ART. 3. — ENTREPRISES A FORFAIT
23. Ce mode d'exécution, usité en droit civil et réglé par l'art. 1793 du Code, a cessé de se pratiquer en matière de travaux publics à cause de l'inconvénient qu'il a de ne permettre aucun contrôle, aucune modification, et de rendre très diflicile le jugement des contestations. Il n'est plus employé que pour les travaux de construction et d'entretien des bâtiments dépendant du ministère de la guerre.
Le travail demandé à l'entrepreneur est complètement indéterminé et le prix est fixé en bloc et à l'avance.