‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1177 sur 1411 · CHAP. VI. CONVENTIONS INTERNATIONALES · texte numérisé non relu

CHAP. VI. CONVENTIONS INTERNATIONALES

-il 2 Une convention a tic signée outre la Franco ci l'Italie on vue d'assurer dos garanties à la personne tics travailleurs dans les doux pays. BUe a été promulguée en Franco par décret du s octobre 1901 (/. nff, 12 oct.).

Cette convention assimile les ouvriers italiens .iu\ français, el réciproquement, pour le droit à indemnité on cas d'accidents et pose le même principe de réciprocité pour les retraites et les ( .ii*-m'^ d'assurances ouvrières lorsqu'elles seront instituées. Elle rend obligatoire la délivrance de certificats par les cousuhils italiens préalablement a la délivrance de livrets aux enfants italiens travaillant en Franco. Le gouvernement italien s'engage enfin à organiser un service d'inspection du travail. Les doux gouvernements s'obligent a publier un rapport annuel sur l'application de la législation relative au travail des femmes et dos enfants.

Maurice Bellom.

BIBLIOGKAPHIE.

Supplément au Répertoire de Dalloz, le mot Travail. T. XVIII, 1896.

Les Lois sociales, par J. Chailley-Bert et A. Fontaine. ( Avec suppléments jusqu'au 1er semestre 1898 inclus, i Gr. in-8° Paris, Cliailley et Bergor-Levrault et t>.

De la responsabilité on matière d'accidents du travail, par Maurice Bellom. 2e édit. Paris, Arthur Rousseau. 1902.

Traité élémentaire de législation industrielle, par P. Pic. Pans, Arthur Rousseau. 1902.

Réglementation du travail dans l'industrie. (Lois, décrets, arrêtés.) In-8°. Paris, Borger-Levrault et G,s.

Recueil de documents sur les accidents du travail. ? Lois, règlements, circulaires, jurisprudence, etc.) ■'1-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. l! 04.

Questions pratiques de législation ouvrière et d'économie sociale. (Revue mensuelle, par MM. Pic et Godart.) Lyon, Storck, et Paris, Arthur Rousseau.

Revue dè la Prévoyance et de la Mutualité.

Bulletin de l'Institut des actuaires français. (Chronique, en ce qui concerne les assurances ouvrières.)

Bulletin du Comité permanent du congrès international des accidents du travail et des assurances sociales.

Circulaires du Comité central des houillères de France, des forges de France, de l'Association des industriels de France.

Bulletin et publ cations de l'Office du travail. Bulr letin de l'inspection du travail. Comptes rendus des travaux du Conseil supérieur du travail.

Publications de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs.

Législation du travail et lois ouvrières (classification, commentaire, jurisprudence), par li. Massé. Gr. in-8°. Paris Berger-Levrault et Cie. 1904.

La réglementation du travail dans l'industrie, par L. Bouquet, 5" édit. par P. Razous. In-8\ Paris, Berger-L vrault et Cie. 1904.

TRAVAUX CONFORTATIFS. Voy. Voirie, n°* 35. 40 ei; suiv., 70, 71, 1 12.

TRAVAUX FORCÉS. Les travaux forcés, soit a temps. s.,it a perpétuité, sont une peine afflic-

tive et infamante. (C. P., art. 7.) [Voy. Colonies pénales, j

TRAVAUX MIXTES. 1. On entend par travaux mixtes les travaux à exécuter dans Pétend ne de la zone frontière et dans le rayon des servitudes autour des places fortes.

2. Limites de la zone frontière et des territoires réservés. Les règles relatives à la délimitation de la zone frontière et à la compétence de la commission mixte des travaux publics chargée de l'examen préalable des projets de travaux sont contenues dans la loi du 7 avril 1851. D'après cette loi, la limite .de la zone frontière et des polygones réservés est déterminée par un règlement d'administration publique ; le pouvoir exécutif peut, par un décret, réduire cette limite, mais celle-ci, une fois réduite, ne peut être augmentée que dans les formes d'un règlement d'administration publique et sur Pavis d'une commission de défense (art. 1, 3 et 4).

3. On désigne sous le nom de polygones réservés des portions de territoire où les règles établies pour les travaux mixtes doivent, par exception, être appliquées aux travaux des chemins vicinaux, la loi de 1851 ayant, en principe, affranchi ces travaux de toute surveillance de l'administration militaire. Les terrains, situés dans la zone des fortifications autour des places ou dans le rayon des servitudes des enceintes fortifiées, sont au nombre des territoires réservés. (D. 16 août 1853, art. 2.)

4. Les limites de la zone frontière et des territoires réservés ont été fixées dans un tableau et une carte annexés au règlement d'administration publique du 1G août 1853, et modifiés par des règlements postérieurs des 15 mars 18G2. 3 mars 1874, 8 septembre 1878. Aujourd'hui la zone comprend plus d'un tiers de la France : du côté du nord et de l'est notamment, elle dépasse la Seine, englobant Paris, Versailles, etc. Néanmoins, l'art. 2 du décret du 3 mars 1871 est toujours en vigueur entant qu'il a étendu le rayon des enceintes fortifiées, en ce qui concerne les travaux mixtes de toute nature, à un myriamètre autour des places et postes militaires compris dans la zone frontière. Cette distance est comptée à partir des ouvrages les plus avancés. Toutefois, il appartient au ministre de la guerre de déterminer les localités pour lesquelles il est possible, sans nuire à la défense, d'admettre des exceptions à la disposition qui précède.

5. Travaux mixtes. L'art. 3 du décret du 8 septembre 1878 énumère les travaux qui doivent être compris sous la dénomination de travaux mixtes. Ce sont :

I. Dans toute l'étendue de la zone frontière : 1° Les travaux concernant les routes nationales et départementales ; les chemins de fer de toute nature; les cours d eau navigables ou flottables, ainsi que les canaux de navigation avec leurs chemins de halage et de contre-halage ; les ponts à établir sur les cours d'eau pour le service des voies de communication de toute espèce, lorsqu'ils ont plus de six mètres d'ouverture entre culées; les ports militaires et de commerce, les havres, les rades et les mouillages; les phares, les fanaux et les amers ; les écluses de navigation

TRAVAUX MIXTES

TRAVAUX MIXTES 25K5

et de chasse et les autres ouvrages analogues d'intérêt public, tels que digues, bàtardeaux, épis, enrochements, ponts tournants ou autres, quais, bassins, jetées, brise-lames, etc. ; les dessèchements des lacs, étangs et marais quand ils sont exécutés, concédés ou autorisés par le gouvernement ;

2° Les défrichements des forêts et des bois appartenant à TÉtat, aux communes ou aux établissements publics;

3° Dans les enceintes fortifiées, les alignements et les tracés des rues ou des chemins qui servent de communications directes entre les places publiques, les établissements militaires et les rem-, parts ;

4° Dans toutes les villes fortifiées et autres, les alignements et le tracé des rues, des chemins, des carrefours et des places des villes fortifiées et autres qui bordent les établissements de la guerre ou de la marine ou qui sont consacrés par le temps ou l'usage aux exercices et aux rassemblements des troupes ; le tracé des rues ou des chemins qui servent de communications directes entre les gares de chemins de fer et les établissements militaires ;

5° Les passages des portes d'eau et des portes de terre, dans la traversée des fortifications des places de guerre et des postes militaires ;

G0 Les modifications à apporter dans un intérêt civil aux arsenaux, aux casernes, aux magasins et aux. établissements militaires ;

7° Les travaux de fortifications ou de bâtiments militaires dont l'exécution apporterait des changements aux routes, aux chemins, aux canaux et autres ouvrages d'intérêt civil ou maritime ci-dessus mentionnés;

8° Les questions relatives à la jouissance, à la police ou à la conservation des ouvrages ayant à la fois une destination civile et une destination militaire ;

9° Les affaires d'un caractère purement administratif, qui sont les accessoires d'affaires principales du ressort de la commission, telles que les remises mutuelles de jouissance de terrains, et la répartition, entre les services intéressés, de l'exécution des travaux mixtes et des dépenses de ces travaux ;

II. Dans les territoires réservés de la zone frontière, outre les affaires ci-dessus énumérées, celles qui concernent :

1° Les travaux des chemins vicinaux de toutes classes, les chemins ruraux et ceux des chemins forestiers, tant dans les bois et forêts de l'État que (bus ceux des communes et des établissements publics ;

2° Les défrichements des bois des particuliers, mais seulement dans les territoires spéciaux délimités par les décrets des 31 juillet 1861 et 3 mars 1874 ;

III. Dans le rayon des enceintes fortifiées, outre les affaires énoncées aux paragraphes I et II, celles qui concernent :

1° Les travaux de canaux et rigoles d'alimentation, d'irrigation, de dessèchement, avec leurs francs-bords ;

2° Les travaux des marais salants et de leurs dépendances, lorsqu'ils doivent faire l'objet d'une

concession ou d'une autorisation préalable du gouvernement ;

3° Les concessions des lais et relais de la mer, celles des dunes et lagunes et celles des accrues, atterrissements et alluvions dépendant du domaine de l'État, mais seulement au point de vue des conditions à imposer ou des réserves à faire dans l'intérêt de la défense du territoire ;

4° Les concessions d'enrochements ou d'endiguements à la mer ou sur le rivage ;

5° Les concessions et les règlements d'eau, de moulins et autres usines, toutes les fois que les modifications qui peuvent en être la suite, à l'égard du régime des eaux, sont de nature à exercer une influence sur les inondations défensives.

6. Aux termes du décret du 16 août 1853 [art. 8), les travaux d'entretien et de réparation qui ne modifient pas l'état des lieux et la nature des ouvrages, ne sont pas soumis au contrôle de l'autorité militaire.

7. D'autre part, en vertu de la loi du 7 avril 1851, du décret du 10 août 1853 et du décret du 8 septembre 1878, les travaux concernant l'ouverture ou le redressement des chemins vicinaux, ruraux ou forestiers ne sont rangés parmi les travaux mixtes que s'ils sont exécutés dans les territoires réservés de la zone frontière ou dans la zone myriamétrique des places de guerre.

8. Néanmoins, dans toute l'étendue de la zone frontière, les projets concernant ces chemins doivent être communiqués au ministre de la guerre qui peut, à ses frais, faire exécuter, tant aux chemins à construire qu'à ceux déjà construits, tous les travaux nécessaires à la défense. (D. 15 mars 1862, art. 2.)

9. Pour accélérer l'expédition des affaires concernant les chemins vicinaux, les chemins ruraux et les chemins forestiers, le préfet du département ou le conservateur des forêts peut faire dresser, toutes les 'fois qu'il le juge convenable, avant même qu'il ait été procédé aux études de détail, une carte d'ensemble du tracé de ceux de ces chemins dont l'ouverture ou l'amélioration est projetée et ne pourrait être exécutée sans l'assentiment du service militaire. Cette carte est transmise avec une note explicative, s'il y a lieu, au directeur du génie, lequel, après avoir pris l'avis des chefs du génie compétents, est autorisé à donner immédiatement et sans autres formalités son adhésion à ceux de ces tracés qui lui paraissent sans inconvénients pour son service. Les chemins ainsi exonérés peuvent être entrepris et librement entretenus dans les conditions spécifiées à l'art. 8 du décret du 16 août 1853. Les autres ne peuvent être exécutés avant d'avoir été soumis aux formalités prescrites pour l'instruction des affaires mixtes. (D. 8 sept. 1878, art. G.)

10. L'art. 5 du décret du 15 mars 1862 réserve au ministre de la guerre la faculté de faire exécuter, aux frais de son département, les travaux qui lui paraissent indispensables à la défense, sur les ponts à construire ou à reconstruire poulie service des chemins vicinaux ou forestiers dans toute l'étendue de la zone frontière, lorsque, par leurs dimensions, ces ponts cessent d'être soumis aux règlements sur les travaux mixtes. A cet effet , avant qu'il soit procédé par les services civils à

TRAVAUX MIXTES

TRAVAUX MIXTES

l'exécution ou à l'Adjudication des travaux' relatifs ;i ces chemins on a ces ponts, les projets sont communiques par le préfet ou le conservateur des forêts au directeur des fortifications, qui doit faire connaîtra^ dans le délai de doux mois, et immédiatement; en eas d'urgence, les travaux qu'il serait nécessaire d'exécutée dans l'intérêt de la défense Si, dans le délai de doux mois, le directeur des fortifications u'a fait aucune réserve,

11 t M passé oulro à l'exécution dos travaux.

11 Ce décret de 1862 [arL s), non abroge par le décrel de 1878, exempte de L'application des règlements sur les travaux mixlos les travaux dos ponts établis sur les cours d'eau navigables ou IlOttables, Lorsque la portée do ces ponts n'excède pa> six mètres d'ouverture outre culées.

12 L'art, 10 du décret de 1853 donne au ministre de l.i guerre le droit de désigner, parmi les voies de terre et d'eau comprises dans la zone frontière, celles qui peuvent être exonérées de la surveillance de l'autorité militaire. Les voies de terre, objet de l'exonération, peuvent, sans l'intervention de l'autorité militaire, recevoir les modifications et Les améliorations dont elles sont susceptibles, pourvu que ces améliorations ou modifications ne changent pas leur direction générale, n'ouvrent pas de communications nouvelles ou ne prolongent pas colles qui existent. Il en est de Blême a l'égard des voies d'eau, mais seulement pour les travaux qui peuvent être faits tant au lit de ces voies, à leurs digues, à leurs francsbonis et à leurs fossés qu'à leurs écluses et à leurs ouvrages d'art, pourvu qu'il ne soit rien change ni au tracé de ces voies, ni au régime des eaux (art. 41). Sont exceptés de l'exonération les travaux concernant: 1° les ponts établis au croisement d'une voie de terre classée et d'une voie d'eau navigable ou flottable (sauf application de la disposition ci-dessus mentionnée de l'art. 8 du décret de 1862) ; 2° les portions de communication de terre ou d'eau situées dans la zone des fortifications ou dans le rayon des servitudes des enceintes fortifiées [art. 4 2).

13 Aux termes de l'art. 220 de la loi du 18 juin 1859, il peut être formé opposition au défrichement des bois appartenant aux particuliers et dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense du territoire, dans la partie de la zone frontière déterminée par un règlement d'administration publique (actuellement le décret du 8 septembre 1878).

14. Les travaux mixtes s'appliquent encore aux canaux et chemins de fer modifiant le relief du sol a exécuter dans l'intérieur du périmètre des concessions minières, ainsi qu'aux, canaux, chemins de fer et routes nécessaires à la mine et aux travaux de secours, tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux a exécuter en dehors de ce périmètre. (D.

12 déc. 1885, art. 2.)

15. Organisation de la commission mixte. Lie commission spéciale, dite commission mixte, est chargée d'examiner et de discuter les projets dont l'exécution peut intéresser à la fois la défense du territoire et un ou plusieurs services civils ou militaires, d'apprécier les intérêts des divers services, de les concilier, d'indiquer

dans quelle limite on peut leur donner satisfaction, sans compromettre la défense du pays. (D. 1G août 1853, art. 3.)

16. La commission est composée de quatre conseillers d'État, dont l'un est président de la commission; de doux inspecteurs généraux du service militaire, d'un inspecteur général d'artillerie, de deux inspecteurs généraux des autres armes, de deux inspecteurs généraux des ponts et chaussées, d'un officier général de la marine, d'un inspecteur général, membre du conseil des travaux de la marine. [L, 7 avril 18 )1, art. 5.)

17. Le président et les membres de la commission sont nommés par le chef de l'État, sur la présentation des ministres compétents. Le secrétaire est nommé par le ministre de la guerre et pris parmi les officiers supérieurs du génie attachés au dépôt des fortifications ou parmi les ingénieurs en chef des ponts et chaussées. Assistent aux séances avec voix consultative: le secrétaire du comité des fortifications, le secrétaire du comité de l'artillerie, le secrétaire du conseil général des ponts et chaussées, le secrétaire du conseil d'amirauté, le secrétaire du conseil des travaux de la marine. {D. Xdaoût 1853, art. 4.)

18. Instruction des affaires du ressort de la commission mixte. Les affaires de la compétence de la commission mixte sont traitées et expédiées d'urgence à tous les degrés de la hiérarchie administrative. Elles comportent deux degrés d'instruction dans les localités, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'un projet de loi ou d'une adhésion directe. (D. 1853, art. 11.)

19. L'instruction au premier degré est faite, suivant la nature de l'affaire, par les chefs du génie, les commandants et sous-directeurs d'artillerie, les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et des mines ; les ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service hydraulique, les olliciers de la marine militaire et de l'artillerie de marine, les ingénieurs des travaux hydrauliques et des bâtiments civils de la marine, les sousinspecteurs et gardes généraux des forêts, et les receveurs des domaines. Des conférences ont lieu entre ces divers chefs de service, dès l'époque de la rédaction primitive des projets et sur l'initiative de l'officier ou ingénieur que l'affaire concerne, autorisé de son supérieur. Dans ces conférences, sont entendus les représentants des intéressés, compagnies concessionnaires, syndics d'association, agents voyers, maires et adjoints. Le procès-verbal ne doit renfermer que les propositions, adhésions ou réserves auxquelles chaque chef de service s'arrête définitivement et ne présenter que le résumé des avis communs ou des opinions respectives, avec leurs motifs. Il est fait du procès-verbal, des dessins et autres pièces à y annexer, autant d'expéditions qu'il y a d'officiers ou d'ingénieurs chargés de l'instruction au premier degré. (D. 16 août 1853, art. 12 à 15, et D. 12 déc. 1884, art. 1er.) Dans certains cas prévus par l'art. 5 du décret du 8 septembre 1878, l'instruction au premier degré est supprimée et peut être remplacée par une instruction sommaire, lorsque l'affaire paraît au service qui a pris l'initiative du projet pouvoir être l'objet de l'adhésion directe que les directeurs et ingénieurs en chef

TRAVAUX MIXTES

TRAVAUX MIXTES 2567

sont autorisés à donner an nom de leur service (voy. n° 22).

20. L'instruction au second degré est faite, suivant les cas, par les directeurs du génie, les directeurs d'artillerie de terre, les ingénieurs en chef des ponts et chaussées, les majors généraux de la marine dans les ports militaires, les directeurs d'artillerie de marine, les directeurs des travaux hydrauliques et des bâtiments civils de la marine, les conservateurs des forêts, les directeurs des domaines. Aussitôt que ces fonctionnaires ont reçu des officiers, ingénieurs et agents sous leurs ordres les pièces relatives à l'instruction d'une affaire au premier degré, ils les visent et échangent mutuellement leurs observations et leurs apostilles. Si l'un d'eux réclame exceptionnellement une conférence, elle a lieu sans retard. Les dossiers sont ensuite transmis respectivement aux divers ministres que l'affaire concerne : les préfets des départements et les préfets maritimes, auxquels sont adressés les dossiers des ponts et chaussées et de la marine, y consignent leurs opinions et leurs propositions. (D. 1853, art. 16, et D. 12 déc. 1884, art. 1er.)

21. Si les chefs de service chargés de l'instruction au second degré sont d'accord entre eux, l'affaire peut se terminer là. En effet, chaque directeur ou chaque ingénieur en chef peut adhérer immédiatement, au nom du service qu'il représente, à l'exécution des travaux mixtes proposés par une autre administration, quand ces travaux lui paraissent sans inconvénients pour son service ou que les inconvénients peuvent disparaître moyennant certaines dispositions qu'il impose comme condition de son adhésion. Cette faculté ne peut s'étendre toutefois aux travaux qu'une autorité supérieure aurait signalés comme nuisibles, ni à ceux qui seraient à faire sur un terrain affecté à un service dont l'adhésion est nécessaire. Les adhésions sont transmises aux ministres compétents et conservées dans les archives de la commission mixte. (D. 16 août 1853, art. 18.)

22. En cas de désaccord entre les chefs de service chargés de l'instruction au second degré, les dossiers sont transmis aux ministres compétents et sont l'objet, dans chaque ministère, d'un examen fait par les conseils spéciaux, comité des fortifications, comité de l'artillerie, conseil général des ponts et chaussées, conseil d'amirauté, conseil des travaux de la marine. L'affaire est ensuite portée devant la commission mixte. S'il y a accord entre les conseils et les comités sur les conclusions à prendre, la commission constate l'accord par un avis conforme à ces conclusions. Dans le cas contraire, le président nomme un rapporteur pour chacun des services intéressés, et l'affaire est débattue contradictoirement. Une expédition du procès-verbal de la délibération est adressée à chacun des ministres que l'affaire concerne avec le dossier y relatif (art. 19 et 20).

23. Chacun des ministres fait connaître immédiatement aux autres ministres intéressés s'il donne ou non son approbation aux conclusions de la délibération de la commission mixte. S'il y a approbation, le ministre, dont dépend le service qui a présenté le projet, donne à l'affaire la suite qu'elle comporte. Si tous les ministres n'adhèreiU

pas aux conclusions de la commission, il est statué par décret (art. 21).

24. Exécution et réception des travaux mixtes. Les travaux sont exécutés par les soins des services qui ont rédigé les projets de détail, à moins qu'ils ne soient l'objet d'une concession, auquel cas ils sont faits par le concessionnaire sous la surveillance des ingénieurs et officiers des services intéressés, ou que, pour des motifs exceptionnels, il ne soit pris une décision contraire par les ministres compétents, après délibération de la commission mixte. En cas de désaccord à cet égard, il est statué par décret. La remise de tout ouvrage exécuté par un service pour le compte d'un autre service donne lieu à un procès-verbal dressé de concert par les chefs de ces deux services. La remise n'est définitive qu'après que le procès-verbal a été approuvé par les ministres compétents, quand il s'agit des services de l'État, et par les préfets, quand il s'agit des administrations locales (art. 23 à 26).

25. Imputation et paiement des dépenses. La demande du crédit nécessaire à l'exécution des travaux doit être accompagnée d'une répartition entre chaque département ministériel des fonds afférents aux travaux qu'il doit spécialement faire exécuter. Si, à raison de la connexité des travaux ou autres circonstances, le crédit est affecté à un seul département ministériel et que cependant une partie des travaux doive être exécutée par les agents d'un autre ministère, le maximum du chiffre de la dépense à faire par ces derniers est réglé par la commission mixte, après le vote du crédit total (art. 27).

26. Chaque service tient la comptabilité des travaux qu'il exécute au compte d'un autre service, de la même manière que celle de ses propres travaux. Les administrations ou les compagnies qui ont consenti des dépenses à leur charge pour l'exécution des travaux, doivent acquitter les dépenses par provision, sans s'immiscer dans la gestion ou dans la tenue de la comptabilité du service qui dirige les travaux. Mais ce dernier doit fournir au service auquel incombent les paiements toutes les pièces comptables nécessaires pour la justification des dépenses faites (art. 28 et 29).

27. Répression des contraventions. Les règles relatives à la répression des contraventions sont écrites dans les art. 30 à 39 du décret du 16 août 1853. Les détails clans lesquels entre le règlement sur le mode de constatation, la poursuite et la répression des contraventions, sont trop nombreux pour être reproduits ici. Nous nous bornerons à signaler la distinction suivante.

28. Si les contraventions sont commises par des particuliers, elles sont, en vertu d'un procèsverbal dressé par un adjoint du génie, déférées au conseil de préfecture, qui peut ordonner la démolition des travaux, le rétablissement des lieux en l'état primitif et condamner le contrevenant à une amende.

29. Il en est de même s'il s'agit de travaux exécutés pour le compte d'une commune. Mais dans le cas où il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'Etat ou des départements et où le fait constaté par le procès-verbal résulterai! d'or-

TRAVAUX MIXTES

TUA VAUX MIXTES

dres dounés par un fonctionnaire ou on agent du goa\ eniciiu'ni . le procès-verbal est communiqué a ee fonctionnaire et transmis aux ministres compétents, en font d'urgence le renvoi à la commissioD mixte, laquelle examine raffaire suivant les formes prescrites par le décret de 1 853. .1 us([ u"1;» la décision a intervenir, les travaux demeurent

suspendus.

30 Bn vertu du décret du 2 avril 1874, la commission mixte a vu ses attributions s'étendre aux chemins de fer d'intérêt généra) ou local construits dans toute IV tondue do la Franco, en dehors de la Eohe frontière. On suit à ce sujet une procédure spéciale indiquée au décret.

31. Colonies Vu décret du 23 décembre 1898, rendu en exécution du décret du A octobre précèdent désignant les territoires des colonies ou pays ,ie protectorat choisis comme points d'appui do la Botte, définit et énumère les travaux mixtes aux colonies, fixe les règles d'instruction dos affaires ,.| institue une commission mixie spéciale pour ces travaux.

32. Los projets de travaux mixtes aux colonies, c'est-à-dire des travaux qui, dans une colonie ou pays do protectorat où se trouve un point d'appui de la flotte, intéressent à la fois les services du ministre do la marine et du ministre des colonies, ne peuvent être entrepris qu'après avoir été soumis a une instruction, conformément aux régies tracées au chapitre II du présent décret {art. Ier).

Sont considérés comme travaux mixtes :

«I Dans rétendue du territoire délimité en exécution du paragraphe 2 de l'art. 1er du décret du i octobre 1898, les travaux concernant :

Les cours d'eau navigables pour les embarcations ayant au moins quatre-vingts centimètres de tirant d'eau, ainsi que les ponts lorsqu'ils ont plus do six mètres d'ouverture entre culées, établis sur ces cours d'eau;

Les ports, les bavres, les rades, les mouillages, les phares, les fanaux, les amers;

Les dessèchements de lacs, étangs et marais ;

Les modifications à apporter dans un intérêt civil aux arsenaux, casernes, magasins ou autres établissements militaires et maritimes;

Les ouvrages de fortification et les établissements militaires et maritimes dont l'exécution apporterait des changements aux intérêts publics cidessus visés;

b) Dans une zone de dix kilomètres comptée à partir de l'enceinte extérieure des forts, batteries, postes fortifiés :

En outre de tous les travaux énumérés au paragraphe A, les routes et chemins d'une largeur supérieure à quatre mètres;

c) Sur toute l'étendue du territoire de la colonie ou pays de protectorat où existe un point d'appui de la Hotte : les chemins de fer (art. 2).

33. Tous les projets relatifs à des travaux énumérés dans l'art. 2 ci-dessus, sauf ceux qui ne sont que des travaux d'entretien ou de conservation, font l'objet dans la colonie d'une conférence entre le directeur de l'artillerie et le directeur ou chef do service des travaux publics ; lorsqu'il s'agit de travaux concernant les cours d'eau navigables pour des navires de mer, les ports, havres, rades, mouillages, phares, fanaux,

amers, établissements maritimes, le commandant do la marine prend part à la conférence au même titre que les directeurs de l'artillerie et des travaux publics.

Los trois chefs de service ci-dessus désignés peuvent se faire suppléer par un des officiers ou fonctionnaires sous leurs ordres (art. 3).

Les solutions des questions relatives à des travaux mixtes sont poursuivies d'urgence à tous les degrés de l'échelle administrative.

Le directeur ou le chef de service des travaux publics en ce qui concerne les travaux civils, le directeur d'artillerie en ce qui concerne les travaux militaires, prend l'initiative de la conférence.

Les administrateurs coloniaux ou résidents, les maires, les ingénieurs ou représentants des compagnies, les architectes des villes, peuvent être entendus dans la conférence.

Les membres de la conférence dressent de concert un procès-verbal contenant leurs propositions, adhésions ou réserves.

Le chef de service qui a pris l'initiative de la conférence fait établir un exemplaire du procèsverbal avec pièces annexes pour chacun des services qui ont pris part à la conférence.

Dès que la conférence est close, il complète le dossier par l'adjonction d'un exemplaire du procès-verbal et le transmet à l'autorité supérieure, suivant les règles propres au service qu'il dirige {art. A).

Si la conférence aboutit à un avis commun contenant l'adhésion des services représentés, l'affaire suit son cours, sans nouvelle intervention de celui des deux déparlements qui ne poursuit pas l'exécution du projet.

Dans le cas contraire, l'affaire est renvoyée à l'examen des deux ministres intéressés. À cet effet, le gouverneur de la colonie et le commandant du point d'appui transmettent respectivement au ministre des colonies et au ministre de la marine un exemplaire du procès-verbal de conférence en y consignant leur opinion personnelle. Si, à la suite d'un échange de vues entre les deux ministres, l'entente ne peut s'établir, le ministre qui poursuit l'exécution du projet adresse le dossier au président de la commission mixte instituée par l'art. 6 ci-dessous (art. h).

34. Organisation et composition de la commission mixte. 11 est institué une commission mixte des travaux publics aux colonies pour l'examen et la discussion des projets de travaux mixtes pour lesquels, à la suite de l'instruction ouverte en exécution des règles tracées au chapitre 11 du présent décret, l'entente n'a pu s'établir entre les deux départements.

Cette commission est composée : d'un conseiller d'État nommé par décret du Président de la République, président ; d'un officier général désigné par le ministre de la marine et de l'inspecteur général des travaux publics des colonies, président des travaux publics du comité des colonies.

La mission de la commission est d'apprécier les intérêts des deux départements et de les concilier ; et, si elle ne parvient pas à établir l'accord entre leurs représentants, d'indiquer dans quelle

TRAVAUX PUBLICS, i.

limite il lui paraît possible de donuer satisfactiou au ministre des colonies sans compromettre la défense du point d'appui de la flotte.

Chacun des deux ministres t'ait immédiatement connaître à l'autre s'il donne ou non son approbation aux conclusions de la conmiission mixte.

Si les deux ministres n'adhèrent pas à ces conclusions, il est statué par décret rendu en conseil des ministres (art. G). Ferdinand Hoze.

Mis à jour par Ch. Rabany.

TRAVAUX PUBLICS. 1. La qualification de travaux publics, restreinte pendant longtemps aux travaux exécutés pour les services de l'Etat, aux dessèchements de marais et aux routes départementales, s'étend aujourd'hui à tous les travaux ayant un caractère d'utilité publique, qu'ils soient entrepris par l'État, mais en tant qu'il ne s'agit pas de son domaine privé (C.

12 août 1874 ; C. d'Ét. 4 avril 1884), par les départements (C. d'Ét. 11 août 1861, 10 mars 18G9), les communes (Conjl. 28 févr. 1880, 15 janv. 1881 , 25 avril 1885, 1er août 1885; C. d'Ét. 13 févr. 1880, 20 déc. 1878, 8' janv. 1886, etc.), les établissements publics, les associations syndicales autorisées, les compagnies de chemins de fer, quand il s'agit de travaux nécessaires à l'exploitation de la ligne (Conjl.

13 mars 1875, 16 juill. 1881, 22 avril 1882 ; C. 13 févr. 1882; C. d'Ét. 1er mai 1885) ; les concessionnaires de tramways. (D. 9 août 1881, art. 12.)

SOMMAIRE

CHAP. I. TRAVAUX DES PONTS ET CHAUSSÉES, 2. Sect. 1. Préparation et approbation des projets.

A HT. 1. TRAVAUX NEUFS OU DE GROSSES RÉPARA- TIONS, 3 à 14.

Page 1