ART. 1 . — TRAVAUX NEUFS OU DE GROSSES RÉPARATIONS
3. L'exécution des travaux publics a été de tout temps subordonnée à la nécessité d'une autorisation. Sous l'empire de la loi du 8 mars 1810, un décret impérial seul pouvait les ordonner. La loi du 21 avril 1832, confirmée par les deux lois sur l'expropriation des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841, exigea une loi. Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 revint à la règle posée en 1810, sauf pourtant au cas où les travaux devaient faire l'objet de subsides du Trésor. Le droit actuel réside dans la loi du 27 juillet 1870.
4. Aux termes de cette loi, les travaux de routes nationales, canaux, chemins de fer, canalisation de rivières, bassins et docks, entrepris par l'État ou par des compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne peuvent être autorisés que par une loi rendue après une enquête administrative dont 1 s formalités sont déterminées par une ordonnance du 18 février 1834. (Voy. au mot Enquêtes.)
Des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique et également précédés d'une enquête, peuvent autoriser l'exécution des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt kilomètres de longueur,
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des lacunes et rectitieations de routes nationales,
des ponts et de tous autres travaux de moindre iinportanee.
t u aucun eas les travaux dont la dépense doit .lie supportée eu tout ou en partie par le Trésor ne peuvent être mis a exécution qu'en vertu do la loi qui eree les voies et moyens, ou d'un crédit préalablement inscrit dans un des chapitres du budget, i/.. o: juin. 1S70.)
5 l.<s travaux de grosses réparations sont décidés par le ministre dans la limite des crédits ouverts U n'est procédé à une enquête que lorsque le travail équivaut à une reconstruction.
6 roui travail public nécessite des éludes préalables. Pi rédaction d'un avant-projet et d'un projet définitif. Les Ingénieurs procèdent sur le terrain au* nivellements, sondages et jaugeages nécessaires . SOUS les conditions énoncées aux n08 127 cl suivants. Puis ils rédigent Pavant-projet qui comprend un mémoire, un devis-cahier des charges, un détail estimatif, un sous-détail des prix, un avant-métré des ouvrages et des extraits iK' cartes, plans, profils et types d'ouvrages d'art, Suivant la circulaire du 14 janvier 1850.
7 Lorsque Pavant-projet est approuvé par l'administration, l'ingénieur procède à la rédaction du projet définitif, qui comprend: 1° un mémoire; 2° un devis et un cahier de charges; 3° un avant-métré; i° une analyse des prix; ô° un détail estimatif; 6° des dessins spécifiés dans la circulaire du 14 janvier 1850; 7° un bordereau des pièces. Si des expropriations sont nécessaires, le projet est accompagné : 1° d'un état sommaire des indemnités à payer; 2° de plans parcellaires par commune ; 3° d'un tableau des surfaces des terrains à acquérir.
8. Pour des parties de routes, les ingénieurs ont seulement à dresser un plan du tracé, des profils en long et en travers, une description sommaire des ouvrages et une évaluation approximative des dépenses.
9 Lorsque l'entreprise est destinée à être contiée à un concessionnaire (n° 28), les ingénieurs rédigent seulement un avant-projet destiné a faire connaître le tracé, les dispositions des ouvrages, l'appréciation sommaire des dépenses, et un mémoire indiquant les avantages de l'entreprise et le tarif des droits à établir. (0. roy. 18 ïfévr. 1834.) S'il s'agit d'un canal, l'avantprojet doit être accompagné d'un nivellement en longueur et de profils transversaux. Les projets définitifs sont rédigés par le concessionnaire.
10. Pour les chemins de fer, les pièces dont les avant-projets et les projets définitifs doivent se composer sont spécifiées au mot : Chemins de fer.
Il existe enfin des règles spéciales pour les dessèchements de marais (voy. Marais) , pour les routes départementales (voy. n° 20G), pour les reboisements [roy. ce mot), pour les plantations de routes {voy. deux circulaires du 9 août 1850 et du 17 juin 1851), et pour les travaux destinés à mettre les villes à l'abri des inondations (voy. ce mot) .
11 Lorsque des travaux passent à travers des fortifications ou dans les limites du terrain mili-
taire, ce sont les officiers du génie qui rédigent les projets et qui dirigent et surveillent l'exécution des travaux. Hors de ces limites, la direction et la surveillance appartiennent aux ingénieurs des ponts et chaussées; mais ceux-ci doivent se concerter pour les projets avec l'autorité militaire et régler les jours et les heures d'exécution avec le commandant d'armes et le commandant, du génie. 11 en est de même pour les travaux à faire aux ponts dormants et aux ponts-levis situés sur des portions de routes qui traversent des fortifications et ne servent pas à la défense. (D. 4 août 1811 et 31 janv. 1813.) Le mode de procéder pour les travaux à faire dans la zone frontière est indiqué dans l'article Travaux mixtes.
12. Lorsque des travaux de routes entraînent des changements dans des fortifications, les officiers du génie font exécuter l'ensemble des travaux sur les fonds des travaux publics. Lorsque ce sont des travaux de défense qui font changer des routes, la direction appartient aux ingénieurs des ponts et chaussées ou aux officiers du génie, selon les distinctions indiquées au n° 11, et la dépense est imputée sur les fonds de la guerre.
13. Pour les travaux qui intéressent plusieurs services, des règles spéciales sont observées. Si tous les services dépendent du ministère des travaux publics, il est joint au projet un procèsverbal de conférence entre les ingénieurs ordinaires, visé par les ingénieurs en chef et revêtu de leur avis. (Cire. Tr av. pub t. 12 juin 1850.) Si les services intéressés relèvent de ministères différents, les avis des divers services sont provoqués et réunis par les préfets. En particulier, quand des travaux de voirie vicinale peuvent modifier le régime des cours d'eau, une conférence doit être instituée entre les agents de la vicinalité et ceux du service hydraulique. (Décis. min. Mi. 29 oct. 1872.)
14. Les préfets sont autorisés à approuver, sur la proposition de l'ingénieur en chef, tous les projets dont la dépense ne doit pas excéder 5 000 fr. ; mais les travaux ne peuvent être exécutés qu'autant que les fonds ont été crédités. (O. 10 mai 1829.)