‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1185 sur 1411 · ART. 6. CONCESSIONS · texte numérisé non relu

ART. 6. CONCESSIONS

27. Les concessions sont des contrats synal- .lagmatiques ou bilatéraux par lesquels un entrepreneur, particulier ou compagnie, s'engage à exécuter et à entretenir à ses risques et périls un travail destiné au public, moyennant le droit d'exploiter ce travail à son profit pendant un temps plus ou moins long. Ainsi le concessionnaire d'un chemin de fer l'exploite après l'avoir construit, en transportant les voyageurs et les marchandises aux prix fixés par des tarifs. Des droits sont établis au profit des concessionnaires de canaux, de ponts, d'écluses, de débarcadères ou autres ouvrages de navigation, ainsi que de parties de routes destinées à remplacer des pentes trop rapides ; l'entrepreneur qui dessèche des marais a droit à une partie de la plus-value des terrains, et celui qui ouvre une rue ou qui construit un nouveau quartier profite de la location ou de la vente des immeubles dont il se rend propriétaire. Dans le cas où ces produits ne paraiss< ni pas devoir être assez élevés pour décider l'industrie privée à se charger des travaux, on y ajoute, soit des subventions, soit des prêts, soit la garantie d'un minimum d'intérêt.

28 Les concessions sont autorisées suivant les distinctions indiquées an n° 4. Dans la forme.

elles se font, suit par adjudication avec publicité

et concurrence, soit directement et sans concurrence, car les relies posées par le décret du 1S novembre 1882 ne sont pas nécessairement applicables, bien qu'il s'agisse d\Ul marché de travaux publics, soit encore par adjudication restreinte uon soumise a la publicité (application de /'art .'> du décret du 1S uor. 1882 >, a

laquelle ne peuvent prendre part que des entrepreneurs désignes d'a\;mce. I.a loi du 15 juillet 1845 sur les chemins de ter a établi pour eux des règles spéciales qui sont indiquées dans l'article qui les concerne

Pour les tramways, la concession est laite, Suivant les voies ou la ligne doit être établie, soit par PÉtat, SOit par le département, soit par là commune. [L. il juin tsso, art. 27.) Les pOntS communaux a péage, les seuls qui peuvent actuellement faire l'objet d'une concession (/>. ;>0 juill. 1SK0), sont concèdes par décrets en Conseil d'État. I.a même forme est suivie pour la concession des travaux de desséebement de marais. {/.. 10 sept. 1SU7, art. 5.) D'une façon générale, Pacte d'autorisation de la concession indique les conditions auxquelles elle aura lieu el il y est annexé un cahier des charges. Le rabais porte sur la durée, sur le péage, etc.

29. Les concessionnaires sont substitués, à raison et dans la limite de leur entreprise, aux droits et obligations de l'État; ils jouissent des privilèges conférés aux entrepreneurs de travaux publics pour l'expropriation, l'extraction des matériaux et l'occupation des terrains, moyennant indemnité. {Voy. nos 127 et suiv.)

Le contrat de concession étant personnel, c'est-à-dire fait intuitu personœ et impliquant un choix de la part de l'administration, ne peut faire l'objet d'une cession sans l'autorisation de celle-ci. {Vire. 1 4 févr. 1859, 1 1 féor. 1884 ; C. d'Ét. 13 juill. 1883.)

30. Les concessionnaires sont tenus d'exécuter les travaux conformément aux cahiers des charges. Ils ne peuvent y apporter aucune modification sans l'autorisation préalable de l'administration. Si les travaux ne sont pas commencés ;i l'époque fixée, la déchéance est encourue et elle entraîne la perte du cautionnement qui a dû être déposé. Si les travaux ne sont pas achevés à l'époque fixée, le concessionnaire peut être dédale déchu, et l'administration est maîtresse de procéder a une nouvelle adjudication aux risques et périls du concessionnaire. A défaut de stipula! ion contraire du cahier des charges, une mise en demeure est nécessaire. \C. d'Ét. 20 mai 1892.) Mais l'administration ne lui doit que le prix des travaux exécutés, tel qu'il résulte de la nouvelle adjudication-

31 Un cautionnement exigé du concessionnaire garantit les obligations prises par lui. (Voy., dans la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local \art. 1 8 j , les garantie imposées en faveur du public et des créanciers des concessionnaires.)

32. L'administration surveille l'exécution des travaux, mais elle ne doit point s'immiscer dans

le détail des opérations. Elle n'a pas le droit d'exiger des changements entraînant des dépenses imprévues, à moins de paver une indemnité.

(C. d'Ét. 5 janv. 1851.)

33 Les concessionnaires ne peuvent livrer les travaux au public qu'après que l'administration a constaté que l'usage peut en avoir lieu sans danger. A mesure que des parties d'ouvrage sont terminées, des commissaires désignés par l'administrât ion procèdent à la réception de ces parties, qui peuvent être mises en service dès que l'administration a homologué le procès-verbal. Mais ces réceptions partielles ne deviennent définitives qu'après la réception générale.

34. Les ouvrages et dépendances sont protégés par les lois et règlements sur la grande voirie, et des mesures spéciales sont établies pour les chemins de fer par la loi du 15 juillet 1845 et l'ordonnance du 15 novembre 1846. Mais les concessionnaires doivent aussi veiller à l'entretien des ouvrages, ce qui met à leur charge les accidents de force majeure. (C. d'Ét. 28 mars 1879.) Si les ouvrages ne sont pas bien entretenus, il y est pourvu d'office aux frais du concessionnaire, et le montant des avances est recouvré comme en matière de contributions directes. De même, en cas d'interruption partielle ou totale de l'exploitation, l'administration peut prendre, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans un délai de trois mois, les concessionnaires ne justifiaient pas des moyens de reprendre l'exploitation, et que l'interruption d'ailleurs ne provînt pas de force majeure dûment constatée, la déchéance pourrait être prononcée par le ministre.

35. L'arrêté qui prononce la déchéance est une mesure de pure administration qui ne fait pas obstacle à ce que le concessionnaire fasse valoir ses droits devant le conseil de préfecture [C. d'Ét. 27 févr. 1885), même quand le cahier des charges contient une clause de déchéance (id., 13 juill. 1883, 12 déc. 1890). Si la juridiciion administrative reconnaît que la déchéance a été prononcée irrégulièrement, elle peut non seulement fixer une indemnité, mais même rétablir le concessionnaire dans ses droits.

36. Si l'administration ne remplissait pas ses obligations, le concessionnaire aurait l'action en résolution en vertu de fart. 1184 du Code civil, à moins qu'il ne préférât réclamer une indemnité. (C. d'Ét. 21 déc. 1883.)

D'une façon générale, les contestations qui s'élèvent entre l'état et le concessionnaire au sujet de l'exécution du contrat rentrent dans la compétence du conseil de préfecture. (C. d'Ét. 14 janv. 1872, 25 nov. 1875, 8 févr. 1878.) Mais les difficultés qui s'élèvent entre les concessionnaires et des tiers étrangers au traité de concession rentrent dans la compétence des tribunaux ordinaires. (C. d'Et. 14 nov. 1879 et Req. 8 août 1883.) En cas de contestation entre les particuliers et les conces ionnaires de chemins de fer, de tramways, de distribution d'eau ou de gaz, au sujet de la perception des droits et tarifs établis par les cahiers des charges, c'est donc l'autorité judiciaire qui est compétente.

Page 1