La loi réglemente
a) Les caisses de retraites et de secours des chemins de fer: la loi du 27 décembre 1890 a complété l'art. 1780 du Code civil en exigeant (art. 2) que les compagnies et administrations de chemins de fer soumettent à l'homologation ministérielle les statuts et règlements de ces caisses, et la loi du 10 avril 1902, complétant l'art. 2 de
la précédente, a prévu qu'en cas de modifications ou additions exigées pour l'homologation et non acceptées par la compagnie, il sera statué, par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État. b) Les caisses privées de retraites [voy. n° 354).
354. Les caisses privées de retraite et de prévoyance sont régies par la loi du 27 décembre 1895 et le décret du 14 octobre 1897.
La loi de 1895 vise les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et des ouvriers. Elle a pour but essentiel de sauvegarder les droits des ouvriers sur les caisses de retraites d'entreprises privées, en cas de ruine de ces entreprises.
355. Aux termes de l'art. 1er, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture, lorsque, pour une institution de prévoyance, il aura été opéré des retenues sur les salaires ou que des versements auront été reçus par le chef de l'entreprise, ou que lui-même se sera engagé à fournir des sommes déterminées, les ouvriers, employés ou bénéficiaires sont admis de plein droit à réclamer la restitution de toutes les sommes non utilisées conformément aux statuts. [L. 1895, art. 1er, g 1er.) Cette restitution s'étend, en tous cas, aux intérêts convenus des sommes ainsi retenues, reçues ou promises par le chef d'entreprise. A défaut de convention, les intérêts sont calculés d'après les taux fixés annuellement pour la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. \L. 1895, art 1er, g 2.) Les sommes ainsi déterminées et non utilisées conformément aux statuts deviennent exigibles en cas de fermeture de rétablissement industriel ou commercial et , à moins que le cessiounaire ne consente à prendre les lieu et place du cédant, en cas de cession volontaire. [L. 1895, art. 1er, \l 3 et A.)
356. La loi de 1895 [art. 2, \ 1er) autorise la Caisse des dépôts et consignations à recevoir les sommes ou valeurs appartenant ou affectées aux institutions de prévoyance fondées en faveur des ouvriers ou employés; l'intérêt attribué à ces dépôts est le même que pour les caisses d'épargne \art. 2, § 1er).
Doivent être versées, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à des caisses syndicales ou patronales à ce autorisées, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse au compte individuel de chaque ayant droit (L. 1895, art. 3, § 1er), les sommes qui sont ou retenues sur les salaires, ou que les patrons ont reçues ou s'engagent à fournir pour assurer des retraites.
357. Les caisses syndicales ou patronales reçoivent l'autorisation par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Le décret fixe les limites du district, les conditions de fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation : il prescrit également les mesures à prendre pour assurer le transfert, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé. (L. 1895, art. 3, \ 2.) Les statuts doivent être approuvés par le décret d'autorisation. {D. 14 o t. 1897, art. 9.)
Une commission consultative des caisses syndicales et patronales de retraite, de secours et
de prévoyance a été instituée, par un décret du 10 janvier 1896, auprès du ministre du commerce et sous sa présidence, en vue d'émettre un avis sur les demandes en autorisation susvisées ; elle est composée du directeur du travail, du directeur du personnel, d'un délégué de l'enseignement technique, d'un délégué de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général, d'un inspecteur des finances désigné par le ministre des finances, d'un membre de l'institut des actuaires français, d'un membre du tribunal de commerce de la Seine, d'un industriel et d'un ouvrier choisis soit parmi les membres du conseil supérieur du travail, soit parmi les présidents des conseils de prud'hommes ou des syndicats professionnels : ces quatre derniers membres sont nommés tous les deux ans par arrêté du ministre. Le chef du bureau compétent au ministère du commerce remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.
358. Les sommes versées parles patrons dans la caisse syndicale ou patronale doivent (L. 1 895, art. 3, \ 3) être employées, sous forme de titres nominatifs, eu reutes sur l'État, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations des départements, des communes, des chambres de commerce, en obligations foncières et communales du Crédit foncier, en prêts hypothécaires ou en valeurs locales (bons de monts-de-piété ou d'autres établissements reconnus d'utilité publique) émanant d'institutions existant dans les départements où elles fonctionnent.
359. Aux termes du décret du 14 octobre 1897 {art. rr), les dépôts à la Caisse des dépôts et consignations peuvent être effectués soit eu numéraire, soit en valeurs. Lors de l'ouverture de chaque compte, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, après délibération de la commission de surveillance, la somme au delà de laquelle le solde créditeur en numéraire doit être converti en valeurs ; dès que ce maximum est dépassé, la caisse peut mettre le déposant en demeure de déterminer remploi en valeurs de l'excédent. (D. 1897, art. 2, g Ier.) A défaut de déclaration dans le délai d'un mois par le déposant, sur la nature des valeurs à acquérir, la caisse peut faire d'office emploi de l'excédent en rente 3 p. 100 perpétuelle, aux frais, risques et périls de l'intéressé. (D. 1897, art. 2, \ 2.) Si les valeurs déposées sont nominatives, la caisse dénonce le dépôt au Trésor ou aux sociétés, compagnies ou établissements dont elles émanent, en mentionnant l'affectation légale qui en résulte ; cette dénonciation faite, il ne peut plus être effectué de transfert, de mutations ou de délivrance de duplicata de titres que sur production d'une mainlevée de la Caisse des dépôts et consignations. (D. 1897, art. 3.)
360. Les sommes versées et les valeurs déposées a la Caisse des dépôts et consignations sont reçues au lieu où l'exploitation a son siège principal : pour Paris et le département de la Seine, à la caisse générale: pour les autres départements, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers et des percepteurs préposés de la Caisse des dépôts et consignations; chaque versement ou dépôt donne lieu à la dé-
livrante d%un récépissé établi au nom du déposant dans les conditions déterminées par La loi du 2 « décembre I B96 : les préfets et sous-préfets mentionnent le nombre et la nature des valeurs comprises en chaque récépissé sur le registre spécial visé par Fart. ;> du décret du 15 décembre 1875. Les valeurs sont centralisées à Paris entre les mains du caissier général1. [i>. 1897, art. 4.)
361. Mon tMiuant le remboursement des trais de courtage et de timbre, la Caisse des dépôts et consignations fait, a la demande et pour le compte des déposants, les emplois en achat de valeurs des sommes affectées aux institutions de prévoyance, Dans les mêmes conditions et sur la remise de procurations régulières, elle fait procéder aux aliénations de valeurs, ainsi qu'à leur transfert en cas de cession d'entreprise. Les versements complémentaires nécessaires pour libérer les valeurs déposées ne sont effectués par la caisse qu'autant que des pensions ont été faites OU que les ressources disponibles au compte ont été affectées a cet emploi par le déposant. La caisse est chargée de recevoir aux échéances les arrérages ou intérêts dus sur les valeurs dép >sées : elle encaisse, s'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres et des lots ou primes attribués. (D. 1897,
362 La Caisse des dépôts et consignations lient, au nom de chaque institution de prévoyance, un compte courant spécial comprenant les sommes versées ou encaissées. Ce compte est réglé en capital et intérêts au 31 décembre: les intérêts annuels sont capitalisés à cette date et ne sont liquidés et payes en cours d'année que sur demande spéciale et pour un compte intégralement solde. Les recettes sont imputées au compte eouranl. valeur au dernier jour de la diza ne ; les dépenses, valeur au premier jour de la dizaine pendant laquelle elles sont effectuées. [D. 1897, art. 6.)
363. Le retrait des sommes et valeurs existant au compte d'une institution de prévoyance ne peut être opéré que sur la demande et la quittance des personnes qui, d'après les statuts ou le règlement de l'institution, sont chargées de sa gestion. En tous cas, chaque retrait effectué doit être porte à la connaissance des intéressés par voie d'avis placardés à tous les sièges de l'entreprise. La demande de retrait est adressée : à Paris, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations; dans les départements, au préposé qui a reçu le dépôt. 11 y est donné suite dans les dix jours de la réception de la demande. (D. 1897, art. 7.)
364. Sur la demande faite dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations opère directement le transfert, à la Caisse nationale des retraites pour Ja vieillesse, des sommes à imputer aux comptes individuels des avants droit. [D. 1897, art. 8, ? 1er.)
Les versements elîectués à la Ca sse nationale des retraites au compte des ayants droit ne sont pas soumis a la limite de 500 fr. assignée par la loi du 26 juillet 1893 aux sommes versées dans une année au compte de la même personne. (D. 1897, art. 8, \ 2.)
365. La gestion des caisses syndicales ou patronales est soumise à la vérification de l'inspecteur des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse. (L. 1 895, art. 3, g 4:)
Les dépôts et les retraits de sommes ou de valeurs dans les caisses syndicales ou patronales ne peuvent être effectués que dans les conditions prévues par les statuts. (D. 1897. art. 9.)
366. Aux termes de la loi de 1895 {art. 3, \ 5), si des conventions spéciales interviennent entre les chefs d'entreprise et les ouvriers ou employés en vue d'assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des renies temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engagements résultant de ces conventions doit être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans une des caisses syndicales ou patronales susvisées.
' 367. La loi de 1895 confère {art. 4, \ 1er) aux bénéficiaires des institutions de prévoyance un droit de gage, dans les termes de l'art. 207 3 du Code civil, sur les sommes ou valeurs affectées à ces institutions par le seul fait du dépôt desdites sommes ou valeurs. Elle dispose {art. 4, \ 1er in fine) que ce droit de gage s'exerce dans la mesure des droits acquis et des droits éventuels.
En ce qui concerne les dépôts effectués au profit des institutions de retraite, la liquidation de ces droits s'effectue au prorata du capital constitutif des pensions, calculé d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt qui sont en vigueur à la Caisse nationale des retraites à l'époque de la liquidation {D. 1897, art. Il) : le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie (D. 1897, art. 12); le capital constitutif d'une pension en cours de formation est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue au moment de sa mise à la retraite, d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider ou, à défaut, d'après les précédents de l'institution {D. 1897, art. 13). Si l'institution de retraite comporte réversibilité totale ou partielle des pensions, ou s'il est intervenu une des conventions spéciales prévues par la loi (art. 3, g 5), la liquidation s'opère d'après les mêuies principes. (D. 1897, art. 14.)
En ce qui concerne les dépôts affectés à une institution de secours ou de prévoyance {D. 1 897 , art. 15) :
a) Le droit acquis s'étend jusqu'à concurrence des allocations qui, au moment de la liquidation, seraient dues au titulaire d'après les règlements, statuts ou usages de l'institution ;
b) Le droit éventuel de chaque participant est représenté par une somme égale aux cotisations acquittées par lui pendant les douze mois qui ont précédé la liquidation et aux subventions correspondantes.
Lorsque la liquidation du gage a été homologuée judiciairement, la caisse dépositaire se dessaisit, soit par transfert à la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse en vue de la constitution d'une rente viagère, dans les conditions et à répoque d'entrée en jouissance que déterminent les intéressés, conformément aux lois et décrets qui régissent cet établissement, suit par voie de versement direct aux intéressés, s'ils en font la demande écrite. {b. 1897, art. 1G.)
368. Aux termes de la loi de 1895 {art. 4, \ 2), la restitution des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de prévoyance qui, lors de la faillite ou de la liquidation, n'auraient pas été effectivement versées à Tune des caisses susvisées, est garantie, pour la dernière année et ce qui est dû sur Tannée courante, par un privilège sur tous les biens meubles et immeubles du chef de l'entreprise, lequel prendra rang concurremment avec le privilège des salaires des gens de service établi par l'art. 2101 du Gode civil.
369. Les ouvriers et employés peuvent (L. 1895, art. 5), pour toutes les contestations relatives à leurs droits dans les caisses de prévoyance, de secours et de retraite, charger à la majorité un mandataire d'ester pour eux en justice soit en demandant, soit en défendant.
À cet effet (b. 1897, art. 10), les intéressés présentent au juge de paix du canton où est situé le siège central de l'exploitation une requête signée de chacun d'eux et indiquant la nature et les circonstances du différend, ainsi que les noms, prénoms, emplois et domiciles de tous les signataires, et accompagnée d'une formule de mandat spécial sur papier libre ; dans les dix jours de la réception de la requête, et si la requête ne porte pas désignation unanime d'un mandataire, le juge de paix fait afficher à la mairie du siège principal de l'exploitation la date fixée par lui pour le dépouillement des mandats individuels des requérants. Chacun d'eux, sur une formule du modèle joint à la requête, adresse au juge de paix, pour la date fixée et sous pli fermé, un mandat rempli et signé par lui. Le juge de paix fait procéder au dépouillement et à l'émargement des mandats en audience publique et proclame mandataire collectif pour ester en justice la personne désignée par la majorité absolue des mandants. Il lui délivre une expédition du procès-verbal des opérations qui lui tient lieu de mandat collectif.
Sect. 4. — Décès.
370. Les institutions qui ont pour but de parer, pour la famille ouvrière, aux conséquences du décès prématuré de son chef, sont les unes publiques, les autres privées.