Les conseils du travail sont divisés en sections
Les sections sont composées de représentants de la même profession ou de professions similaires. La compétence territoriale et professionnelle des conseils du travail, leurs sièges, le nombre et la composition de leurs sections sont déterminés par l'arrêté d'institution. (D. 1900, art. 3.)
Chaque section est composée en nombre égal de patrons et d'ouvriers ou employés. Le nombre total des membres de la section ne peut être inférieur à six ni supérieur à douze. (D. 1900, art. A.)
405. Dans chaque section sont éligibles les Français de l'un ou de l'autre sexe, âgés de vingtcinq ans au moins, domiciliés ou résidant dans la circonscription de cette section, non déchus de leurs droits civils et civiques, appartenant ou ayant appartenu pendant dix années, comme patrons, employés ou ouvriers, à Tune des professions inscrites dans la section.
Les électeurs patrons et les électeurs ouvriers forment deux collèges distincts élisant séparément leurs représentants.
Dans chaque section sont électeurs patrons les associations professionnelles légalement constituées ayant effectué le dépôt réglementaire des statuts et des noms des administrateurs douze semaines au moins avant l'affichage de convocation des électeurs et comprenant pour les patrons au moins dix patrons ou assimilés exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite
section du conseil, et pour les ouvriers des ouvriers ou employés exerçant dans cette circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil. Une même association peut être électeur dans plusieurs sections soit du même conseil, soit de conseils différents. Elle dispose, dans toute section où elle est électeur, d'une voix par dix patrons ou par vingt-cinq ouvriers selon qu'elle est électeur patron ou électeur ouvrier. (D. 1900- 1901, art. 5.)
La date des élections est fixée par arrêté préfectoral ; elle peut être différente pour les patrons et pour les ouvriers. Le deuxième tour de scrutin a lieu dans un délai maximum de quinze jours après le premier tour. L'arrêté convoquant les électeurs est affiché dans les communes intéressées, par les soins des maires, deux mois au moins avant la date fixée pour le premier tour. Pendant quinze jours à dater de l'affichage, les listes électorales dressées par le préfet ou sous son contrôle par les maires, à Laide des renseignements fournis antérieurement par les associations, sont tenues à la mairie à la disposition des intéressés pour être revisées d'après leurs déclarations à la mairie de la commune où est situé le siège de la section et aux mairies des sièges des associations lorsqu'il sont situés dans la circonscription de la section. Celles-ci devront être faites par un mandataire autorisé des associations.
Pendant trois semaines à dater de l'affichage, les réclamations des associations intéressées au sujet de la liste primitive ou revisée, rédigées en double exemplaire par un mandataire autorisé, sont reçues à la mairie de la commune où est situé le siège du syndicat dont les droits électoraux sont contestés ou, si ce siège n'est pas situé dans la circonscription qui élit ses représentants, à la mairie du siège de la section. Un exemplaire de la protestation est envoyé par la mairie à l'association mise en cause.
Dans le délai de trente jours à dater de l'affichage, les listes revisées, les réclamations et les réponses sont transmises au préfet, avec l'avis du maire. Le préfet arrête la liste électorale définitive ; en cas de contestation recevable, il inscrit rassociation pour le nombre de voix seulement que celle-ci aura justifié. {D. 1900-1901, art. 6.)
L'arrêté convoquant les électeurs désigne les locaux où aura lieu le vote. Il fixe l'heure de l'ouverture et celle de la fermeture du scrutin. Il désigne la personne chargée de présider le bureau électoral. Le bureau est formé du président et des deux plus jeunes et plus âgés parmi les mandataires des associations électeurs présents à l'ouverture du scrutin. L'élection a lieu au scrutin de liste. Le mandataire de chaque association dépose entre les mains du président un bulletin — indiquant le nom de l'association, les noms des candidats de celle-ci, la date et le lieu où s'est tenue l'assemblée générale qui a désigné les candidats, — et signé du secrétaire et d'un administrateur de l'association. Aucune condition n'est requise du mandataire : il est invité, le cas échéant, par le bureau, à faire compléter le bulletin. Dès la réception du bulletin, le préskient y inscrit, en présence du mandataire, le nombre de suffrages attribués à l'association par la liste électorale.
Le vote est acquis, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés; au deuxième tour, à la majorité relative. En cas de partage des voix, au deuxième tour, le plus âgé des deux candidats est élu. Le résultat du vote est proclamé par le président du bureau et transmis par ses soins au préfet, avec le procès-verbal des opérations et les bulletins de vote.
Les protestations doivent être consignées au procès- verbal ou adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception. En cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions prescrites ne sont pas remplies, le dossier est transmis avec son avis, au plus tard quinze jours après l'élection, au ministre du commerce et de l'industrie, qui statue en dernier ressort. En cas d'annulation, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois. [U. 1900-1901, art. 7.)
406. Des représentants des conseils de prud'hommes fonctionnant dans la région sont appelés, dans les conditions fixées par l'arrêté instituant le conseil du travail, à faire partie des sections correspondant à la profession exercée par eux. Les conseillers prud'hommes ne peuvent en aucun cas former plus de la moitié de l'effectif de la section. Ils sont désignes : les patrons, par le vote des prud'hommes patrons ; les ouvriers, par le vote des prud'hommes ouvriers de chaque conseil de prud'hommes ainsi représenté. (D. 1900, art. 8.)
Les membres des sections du conseil du travail sont nommés pour deux ans et renouvelables par moitié tous les ans. Est considéré comme démissionnaire celui qui, sans excuses valables, ne répond pas à trois convocations successives, ou qui cesse d'être éligible. Il est pourvu à la vacance lors du renouvellement annuel. (D. 1900-1901, art. 9.)
407. Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut être, en outre, convoquée lorsqu'elle est saisie d'un différend ou sur la demande de la moitié de ses membres. (D. 1 900, arl. 10.)
408. Dans les délibérations relatives au taux des salaires et à la durée du travail, ou si elles sont appelées à intervenir comme conciliateur ou comme arbitre dans les différends collectifs entre les patrons et leurs ouvriers ou employés, les sections doivent être composées effectivement d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou d'employés. Lorsque, pour une cause quelconque, les uns et les autres ne sont plus en nombre égal, le ou les plus jeunes membres de la partie la plus nombreuse n'ont que voix consultative. (D. 1900M art. 11.)
409. Chaque section nomme, tous les ans, un président et un secrétaire, l'un des deux parmi les patrons et l'autre parmi les ouvriers ou employés. A défaut d'élection ou par suite d'absence des titulaires, la section est présidée par le plus âgé des membres présents ; le plus jeune membre de la catégorie qui n'aura pas fourni le président remplit les fonctions de secrétaire. (D. 1900, art. 12.)
410. La convocation d'un conseil du travail en assemblée plénière, toutes sections reunies, est
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TRAVAUX MIXTES
faite par le préfet. Cette assemblée a lieu au moins une fois par an. La lettre de convocation rive l'ordre du jour el la durée de là session. Le conseil comme son bureau. (D, 1900, art, 13.)
411. Le conseil du travail ou la section qui sort do ses attributions peu! être dissous par arrêté du ministre du commerce. (/>. 1,900, art. 14.)