‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1171 sur 1411 · ART. 1. — INSTITUTIONS PUBLIQUES · texte numérisé non relu

ART. 1. — INSTITUTIONS PUBLIQUES

371. Les institutions publiques s'adressent, les unes à l'ensemble des ouvriers sans distinction de catégorie, les autres à certaines classes de travailleurs.

\ I . — Institutions générales.

372. La Caisse nationale d'assurance en cas de décès [voy. Caisses nationales d'assurances) admet des assurances au profit de tous les travailleurs.

% 2. — Institutions spéciales.

373. La Caisse des invalides de la marine (voy. ce mot), la Caisse de prévoyance des marins créée par la loi du 21 avril 1898 {voy. Invalides de la marine, nos 18 et suiv.), les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs

régies par la loi du 29 juin 1891 {voy. Mines, nos 120 et suiv.), s'appliquent aux ouvriers des catégories spécifiées par les titres de ces institutions.

ART. 2. — INSTITUTIONS PRIVEES.

374. Les institutions privées qui font face au risque de décès sont les mêmes que celles qui font face au risque d'invalidité. (Voy. ci-dessus, chap. IV. sect. 3, art. 2.)

Sect. 5. — Chômage.

375. Les remèdes au chômage involontaire peuvent être cherchés soit dans l'institution d'une assurance contre le chômage involontaire, soit dans l'organisation de travaux offerts aux chômeurs.

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