‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1174 sur 1411 · Il est procédé dans le courant de mai. et · texte numérisé non relu

Il est procédé dans le courant de mai. et

dans les formes suivantes, a la vérification du nombre des membres déclarés par les syndicats.

La liste électorale, dressée au ministère du commerce, contient, pour chaque groupe professionnel, le nom de chaque syndicat électeur et le nombre de ses membres. Le préfet fait déposer un exemplaire de la liste à la mairie de chacune (les communes OÙ ladite liste mentionne des syndicats électeurs. En même temps, il porte ce dépôt a la connaissance du public par voie d'afliches, I n exemplaire de la liste provisoire est communiqué aux bourses du travail et aux conseils de prud'hommes du département. Les protestations relatives aux diverses énonciations contenues dans la liste provisoire, ainsi qu'au classement des syndicats dans les groupes professionnels, sont reçues jusqu'au 15 juin. Il en est donne connaissance aux syndicats électeurs par des états envoyés aux bourses du travail, aux conseils de prud'hommes et aux communes intéressées. Biles sont instruites par le préfet et jugées par le ministre du commerce. Sont seules admises les protestations émanant de syndicats électeurs rt de leurs unions. Les modifications qui seraient apportées a la liste provisoire, à la suite de réclamations reconnues fondées, sont inscrites sur un état joint a la liste par les soins du préfet [art. 12).

Lorsque la liste électorale est définitive, le ministère du commerce fait parvenir a chaque syndicat un bulletin de vote indiquant le groupe auquel il appartient et le nombre de voix dont il dispose. U doit s'écouler au moins dix jours entre la date d'envoi de ces bulletins aux syndicats et celle a laquelle ils doivent être renvoyés au ministère du commerce. Ces deux dates sont annoncées par le Journal officiel. Chaque syndicat adresse, dans le délai ci-dessus indiqué, sous le couvert du ministère du commerce, son bulletin de vote renfermé dans uue enveloppe portant la mention : « Élections au conseil supérieur du travail. »

L'élection des représentants des syndicats a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas où dans l'un quelconque des groupes énumérés ci-dessus aucun candidat n'obtient la majorité absolue, il est procédé dans un délai d'un mois et dans les mêmes formes à un deuxième tour de scrutin. Cette fois, l'élection a lieu a la majorité relative. En cas de partage, le bénéfice du vole est acquis au candidat le plus âgé [art. 13).

La commission permanente du conseil supérieur du travail dépouille les bulletins et recense les voles des chambres de commerce, des chambres consultatives et des syndicats ouvriers. Elle procède a la vérification de toutes les opérations électorales. Les résultats des élections sont publies au Journal officiel. Les réclamations relatives aux élections doivent être faites dans le délai de quinze jours qui suit leur insertion au Journal officie/. Klles sont jugées par le ministre. En cas d'annulations il est procédé à une nouvelle élection {art. 14).

388. Les cinquante-quatre délégués des patrons et des ouvriers conservent leur mandat, même s'ils viennent à perdre la qualité en raison

de laquelle ils ont été appelés à siéger au conseil supérieur du travail.

Au cas où des membres du conseil supérieur du travail décéderaient, seru;ent démissionnaires ou perdraient leurs droits civils ou civiques, il serait procédé à leur remplacement dans les conditions ci-après :

1° Pour les élus des chambres de commerce et des chambres consultatives, dans le cas seulement où il se produirait parmi eux trois vacances ;

2° Pour les représentants des syndicats ouvriers, au cas où il se produirait parmi eux trois vacances ;

3° Pour les représentants patrons ou ouvriers des conseils de prud'hommes, au cas où deux vacances se produiraient, soit chez les prud'hommes patrons, soit chez les prud'hommes ouvriers ;

4° Pour les autres membres du conseil supérieur du travail, à chaque vacance.

Le mandat des membres ainsi élus prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat du membre remplacé {art. 15).

Le conseil se réunit chaque année, le deuxième lundi de novembre. La session dure quinze jours. Le conseil fixe lui-même, dans ces limites, les jours et heures des séances. L'ordre du jour de la session, arrêté par le ministre, est communiqué aux membres quinze jours avant l'ouverture de cette session. Le ministre peut convoquer le conseil en session extraordinaire à toute époque de l'année; il fixe lui-même la date, la durée et l'objet de chaque session extraordinaire {art. 16).

389. La commission permanente du conseil supérieur du travail, aux travaux de laquelle prennent part les chefs de service susmentionnés, comprend : 7 patrons, 7 ouvriers, 1 sénateur, 1 député, tous élus' par le conseil supérieur et 3 membres de droit, savoir : le représentant de la chambre de commerce de Paris, le représentant de la chambre consultative des associations ouvrières de production ; le représentant des bourses de travail.

La commission permanente élit un président. Elle a à sa disposition les secrétaires et secrétaires adjoints du conseil supérieur du travail. Elle se réunit, sur convocation de son président, jusqu'à la clôture des travaux entrepris [art. 17).

La commission permanente étudie, à la demande du ministre, les conditions du travail, la condition des travailleurs, les rapports entre patrons et ouvriers. Elle prend connaissance des documents et des statistiques qui doivent servir de base à ses travaux, démande des compléments d'enquête, provoque les témoignages écrits ou oraux des personnes compétents et fait ressortir, dans un rapport d'ensemble au conseil supérieur, les faits qu'elle a observés, les abus qu'elle a constatés, les réformes que l'enquête indique ci mme efficaces. Elle peut aussi, à la demande du ministre, déposer entre ses maius un rapport sur les causes et circonstances d'une grève ou d'une coalition patronale.

En cas d'urgence, la commission permanente peut, sans les soumettre au conseil supérieur.

émetlre les avis qui lui sout demandés par le ministre. 11 en est rendu compte au conseil supérieur lors de la prochaine session (art. 18).

Les comptes rendus des enquêtes de la commission permanente sont envoyés à chaque membre du conseil supérieur du travail. Ils doivent ! leur parvenir quinze jours au moins avant l'ouverture de la session où ils seront discutés. Le conseil peut, au besoin, provoquer de nouveaux témoignages, recevoir des dépositions. La discussion est close par une résolution énumérant les inconvénients et les anus démontrés par l'enquête et les réformes appropriées à chacun d'eux {art. 19).

390. Les élus des syndicats ouvriers et des conseils de prud'hommes ont droit aux allocations suivantes :

Ceux qui résident hors du département de la Seine : 1° à une indemnité de 12 lï. par jour pendant la durée des sessions du conseil supérieur auxquelles ils assistent; 2° à des frais de déplacement s'élevant à 15 cent, par kilomètre de la distance par voie ferrée entre Paris et la gare la plus voisine de leur résidence.

Ceux qui habitent le département de la Seine, à une indemnité de 10 fr. pour chaque journée où ils assistent aux séances du conseil supérieur.

Quelle que soit leur résidence, à des jetons de présence de 5 fr. pour chacune des séances de la commission permaneute tenues en dehors des sessions du conseil supérieur (art. 20). Sect. 2. — Office du travail.

391. L'Office du travail a été institué par la loi du 20 juillet 1891 , au ministère du commerce; il est destiné (L. 189-1, art. 1er) à rassembler, à coordonner et à vulgariser tous les renseignements concernant la statistique du travail.

392. Aux termes du décret organique (D. 19 août 1891, art. 1er), il a pour mission de recueillir, de coordonner et de publier, dans les limites et conditions indiquées au décret, toutes informations relatives au travail, notamment en ce qui concerne l'état et le développement de la production, l'organisation et la rémunération du travail, ses rapports avec le capital, la condition des ouvriers, la situation comparée du travail en France et à l'étranger, et d'effectuer tous les travaux se rattachant à cet ordre d'idées, qui lui sout demandés par le ministre du commerce.

393. A l'origine (D. 19 août 1891, ar£. 2), l'Office du travail constituait, au ministère du commerce, un service distinct placé sous l'autorité immédiate du ministre.

Le décret du G juin 1897, réorganisant l'administration centrale du ministère du commerce, supprima cette autonomie et spécifia, comme celui de 1891 , que l'Office du travail se divise en service central et en service extérieur, mais il déclara que le service central serait soumis aux mêmes règles et conditions d'organisation que le personnel de l'administration centrale du ministère du commerce.

394. Organisé sur ces bases, l'Office du travail [D. 19 août 1891, modif. D. G juin 1897, arf. 2) se divise en service central et service extérieur.

Le personnel du service central est soumis aux mêmes règles et conditions d'organisation que le personnel de l'administration centrale lu ministère du commerce et de l'industrie. [D. 1891- 1897, art. 2.)

Le personnel du service extérieur se compose d'enquêteurs permanents et d'enquêteurs temporaires art. 3). Le nombre des enquêteurs permanents ne peut être supérieur à deux : ils sont nommés par le ministre et pris parmi les enquêteurs temporaires ayant rempli des missions spéciales pendant trois ans au moins ; ils reçoivent un traitement de 4 000 à 8 000 fr. et débutent au minimum d'appointements ; les conditions d'avancement sont réglées par arrêtés ministériels (art. 4). Les enquêteurs temporaires sont désignés par le ministre qui fixe l'indemnité à leur attribuer et la durée de la mission spéciale qui leur est confiée (art. 5).

Des fonctionnaires ou agents des diverses administrations publiques peuvent, avec l'autorisation du ministre dont ils relèvent, être attachés à l'Office du travail en qualité d'enquêteurs temporaires. Les allocations qu'ils reçoivent sont imputées sur les crédits de l'office (art. 6).

Le service central recueille, soit par correspondance avec des administrations publiques, des fonctionnaires, des collectivités ou des particuliers, soit par voie de recherches dans des publications françaises ou étrangères, les renseignements utiles aux travaux de l'office. 11 les coordonne avec ceux qui lui sont fournis par le service extérieur, et met le tout en œuvre pour la rédaction des documents à publier ou à fournir au ministre. [D. 19 août 1891, art. 7, § 1er.)

Les renseignements recueillis et élaborés par l'Office du travail servent d'éléments à une publication périodique intitulée : Bulletin de V Office du traçait. Ils peuvent aussi donner lieu à des publications spéciales sur des questions déterminées. (D. 19 août 1891, art. 9.)

395. A la suite de la publication du décret du 1er août 1899 réorganisant l'administration centrale du ministère du commerce, l'Office du travail fut rattaché à la direction du travail : les termes de l'arrêté du 3 août 1899, rendu en exécution du décret du même mois, reproduisaient, quant à la mission de l'Office du travail, ceux du décret du 19 août 1891.

398. De plus, le décret du 1er août 1899, modifiant l'art. 1er (2 4) du décret de 1897, décida qu'un actuaire serait attaché à l'Office du travail.

397. Depuis l'intervention du décret du 10 octobre 1900, l'Office du travail cousiitue, sous le titre : Office du traçait et statistique générale, le premier bureau de la direction du travail : il est doté d'un chef et d'un sous-chef de bureau ; ses attributions sont définies comme suit : « Conseil supérieur du travail. Conseils du travail. Conseil supérieur de statistique. Législation comparée. — Bulletin de l'Office du travail. — Services techniques. — Enquêtes, informations, statistiques relatives au travail. — Statistique annuelle. Annuaire statistique. Dénombrement. »

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