‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1180 sur 1411 · A UT. 2. — TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATIONS ORDINAIRES · texte numérisé non relu

A UT. 2. — TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATIONS ORDINAIRES

15. Pour les travaux d'entretien et de réparations ordinaires dépendant de l'administration des ponts et chaussées, les projets et devis dressés par les ingénieurs sont approuvés par le préfet, sans enquête, par application de l'art. 4 de l'ordonnance du 10 mai 1829, qui ajoute : « L'administration centrale n'aura plus à exercer qu'une haute surveillance. »

16. Les travaux d'entretien des routes qui traversent des fortifications sont exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées sur les fonds des routes, lorsqu'ils ne changent en rien les constructions ou qu'il s'agit de reconstructions qui n'entraînent que de légères modifications. Mais les ingénieurs doivent se concerter pour les jours et heures d'exécution avec le commandant d'armes et le commandant du génie. [Voy. D. 4 août 1811.)

Sect. 2. — Exécution des travaux.

17. Les ingénieurs et les conducteurs dirigent et surveillent l'exécution des travaux. L'administration peut les faire exécuter elle-même, soit par des ouvriers à la journée, soit en régie simple ou par économie, soit en régie intéressée. Elle peut traiter avec un entrepreneur qui se charge d'exécuter les travaux à forfait moyennant une somme convenue ou par un marché sur séries de prix, ou par un marché dit à l'unité de mesure. Elle peut encore traiter avec un, entrepreneur qui se charge d'exécuter et d'entretenir certains ouvrages moyennant la jouissance d'un péage et d'autres avantages; c'est le système des concessions.

18. Mentionnons ici une règle écrite dans le décret du 18 novembre 1882 [art. 24). aux termes de laquelle les travaux neufs exécutés par voie d'entreprise pour les bâtiments de l'Etat ne peuvent avoir lieu qu'après l'approbation des devis qui en déterminent la nature et l'importance. La sanction fait l'objet de l'art. 25, qui porte :

Conformément aux dispositions de l'art, l) de la loi du 15 mai 1850, il ne sera accordé aucun honoraire ni indemnité aux architectes chargés de travaux au compte de l'Etat, pour les dépenses qui excéderaient les devis approuvés.

Page 1