‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1169 sur 1411 · A UT . 1. — INSTITUTIONS PUBLIQUES · texte numérisé non relu

A UT . 1. — INSTITUTIONS PUBLIQUES

348. Les institutions publiques s'adressent les unes à l'ensemble de la population ouvrière, les autres à certaines catégories de travailleurs

§ 1. — Institutions générales.

349. La Caisse nationale des retraites pour la v'km liesse [voy. ce mot) admet les assurances au profit de tous les travailleurs.

De plus, aux ternies de l'art. 43 de la loi de finances du 29 mars 1897, l'État contribue, dans les conditions de la loi sur l'assistance médicale et conformément aux barèmes À et B de cette loi [voy. Assistance médicale, nos 18 et 19), au payement de toute pension annuelle d'au moins 90 (r. et de 200 fr. au plus constituée par les départements ou les communes d'accord avec les conseils généraux, en faveur de toute personne de nationalité française privée de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, et soit âgée de soixante-dix ans, soit atteinte d'une infirmité ou d'une maladie reconnue incurable, sans que le nombre des pensions auxquelles devra contribuer l'État puisse dépasser par département 2 p. 1 000 de la population, et sans que cette contribution pour chaque pension puisse être supérieure à 50 fr. Cette pension annuelle est toujours révocable.

La loi de finances du 30 mars 1902 (art. Gl) a modifié la participation de l'état aux pensions susvisées en ce sens que la part des communes telle qu'e'le résulte du barème A est diminuée de 10 p. 100 et celle de l'État augmentée d'une somme égale; néanmoins, la part de l'État ne doit jamais dépasser G0; fr. par pension et le total de la subvention de l'État est fixé chaque année par la loi de finances; l'État ne peut subventionner, par département, un nombre de pensions supérieur à 2 p. 1 000 de la population ; la pension ne peut être supérieure à 200 fr., ni inférieure à 50 fr.

§ 2. — Institutions spéciales.

350. La Caisse des invalides de la marine (voy. ce mot), la Caisse de prévoyance des marins créée par la loi du 21 avril 1898 (voy. Invalides de la marine, nos 18 et suiv.), les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs qui datent de la loi du 29 juin 1894 (voy. Mines, nos 120 et suiv.), sont spéciales aux catégories de travailleurs désignées par leurs titres respectifs.

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