‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1173 sur 1411 · CHAP. V. — ÉTDDE DES CONDITIONS DO TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAP. V. — ÉTDDE DES CONDITIONS DO TRAVAIL

380. L'étude des conditions du travail comporte l'existence d'un organe central et d'organes régionaux.

Tels sont, d'une part, le conseil supérieur du travail complété par l'otïice du travail et, pour l'Algérie, la commission consultative du travail et, d'autre part, les conseils du travail.

Sect. 1. — Conseil supérieur du travail.

381. Le conseil supérieur, tel qu'il est organisé par le décret du 14 mars 1903 modilié par décret du 27 janvier 1904, est préside par le ministre du commerce, et en l'absence du ministre, par l'un des vice-présidents élus. Le directeur

DICT. A DM . FRANÇ.

2558 TRAVAIL, 382, ni.

du travail, le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales 1 lé directéur de renseignemeul technique et, à leur défaut, les sous-directeurs de ces services ont entrée au conseil pour assister ou représenter le ministre du commerce. Us participent aux délibérations sans prendre part auv votes Chaque ministre peut également, d'accord avec le ministre du commerce, désigner un chef de service pour prendre part dans les mômes conditions aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département. (I).

1903-1904, a/7. rr.)

)82 Le conseil est composé de 67 membres, savoir :

27 membres nommes par les patrons; 21 membres nommés par les ouvriers; ;> sénateurs élus par le Sénat:

5 députés élus par la Chambre des députés; ! membre de la chambre de commerce de Paris des gne par celte chambre ;

1 membre du comité fédéral des bourses du travail élu par les bourses du travail adhérentes ;

î membre de la chambre consultative des astions ouvrières de production, élu par les associations adhérentes ;

2 membres choisis par le ministre, parmi les membres de l'Institut et les professeurs de T Université de Paris (art. 2).

Le conseil choisit parmi ses membres deux vice-présidents. Le ministre désigne par arrêté, I ans le personnel de l'administration du commerce, trois secrétaires et trois secrétaires adjoints du conseil (art. 3).

Les sénateurs élus par le Sénat pour faire parti' du conseil sont soumis à réélection après chaque renouvellement partiel du Sénat. Les dépôt', s élus par la Chambre conservent leur mandai pendant la durée de la législature. Les autres Diembres restent en fonctions pendant trois ans

Les 27 délégués élus par les patrons se répartissent en deux séries (art. 5) :

1" 19 délégués élus par les membres des chambres de commerce et ceux des chambres consultatives des arts et manufactures;

2° 8 conseillers prud'hommes patrons élus.

Les 27 délégués élus par les ouvriers se répartissent en deux séries (art. 6) :

1° 19 délégués élus par les syndicats ouvriers ;

2° 8 conseillers prud'hommes ouvriers élus.

383. Les conseils de prud'hommes sont divisés en trois catégories comprenant : la première, les conseils de prud'hommes siégeant à Paris ; la deuxième, ceux siégeant dans les villes d'au moins 10000 habitants; la troisième, ceux des autres villes.

La première catégorie fournit deux prud'hommes patrons et deux prud'hommes ouvriers ; la deuxième catégorie fournit trois prud'hommes patrons et trois prud'hommes ouvriers; la troisième catégorie fournit trois prud'hommes patrons et trois prud'hommes ouvriers. Pour l'élection deux prud'hommes patrons et des deux prud'hommes ouvriers de la prem'ère catégorie, les conseillers prud'hommes de Paris forment deux assemblées électorales distinctes comprenant, l'une, les membres patrons, l'autre les

membres ouvriers des conseils. La présidence de chaque assemblée électorale appartient au doyen d'âge des présidents ou vice-présidents en fonctions.

Un tirage au sort fait au ministère du commerce désigne trois tribunaux de la deuxième catégorie et trois tribunaux de la troisième catégorie dans chacun desquels les prud'hommes patrons nomment un représentant ; celui-ci peut d'ailleurs être choisi par eux dans l'un quelconque des conseils de prud'hommes de la catégorie. Trois autres tribunaux de la deuxième catégorie et trois autres tribunaux de la troisième catégorie, désignes dans les mêmes conditions, procèdent, d'après les mêmes règles, à l'élection de six prud'hommes ouvriers.

La présidence de la séance où les patrons des conseils de prud'hommes désignés par le sort élisent leur représentant appartient au président ou vice-président patron de ce conseil. De même pour l'élection du représentant des ouvriers, la présidence appartient au président ou vice-président ouvrier.

La convocation des électeurs est faite, dans chacune des trois catégories, au moins huit jours à l'avance, par le président de l'assemblée électorale. L'élection a lieu à la majorité des membres présents. La majorité relative est suffisante au troisième tour. En cas de partage des voix au troisième tour, le bénéfice de l'élection est acquis au plus âgé. Le procès-verbal de l'élection est transmis au ministère du commerce sous une enveloppe portant la mention : « Élection au conseil supérieur du travail » (art. 7).

384. Les membres des chambres de commerce et ceux des chambres consultatives des arts et manufactures élisent au scrutin de liste les 19 représentants des 1 9 groupes professionnels ciaprès :

1° Mines, carrières, salines;

2° Alimentation : grandes industries et commerces de gros ;

3° Alimentation : petites industries et commerces de détail ;

4° Industries chimiques, céramique et verrerie, fabrication du papier ;

5° Industrie des cuirs et peaux ;

6° Industrie de la laine, du lin, du jute et leurs mélanges, y compris les industries similaires et succédanées ;

7° Industrie du coton et ses mélanges, y compris les industries similaires et succédanées ;

8° Industrie de la soie et ses mélanges, y compris les industries similaires et succédanées ;

9° Travail des étoffes, vêtement, toilette (département de la Seine) ;

10° Travail des étoffes, vêtement, toilette (départements autres que la Seine) ;

11° Industries du bois et du bâtiment (bois), commerce et manutention non compris ;

12° Métallurgie et construction mécanique :

1 3° Travail des métaux communs et bâtiment (métaux) ;

14° Bâtiment (pierre, enduits, canalisations); 15° Transports par voie ferrée:

16° Transports par terre et par eau, manu tention ;

17° Industries relatives aux lettres, sciences, arts (industrie du livre, photographie, instruments de précision, orfèvrerie, bijouterie, arpenteurs-géomètres, etc.) ;

18° Banque et commerces autres que ceux de l'alimentation (département de la Seine) ;

19° Banque et commerces autres que ceux de l'alimentation (départements autres que la Seine).

Pour être éligible, il faut être Français, âgé de vingt-cinq ans au moins et non déchu de ses droits civils et civiques. La candidature des femmes est admise suivant les mêmes conditions d'âge et de nationalité. Nul ne peut représenter un autre groupe professionnel que celui auquel il appartient ou a appartenu (art. 8).

385. Le ministre fait connaître, un mois au moins à l'avance, à chaque président de chambre de commerce ou de chambre consultative, les dates extrêmes entre lesquelles doit avoir lieu l'élection. Il lui fait parvenir en même temps les bulletins de vote destinés aux membres de la chambre.

Au jour fixé par le président pour l'élection, chaque membre de la chambre lui remet son bulletin de vote dans une enveloppe fermée. Le nom de chaque candidat est inscrit sur ce bulletin en regard du groupe auquel il appartient. Au cas où plusieurs noms seraient portés en regard du mêuie groupe, le premier seul entrerait en ligne de compte. Les membres empêchés d'assister à la séance où a lieu le vote peuvent faire parvenir au président l'enveloppe fermée contenant leur bulletin de vote sous une deuxième enveloppe signée qui est ouverte au cours de la séance.

Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont adressées, avec le procès-verbal de la séance, au ministère du, commerce, sous un pli portant la mention : « Élection au conseil supérieur du travail. » Le procès- verbal mentionne la date de l'élection, les noms des membres présents à la séance, le nombre des membres de la chambre, le nombre des votants, les protestations qui se seraient produites et les observations auxquelles elles donnent lieu.

il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour les groupes professionnels dont aucun candidat n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés. Cette fois, l'élection a lieu à la majorité relative, et, en cas de partage, le bénéfice en est acquis au plus âgé (art. 9;.

386. Tour procéder à l'élection de leurs dixneuf représentants, les syndicats d'ouvriers et d'employés sont répartis dans les dix-neuf groupes industriels et commerciaux ci-après :

1° Mines, carrières, salines;

2° Alimentation : grandes industries et commerces de gros ;

3° Alimentation : petites industries et commerces de détail ;

4° Industries chimiques, allumettes et tabacs, céramique et verrerie, fabrication du papier ;

5° Industrie des cuirs et peaux ;

G0 Industries de la laine, du lin, du jute et leurs mélanges, y compris les industries similaires et succédanées ;

7° Industrie du coton et ses mélanges, y compris les industries similaires et succédanées ;

8° Industrie de la soie et ses mélanges, y compris les industries similaires et succédanées ;

9° et 10° Travail des étoffes, vêtement, toilette ;

1 1° Industries du bois et du bâtiment (bois), commerce et manutention non compris ;

12° a) xMétallurgie et construction mécanique ; b) Chauffeurs, conducteurs, mécaniciens;

13° Travail des métaux communs et bâtiment (métaux) ;

14° Bâtiment ;

1 5° Transport par voies ferrées ;

1G° Transport par terre et par eau, manutention, garçons de magasin ;

17° Industries relatives aux lettres, sciences et arts (industrie du livre, instruments de précision, bijouterie, orfèvrerie, ingénieurs, artistes, etc.);

18° Administrations et commerces autres que ceux de l'alimentation (département de la Seine, ;

19° Administrations et commerces autres que ceux de l'alimenta' ion (départements autres que celui de la Seine).

Les deux représentants des groupes 2 et 3 (industries et commerces de l'alimentation) sont élus par l'ensemble des syndicats inscrits à ces deux groupes. Il en est de même : 1° pour les deux représentants des groupes 6 et 7 (industrie de la laine et industrie du coton) ; 2° pour les deux représentants des groupes 9 et 10 (travail des étoffés, vêtement, toilette) ; 3° pour les deux représentants des groupes 12 et 13 (métallurgie et travail des métaux).

Pour être éligible, il faut être Français, âgé de vingt-cinq ans au moins et non déchu de ses droits civils et civiques. La candidature des femmes est admise suivant les mêmes conditions d'âge et de nationalité. L'un des deux représentants des groupes 9 et 10 doit être du sexe féminin. Nul ne peut représenter un autre groupe professionnel que celui auquel il appartient ou a appartenu (art. 10).

Sont électeurs les syndicats ouvriers régulièrement constitués au 1er janvier de l'année où ont lieu les élections.

Chaque syndicat dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de ses membres à ladite date, à raison d'une voix par 25 membres et par fraction supplémentaire de 1 à 25. Le syndicat ayant moins de 25 membres dispose d'une voix. Le nombre des membres de chaque syndicat et l'étendue de ses droits électoraux sont évalués par le ministre du commerce d'après les renseignements fournis par les syndicats. Les syndicats qui n'ont pas fourni de renseignements suffisants pour cette évaluation voient, quel que soit le nombre de leurs membres, leur droit de suffrage réduit à une voix.

L'évaluation est faite en appliquant les statuts du syndicat. Toutefois, il n'est pas tenu compte, dans l'évaluation, des membres n'ayant pas payé de cotisations dans les six mois précédant le 1er janvier de l'année où ont lieu les élections (art. 11).

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