demande d'admission au concours :
Composition juridique (Principes généraux de droit civil, commercial et administratif. Législation des accidents du travail, '.'es assurances, des sociétés, des liquidations judiciaire! et des faillites)
Ou bien : /
Composition financière (Théorie générale des opéra- > 2 lions financières à long terme. Assurances sur la vie. ( Assurances contre les accidents) /
2« Épreuve orale (sur ceux sujets tirés au sort une heure avant les interrogations, parmi les matières des épreuves écrites obligatoires pour le candidat et préparés sans aucun livre ni document) 2
3" Appréciation des titres, des certificats et de la carrière du candidat, dans leur rapport avec les fonctions de commissaire-contrôleur 2
Total ~ÏT
Chacune des épreuves {même arr., art. 6) est appréciée par une note qui varie de 0 à 20 et qui est affectée du coetlicient ci-dessus déterminé. Nul cand dat ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu au moins la moitié du maximum des points pour chacune des épreuves et en même temps un total de 154 points. Si plusieurs candidats ont, dans ces conditions, le même total de points, la priorité est assurée à celui d'entre eux qui a obtenu le plus grand nombre de points pour le Rapport administratif.
Le jury de chaque concours est composé [même arr., art. 7, § 1er) :
1" De deux fonctionnaires du ministère du commerce, dont l'un président ;
2° D'un professeur de faculté de droit :
3° D'un membre agrégé de l'institut des actuaires français ;
4° D'un professeur de comptabilité dans une école supérieure de commerce reconnue par l'État.
Les membres du jury sont nommés par le ministre, qui désigne le président. Le jury statue à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. (Arr. 31 mars 1899, art. 7, §§ 2 et 3.)
Dans les cinq jours de la clôture des épreuves, le procès-verbal du concours et la liste de classement sont soumis au ministre, qui prononce l'admissibilité suivant l'ordre de classement et pourvoit, au fur et à mesure des besoins, à la nomination de commissaires-contrôleurs adjoints. jNuI ne peut être nommé commissaire-contrôleur qu'après un stage d'uue année dans les fonctions de, commissaire-contrôleur adjoint. Cette année expirée, le commissaire-contrôleur adjoint cesse son service si. au vu de ses principaux rapports et travaux, le ministre ne le nomme pas commissaire-contrôleur. {Même arr., art. 8.)
323. Le cadre et les conditions d'avancement des commissaires-contrôleurs ont été définis par l'arrête ministériel du 9 avril 1899.
Le cadre des commissaires-contrôleurs des sociétés d'assurances contre les accidents du travail est (Arr. 9 avril 1899, art 1er) fixé par le ministre, suivant les besoins du service. 11 comporte les classes et émoluments ci-après :
Comniissaiie-contrôleiu adjoint 4 500f
Commissaire-contrôleur de 4« classe ... 6 000 Commissaire-contrôl' iir de 3 classe . . . 7 000 Commissaire-contrôl ur de 2ç classe ... 8 000
Commissaire-contrôleur de lre classe. . . 10 000
Ces émoluments ne sont point soumis à retenues pour pensions civiles.
A l'expiration de leur première année de service, les commissaires-contrôleurs adjoints sont l'objet d'un rapport adressé par leur chef de service au ministre. Ce rapport rend compte de leurs aptitudes, de leur conduite et de leur manière de servir ; il est accompagné de leurs principaux travaux. Le ministre statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 mars 1899 (n° 322). [Même arr. , art. 2.)
La nomination à l'emploi < e commissaire-contrôleur se fait à la dernière classe de cet emploi. Les avancements de classe ont lieu au choix et sont effectués d'une classe à la classe immédiatement supér'eure. Nul ne peut être promu s'il ne compte au moins trois ans d'exercice dans la classe qu'il occupe. [Arr. 9 «y;v/ 1899, art. 3.)
Les avancements sout effectués d'après un tableau a'avancement arrêté à la lin de chaque année par le ministre après avis du conseil visé plus loin. Ce tableau n'est valable que pour les promotions à faire pendant l'année suivante. {Même arr., art 4.)
Les tournées d'inspection et les séances de service au ministère sont réglées par le ministre, sur la proposition du chef de service. Un congé d'un mois, au maximum, avec émoluments, peut être accordé ebaque année. (Même arr., art. 5.)
Les mesures disciplinaires applicables aux commissaires-contrôleurs adjoints et aux commissaires-contrôleurs sont les suivantes (même arr., art. G, l 1er) :
La réprimande ministérielle ;
l a retenue d'émoluments, sans que cette retenue puisse excéder la moitié desdits émoluments pendant deux mois au plus ;
La révocation.
La première de ces mesures est prononcée directement par le ministre, sur le rapport du chef de service. Urr. 9 avrH 1899, art, 6, g 2.)
i es deux autres sont prononcées par le ministre, après avis d'un conseil spécial composé du Chel de service, d'un autre fonctionnaire de l'administration centrale du ministère du commerce, du chef du cabinet et du commissaire-contrôleur le plus ancien dans La classe la plus élevée. Le ministre préside ce conseil ou en désigne le président [Même arr., art S, g 3\)
L'intéressé doit être entendu par le conseil dans ses moyens de défense ou dûment appelé. Le procès-verbal de la séance dans laquelle l'intéressé a comparu OU, s'il y a lieu, sa défense écrite, accompagne le rapport soumis au ministre par le conseil. [Même arr,} art. G, § 4.)
Les commissaires-contrôleurs et les commissaires-contrôleurs adjoints doivent avoir leur résidence dans le département de la Seine ou dans le département de Seine-et-Oise. {Môme arr., art. 7, l 1er.)
Ils ne peuvent remplir aucun autre emploi ni se livrer à aucun travail rémunéré sans l'agrément de l'administration. [Même arr., art. 7, § 2.)
Les inspections à Paris, dans le département de la Seine ou dans le département de Seine-et- Oise ne comportent pas de frais de tournée. Pour les inspections dans les autres départements, les frais de déplacement et de séjour sont déterminés par décision ministérielle et réglés sur états justificatifs. [Même arr., art. s.)
324. Le deuxième décret du 28 février 1899 règle comme suit [art. 14, §§2 à 5) le service des commissaires-contrôleurs :
Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions;
Ils sont spécialement accrédités, pour des périodes fixées, auprès des sociétés qu'ils ont mission de surveiller;
Us vérifient, au siège des sociétés, l'état des a -su res et des salaires assurés, les contrats intervenus, les écritures et pièces comptables, la caisse, le portefeuille, les calculs des réserves et tous les éléments de contrôle propres, soit à établir les opérations dont résultent des obligations pour les sociétés, soit à constater la régulière exécution tant des statuts que des prescriptions contenues dans les décrets et dans les arrêtés ministériels qu'il prévoit;
Us se bornent à ces vérifications et constatations, sans pouvoir donner aux. sociétés aucune instruction ni apporter à leur fonctionnement aucune entrave ;
Ils rendent compte au ministre du commerce, qui seul prescrit, dans les formes et délais qu'il fixe, les redressements nécessaires.
325. A L'aide des rapports de vérification et des contre-vérifications auxquelles il peut faire procéder soit d'office, soit à la demande des so-
ciétés intéressées, le ministre du commerce présente chaque année au Président de la République un rapport d'ensemble établissant la situation de toutes les sociétés soumises à la surveillance. Il adresse, le cas échéant, à chacune des sociétés les injonctions nécessaires et la met en demeure de s'y conformer. {Deuxième décret 28 févr. 1899, art. 15.)
326. Chaque année, avaut le 1er décembre, le ministre du commerce arrête, après avis du comité consultatif, et publie au Journal officiel la liste des sociétés mutuelles ou à primes fixes, françaises ou étrangères, qui fonctionnent dans les conditions prévues par les art. 26 et 27 de la loi du 9 avril 1898 et par le deuxième décret du 28 février 1899. (Art. 18 dudit décret.)
Dès qu'une société actuellement existante a effectué à la Caisse des dépôts et consignations le versement du montant du cautionnement qui lui est imposé, mention de cette formalité est faite au Journal officiel par les soins du ministre du commerce, en attendant la publication de la prochaine liste générale annuelle. [Même décret, art. 19.)
La radiation d'une société sur la liste annuelle résulte de la comparaison de cette liste avec celle de l'année précédente.
327. Les chefs d'entreprises dont l'assureur est radié ne sont plus couverts. Le fait s'étant produit à la fin de 1903, une loi du 2 décembre 1903 a décidé que pour l'année 1903 et pour les accidents survenus dans les dix jours consécutifs à la publication de la liste au Journal officiel, les rentes dues seraient exceptionnellement constituées par la Caisse nationale des retraites au moyen du fonds de garantie.
328. Les sociétés étrangères doivent accréditer auprès du ministre du commerce et de la Caisse des dépôts et consignations un agent spécialement préposé à la direction de toutes les opérations faites en France pour les assurances contre les accidents suivis d'incapacité permanente ou de décès. Cet agent représente seul la société auprès de l'administration. Il doit être domicilié en France. [Même décret, art. 20.)
329. Un comité consultatif des assurances contre les accidents du travail a été constitué auprès du ministre du commerce en exécution du deuxième décret du 28 février 1899 [art. IG, § 1er). Ce comité a été créé par l'arrêté ministériel du 1er mars 1899 modifié par ceux des 24 août 1899, 10 octobre 1900, 10 mai et 19 juillet 1902.
11 doit être consulté dans les cas spécifiés par les décrets du 28 février 1899 : il peut être saisi par le ministre de toutes autres questions relatives à l'application de la loi. [Même décret, art. 16. § 2.)
330. Le deuxième décret du 28 février 1899 déclare {art. 17) applicables aux sociétés qu'il régit les dispositions non contraires du décret du 22 janvier 1868.
§ 3. — Syndicats de garantie.
331. Les syndicats de garantie (L. 9 avrH 1898, art. 27, § 3) sont soumis à la même surveillance que les sociétés d'assurance.
332. Le régime des syndicats de garantie est défini par le deuxième décret du 28 février 1899.
Aux termes de ce décret {art. 21) :
Les syndicats de garantie lient solidairement tous leurs adhérents pour le payement des rentes et indemnités attribuables en vertu de la même loi à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente. La solidarité ne prend fin que lorsque le syndicat de garantie a liquidé entièrement ses opérations soit directement, soit en versant à la Caisse nationale des retraites l'intégralité des capitaux constitutifs des rentes et indemnités dues. La liquidation peut être périodique.
Ces syndicats de garantie doivent comprendre au moins 5 000 ouvriers assurés et 10 chefs d'entreprise adhérents, dont 5 ayant au moins chacun 300 ouvriers. {Deuxième décret 28 févr. 1899, art. 22.)
Le fonctionnement de chaque syndicat est réglé par des statuts, qui doivent être soumis, avant toute opération, à l'approbation du Gouvernement. Il est statué, par décret rendu en Conseil d'État, sur le rapport du ministre du commerce, après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, au vu des actes souscrits et des pièces justifiant des conditions et des engagements du syndicat. [Même décret, art. 23.)
Le décret portant approbation des statuts règle {même décret, art. 24) :
1° Le fonctionnement de la surveillance et du contrôle ;
2° Les conditions dans lesquelles l'approbation peut être révoquée et les mesures à prendre, en ce cas, pour le versement des capitaux constitutifs des pensions et indemnités en cours.
Les contributions pour frais de surveillance sout fixées d'après le montant du cautionnement auquel serait astreinte une société o'assurance pour le même chiffre de salaires assurés. {Même décret, art. 25.)
AftT. 5. MESURES D'APPLICATION.
§ 1. — Conventions nulles.
333. Toute convention contraire à la loi de I898 est nulle de plein droit. {L. 1898, art. 30.)
I 2. — Affichage.
334. Les chefs d'entreprise sont tenus de faire afficher dans chaque atelier la loi et les règlements d'administration publique. {L . 1898, art. 31, § 1er.)
g3. — Sanctions.
335. L'omission de déclaration d'accident ou d'affichage est punie d'une amende de l à 15 fr. et, en cas de récidive, de 16 à 300 fr. \ L. 1898, art. 14 et 31.)
Les circonstances atténuantes sont admises en cas de condamnation pour omission de déclaration. [L. 1898, art. 14, ? 3.)
Ces contraventions peuvent être constatées par les inspecteurs du travail {l. 189 S, art. 31, § 3) et par les ingénieurs des mines [Décis. min. corn m. 7 janv. 1901.)
§ 4. — Imm unités fiscales.
336. Aux termes de la loi du 9 avril 1898 {art. 29, \ 1er), les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour
l'exécution de ladite loi, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
Les détails relatifs à ces immunités fiscales se trouvent notamment dans les instructions de la direction générale de l'enregistrement du 24 juin 1899, du 18 juin 1900, du 20 mai 1902, du 1er septembre 1902 et dans une décision du 6 mai 1901 de cette administration.
\ 5. — Émoluments et indemnités d'officiers ministériels.
337. Le décret du 5 mars 1899 alloue aux greffiers des justices de paix :
1° Pour assistance aux actes de notoriété, 4 fr. ;
2° Pour assistance aux enquêtes sur place, ainsi qu'aux constatations auxquelles il est procédé par le juge de paix, non compris le temps de voyage, pour chaque vacation de trois heures, 4 fr. ;
3° Pour assistance à l'ensemble des opérations prévues par le règlement d'administration publique rendu en exécution de l'art. 26 de la loi du 9 avril 1898, 2 fr. ;
4° Pour chaque envoi de lettre recommandée, déboursés non compris, 50 cent. ;
5° Pour dépôt de rapport d'expert ou de pièces, 2 fr. ;
6° Pour transmission de l'enquête au président du tribunal, tous frais de port compris, 4 fr. ;
7° Pour toute mention au répertoire, 10 cent. ;
8° Pour transport à plus de 2 kilomètres du chef-lieu de canton, par kilomètre parcouru, en allant et en revenant : si le transport est effectué par chemin de fer, 20 cent. ; si le transport a eu lieu autrement, 40 cent.
338. La loi de finances du 13 avril 1900 consacre {art. 31, l 1er) le droit des greffiers et des officiers ministériels à un émolument.
Elle dispose {art. 31, \ 2) qu'en cas de conciliation et sur le vu de l'ordonnance du président du tribunal, le greffier délivre à l'administration de l'enregistrement et des domaines, contre l'adversaire de l'assisté, sur état taxé par le président du tribunal, un exécutoire de dépens qui comprend les avances faites par le Trésor, ainsi que les droits, frais et émoluments dus aux greffiers et aux officiers ministériels à l'occasion de l'enquête préalable et de la conciliation.
339. Le décret du 31 mai 1900 a fixé les frais de transport des juges de paix comme suit :
a) Lorsque le juge de paix se transporte à plus de 2 kilomètres du chef-lieu de canton, il lui est alloué :
1° Par kilomètre parcouru, en allant et en revenant : si le transport est effectué par chemin de ter. 20 cent. ; si le transport est effectue autrement, 40 cent. ;
2° Une indemnité de 4 fr. ;
b) Si les opérations exigent un déplacement de plus d'une journée, l'indemnité est de G fr. pur journée.
340. Les allocations tarifées pour le juge de paix et son greffier en exécution de l'art. 29 de la présente loi et de l'art. 31 de la loi de finances du 13 avril 1900 seront avancées par le Trésor. ■{L. 1898-1902, art. 12, \ 3.)
TRAVAIL, mi-s«
344 Le décret du 15 août i *jo:î concernant le tarit des frais el dépens devant les tribunaux
de première Instance et d'appel comporte, pour les accidents du travail :
a Le maintien de la proportionnalité;
b) L'adoption d'un taux invariable, indépendant de la valeur du litige, pour le droit de conseil et le droit dt\ formalités (/>. 15 août 1903, ar' c et 78) :
( Dn mode spécial pour le calcul de l'intérêt dn litige (D. 15 swM 1908, ttrf, 9, ?<°
(/> La réduction des deu* tiers du droit alloué a l'aTOUé de première instance pour frais de correspondance el d'envois de pièces par la poste (D. 15 aùûl ,1898, orf. 76, g 2, u° 4). g G. — Franchises postales.
342. lVs franchises postales ont été concédées ;ui\ fonctionnaires et magistrats par les décrets des S. 10 juin. 21 septembre, TA octobre 1899 et 5 juillet 1900.
'il. — Entrée en vigueur de la loi.
343 L'art. 33 de la loi du 9 avril 1898 fixait rentrée en vigueur de la loi à l'expiration d'un délai de trois mois compté de « la publication Officielle des décrets d'administration publique » qui devaient en régler l'exécution, (les décrets portent la date du 28 février 1899 et ont été publiés le 1er mars 1899 au Journal officiel. La loi aurait donc du entrer en vigueur le 1er juin 1899. Mais la loi du 24 mai 1899 spécifia {art. 2) que la loi du 9 avril 189.S ne serait appliquée qu'un mois après le jour où la Caisse nationale d assurances contre les accidents aurait publié ses tarifs au Journal officiel et admis les industriels a contracter des assurances; la date du 1er juillet 1899 fixée par la loi du 24 mai 1899 comme limite extrême a été la date effective, trifs susvisés ayant été publiés au Journal officiel le 27 mai 1899 avec une note qui déclarait que les demandes d'assurances seraient reçues à partir du 1er juin 1899.
I 8. — Polices antérieures à la loi du 9 avril 1898.
344. Une loi du 29 juin 1899 a décidé que pendant une période d'un an à partir du jour de la promulgation de ladite loi, les polices d'assurances — accidents concernant les industries prévue- a part. 1er de la loi du 9 avril 1898, et antérieurs à cette loi — pourraient être dénoncées par l'assureur ou par l'assuré au moyen d'une déclaration au siège social ou chez l'agent local el contre récépissé, soit par un acte extrajudiciaire.
Les polices non dénoncées dans ce délai dev lient être régies par le droit commun.
\ 9. — Colonies.
345. la loi de 1898 ne sera applicable à l'Algérie et aux colonies [art. 34) qu'après intervention de décrets.
Sect. 3. — Invalidité.
346. L'invalidité est la situation du travailleur réduit à l'incapacité permanente de travail par la vieillesse ou une cause autre que l'accident.
347. Les moyens de remédier à l'invalidité sont fournis par des institutions, les unes publiques, les autres privées.