Le décret du 9 octobre 1902 a affecté à
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la direction de l'assurance et de la prévoyance sociales Actuaire attaché à la direction du travail (Office du travail).
Beat. 3. — Commission consultative du travail 1 Algérie).
399. Par arrêté du 17 octobre 1908, le gouverneur général de l'Algérie a institué sous sa présidence une commission consultative dro travail chargée 1 <• veiller a l'application des lois et règlements en la matière, d'étudier les conditions du travail, la condition des travailleurs, les rapports entre patrons et ouvriers Cette commission prend également connaissance des documents de statistique, provoque les témoignages écrits ou oraui des personnes compétentes, donne son avis sur les règlements à faire, sur les modifications à apporter au régime existant et en général sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés. [Arr. 17 o<7. 1908, art. tM.)
400. La commission se compose de quatorze membres, savoir : trois délègues financiers nommes par le gouverneur : trois membres, dont un par département, choisis par le gouverneur sur une lisle de trois noms dressée par les chambres ue commerce et transmise par le préfet ; trois membres choisis de même sur une liste analogue établie par les bourses du travail; un conseiller de gouvernement, le directeur de l'agriculture, du commerce et de la colonisation-, le chef de bureau du commerce au gouvernement général, un rédacteur du gouvernement général secrétaire avec vois consultative. Le gouverneur général peut appeler au sein de la commission tout chef de service nu i"iit fonctionnaire pour prendre part dans 1rs mêmes conditions aux délibérations de nature a intéresser spécialement leur service {art. 2). Les délégués financiers, les membres des chambres de commerce et des bourses du travail sont désignés pour trois ans, sauf remplacement si le mandat expire plus tôt (art. 3). La commission nomme un vice-président {art. 4).
401 . La commission se réunit une fois par an, sur la convocation du président, qui fixe l'époque, la durée, et l'objet de chaque session (art. 5). Le gouverneur peut en outre la convoquer en session extraordinaire [art. Gj. Il peut être constitué une sous-commission composée des membres présents ,i àlger [art. 7) : elle étudie les questions qui lui -mit sniiuuscs par l'administration et rend compte de ses travaux à la commission par un rapport présenté a la session ordinaire qui suit (art. 8).
Les membres des bourses du travail ont droit ;i une indemnité journalière de 10 fr. et au remboursement des frais de transport par voie ferrée mu. - ils résident à Alger, à dix jetons de présence de h fr. (art. 9).
Sect. 4. — Conseils du travail.
402. Les conseils du travail sont régis par le décret du 17 septembre 1900 modifié par celui du 2 janvier 1901. Le Conseil d'État a reconnu la régularité de ces décrets en s'appuyant notamment sur ce motif que les conseils du travail n'ont que des attributions purement consultatives, le tableau du taux normal et courant des salaires, qu'ils sont chargés de dresser, ne constituant qu'un élément d'information pour les administrations publiques intéressées. (Arr. 19 févr. 1904.)
403. Aux termes du décret du 17 septembre 1900 (art. Ie1'), des conseils du travail sont institués par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie dans toute région industrielle où l'utilité en est constatée.
Les conseils du travail ont pour mission (D. 1900, art. 2) :
1° De donner leur avis, soit à la demande des intéressés, soit à la demande du gouvernement, sur toutes les questions du travail ;
2° De collaborer aux enquêtes réclamées par le conseil supérieur du travail et ordonnées par le ministre du commerce ;
3° D'établir dans chaque région, pour les professions représentées dans le conseil, et autant que possible en provoquant des accords entre syndicats patronaux et ouvriers, un tableau constatant le taux normal et courant des salaires et la durée normale et courante de la journée de travail ;
4° De rechercher et de signaler aux pouvoirs publics les mesures de nature à remédier, le cas échéant, au chômage des ouvriers de la région ;
5° De présenter aux administrations compétentes des rapports sur la répartition et l'emploi des subventions accordées aux institutions patronales et ouvrières de la circonscription ;
G0 De présenter sur l'exécution des lois, décrets et arrêtés réglementant le travail, et sur les améliorations dont ils seraient susceptibles, un rapport annuel qui sera transmis au ministre du commerce.
Les rapports, avis, comptes rendus d'enquête, bordereaux établis par les conseils du travail sont transmis aux administrations intéressées par les soins des préfets.